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Droit de la concurrence et de la consommation

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Par   •  8 Février 2023  •  Compte rendu  •  2 825 Mots (12 Pages)  •  250 Vues

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2) la présomption de préjudice :

La jp considère désormais que atteinte à la ppté ou au droit de la personnalité = préjudice. Ainsi elle présume que dès qu’il y a une faute il y’a un préjudice. Ce mouvement s’est étendu à l’action en CD, et de fait la cass a consacré cette présomp de préjudice dans le cadre de l’action en CD : ch com 12 mai 21, n°19-17942 décide … un trouble dans l’activité exercée constitutive d’un préjudice fut il seulement moral.

  • 1ere ch civ cass 10 avril 2019 : reproduction pochette de disque d’un chanteur des années 60 et 70. Assignation sur le fond de la CD, les juges du fond relèvent que la compo graphique des pochettes litigieuses fournies avec le magazine est très proche de l’original, ce qui caractérise un acte de CD par acte de confusion. En revanche, la CA décide qu’aucune rsp ne peut être engagée parce que la sc universal dans sa demande “ne justifie d’aucune manière que la commercialisation des pochettes litigieuses ait causé un quelconque préjudice, la demanderesse ne justifie qu’un préjudice ait été posé par cette acte”. Ainsi, la cass statut : alors qu’un préjudice s’infère nécessairement d’un acte de CD, et qu’elle avait retenu l'existence d’une faute, la cour d’appel avait violé la R.

C’est une position qui n’est pas nouvelle, la jp est constante à ce niveau. Ainsi une présomption de préjudice pourrait expliquer un trouble commercial, une atteinte portée à l'activité de la victime. Cette position a un intérêt car la perte de clientèle n’est pas aisée à démontrer, d’où cette présomption qui a le mérite de faciliter la preuve du préjudice.

        Présomption simple = on peut prouver contre ; irréfragable = on ne peut pas renverser la présomption.

La cass emploie le terme “nécessairement” donc irréfragable. Cpdt, elle a certaines décisions qui vont à l’encontre :

  • ch com 8 juillet 1997 n°95-16984 : sauf à établir que les frais n’ont pas généré un dommage.

Dire qu’un préjudice s’infère nécessairement de la faute témoigne de la distanciation qui existe entre l’action en CD et l’action en resp civ de droit commun. L’action en CD emprunte certains traits à l’action en rsp civ mais par certains aspects elle s’en détache. Certains auteurs milite pour une action spéciale en CD, mais d’autres considèrent que l’action en CD c’est un cas de rsp autonome et qui ne chercherait pas à réparer un préjudice, mais à punir l’auteur des faits. En plaçant en premier lieu la faute et en facilitant l’établissement du préjudice, on s’éloigne de la logique classique de la responsabilité civile et on donne à l’action en CD un caractère disciplinaire et un fondement de moralisation de la vie des affaires. La volonté des juges est ici bcp plus pragmatique car en fait le préjudice se caractérise par la perte de clientèle qui est difficile à établir, la cass a explicitement dit qu’il y avait cette volonté de pragmatisme. Ainsi dans un arrêt du 12 fev 2020/ 2021 la cass décide que … une moindre décision probatoire au juge lorsque le préjudice est difficile à démontrer.

RQ : s’agissant des pratiques anticoncurrentielles, il existe aussi une présomption de préjudice dont le but est de faciliter la réparation qui néanmoins n’est pas irréfragable art L481-1 ccom. Il est présumé jusqu’à preuve du contraire qu’une entente entre concurrents pose un préjudice.

3) évaluation du préjudice :

Il n'est pas nécessaire pour la victime d’apporter une preuve mais il appartient à la victime de quantifier le préjudice, ce qui complique la tâche. La cass souligne fréquemment que le demandeur ne doit pas se contenter de démontrer la faute, il doit fournir le plus d’éléments possibles afin de permettre au juge de chiffrer le préjudice (bilan comptable faisant apparaître CA, données statistiques etc). Les chefs d’entreprises n’aiment pas communiquer ces documents. En droit fr il existe le pr du contradictoire, ttes les pièces qui seront fournies doivent être portées à la connaissance de l’autre partie en amont, en laissant du temps pour que l’autre partie puisse y répondre. Ce qui veut dire que l’autre partie aura connaissance des données comptables de l’entreprise, ce que ne souhaite aucun chef d’entreprise. Pour autant, la cass rappelle que l’allocation de DI ne se contente pas d’approximations, on ne peut pas non octroyer un forfait, donc en pr il faut rapporter les éléments pour chiffrer le préjudice.

Les juges du fond ont tendance à être plus généreux dans l’allocation des DI quand il est difficile de chiffrer la perte. Ex : le gérant d’une E ne veut pas fournir ses données et apporte des documents qui ne sont pas très précis, la CA reçoit les documents, les trouve imprécis et décide qu’une somme forfaitaire sera alloué à la victime. La cass censure cette décision (23 nov 2010) : la réparation du préjudice doit correspondre à ce dernier et ne saurait être forfaitaire, la CA a donc violé l’actuel art 1240 du civ.

  • En cas de parasitisme, tous les actes qui évitent une dépense à une entreprise, ils induisent un avantage concurrentiel indu. La cass décide en conséquence qu’en matière de parasitisme, la réparation du préjudice peut être évaluée en prenant en compte l’avantage indu que s’est octroyé l’auteur des actes parasitaires modulé à proportion des volumes d’affaires respectifs des parties affectés par ces actes. De cet arrêt on peut déduire que lorsque la preuve de l’étendue du préjudice est trop coûteuse pour la victime comme en matière d’avantage concurrentiel indu pour l’auteur du dommage alors il est possible de déplacer le curseur vers l’auteur du dommage pour prendre en compte le profit qu’il en retire. Pour simplifier, la cass admet que l’on peut prendre en compte l’enrichissement retiré par l’auteur des actes, cette faute lucrative sera sanctionnée. Puisque le curseur sera placé sur ce qui a été gagné par le parasitisme, on commence à prendre en compte la faute lucrative puisqu’on prend en compte le volume du chiffre d’affaires respectif des parties.
  • Cas de la réparation de la contrefaçon : 

Le code PI art l716-4-10 prévoit cette réparation. Cette même faute lucrative se pose en matière en contrefaçon, l’article prévoit trois chefs de préjudices :

  • les conséquences économiques négatives
  • le préjudice moral
  • les bénéfices réalisés par le contrefacteur y compris les économies d’investissement intellectuel, matériel et promotionnel que celui-ci a retiré de la contrefaçon.

bruno de fin : réparation de dommage concurrentiel dalloz 2015. 

NB : la faute lucrative - si un concurrent comment des actes de CD qui lui rapportent 2000 euros - voici la victime qui perd 10000 euros - en dt fr il existe un pr de réparation intégrale, tout le préjudice mais rien que le préjudice - si la victime a perdu 10 mille, le juge va lui octroyer 10 mille et rien d’autre - on dit de cette faute est lucrative, ce qui pose quelques difficultés car s’il reste de l’argent à l’auteur de la faute car du fait d’avoir gagné de l’argent il sera incité à recommencer - la fonction dissuasive du droit est ici inexistante - la doctrine s’est demandé s’il faut mettre en dt français des dommages dits punitifs.

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