Td droit civil
Dissertation : Td droit civil. Recherche parmi 300 000+ dissertationsPar BERYLE.GARDIE • 11 Octobre 2023 • Dissertation • 2 550 Mots (11 Pages) • 137 Vues
Correction :
Rôle particulier de la loi : essentiel des normes qui viennent de la loi (législation) ; pb : trop de lois, compliqué de les retrouver. Pour cela on a produit des codes. Facilite la recherches des règles de droit car domaines classés, compilation de loi par thématique.
Convention internationale : accord entre Etat par l’intermédiaire d’un gvt respectifs qui s’accordent sur le plan éco.
Accord : Convention Européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Accord suivi par la création d’un tribunal internationale, CEDH à Starsbourg. Rien à voir avec UE.
DOCUMENT 1 :
En l’espèce, deux époux se sont mariés et ont fait un enfant, l’épouse est venue en France avec l'enfant et a informé son époux de son intention de ne pas retourner aux États-Unis.L’époux a saisi l’autorité centrale américaine d’une demande de retour immédiat de l’enfant aux États Unis en vertu de la Convention de la Haye du 25 octobre 1980 et a obtenu gain de cause. : a accepté cette demande
Le procureur a saisi,assignée la mère et a entamé la procédure puis dans cette objectif de rapatriement.
Cour d’appel dans un arrêt du … a confirmé le retour immédiat, a confirmé le jugement de la première instance.
L’épouse a formé un pourvoi contre l’arrêt rendu par la cour d’appel en allégeant que cette dernière, en exigeant le retour immédiat de l’enfant aurait violé l ‘article 13b de la convention de la haye qui porte sur les risques graves pouvant résulter d’un nouveau changement dans la condition de vie actuelle de l’enfant, par ailleurs sur le fondement de de l’article 8, 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de la Convention de New York qui dispose que l’intérêt de l’enfant doit être apprécié. La mère estime que la cour d’appel a négligé l’intérêt de l’enfant.
Une mère ayant emmené son enfant en France contre la volonté du père malgré le fait que l’enfant vivait au EU, pays de résidence habituelle, peut-elle se voir ordonnée, le rapatriement de l’enfant, sur le fondement de la Convention de la Haye.
Par un arrêt en date du 14 juin 2005, la première chambre civile de la Cour de cassation rejette le pourvoi formé par l’épouse. Les juges ont fondé leur décision sur le principe de l’article 13b de la convention de la Haye qui dispose que le retour immédiat de l'enfant doit être ordonné sauf, par exception, en cas de risque de danger grave ou de création d'une situation intolérable. Or, la cour d’appel a jugé que les conditions de vie de l’enfant auprès de son père étaient satisfaisantes et aucune attestation ne mets en évidence un comportement dangereux de sa part donc cette exception ne s’applique pas.
Dans cette décision, la Cour de cassation a fait sa décision au regard de la convention de la Haye.
Différence ce solutions :
1) La cour a interprété la Convention de la Haye et la Convention relative aux droits de l’enfant, concluant que le retour immédiat de l’enfant aux EU était justifié, car pas de risque grave ou de création d’une situation intolérable. La cour a estimé que l’intérêt supérieur de l’enfant a été pris en considération par la cour d’appel ce qui justifiait le retour.
2) La cour a estimé que les dispositions de la Convention relative aux droits de l’enfant de New York (pas de la convention de la Haye) : trop vaste, ne peut être invoquées devant les tribunaux français car ne créer des obligations qu’à la charge des Etats parties et n’est pas directement applicable dans le droit interne.
Article 288 : Le parent qui n'a pas l'exercice de l'autorité parentale conserve le droit de surveiller l'entretien et l'éducation des enfants et doit être informé, en conséquence, des choix importants relatifs à la vie de ces derniers. Il y contribue à proportion de ses ressources et de celles de l'autre parent.
Un droit de visite et d'hébergement ne peut lui être refusé que pour des motifs graves.(article 374 : Lorsque la filiation d'un enfant naturel n'est établie qu'à l'égard de l'un de ses deux parents, celui-ci exerce seul l'autorité parentale.)
DOCUMENT 2 :
Personnes morales : groupement de personne pas personne physique, mais qui ont les mêmes attribut qu’un sujet de droit.
Société : personne morale
Entreprises : pas forcément une personne morale.
En l’espèce, le propriétaire et son fils, le bailleur ont installé un système de vidéo surveillance qui dessert l’entrée du Rbnb mais aussi la porte d’entrée d’une société voisine.
La société a saisi le juge d’une demande de retrait de ce dispositif et d’indemnisation du préjudice subi au vertu de l’article 809 du code de procédure civile.
Par un arrêt en date du 17 novembre 2014, la Cour d’appel d’Orléans fait droit à la demande de la demande de la société de retiré le dispositif.
Les motifs de la cour d’appel sont que l’usage du dispositif constitu une atteinte à la vie pv d’une société., sur le fondement de l’article 9 qui dispose que l’atteinte au respect de la vie privée de la société, étant une personne morale est illicite.
La bailleur et le propriétaire ont formé un pourvoi contre l’arrêt rendu par la Cour d’appel d’Orléans en alléguant que cette dernière aurait violé l’article 9 du code civil. Elle a statué que l’atteinte à la vie privée d’une société est illicite or, le propriétaire et le bailleur considèrent que la société ne peut s’en prévaloir.
Une société peut elle se prévaloir d’une atteinte à la vie privée ?
Par un arrêt en date du 17 mars 2016, la première chambre civile de la Cour de cassation casse et annule l’arrêt rendu par la cour d’appel d’Orléans. Selon les juges, sur le foncement de l’article 9 du code civil, seules les personnes physiques peuvent se prévaloir d’une atteinte à la vie privée. Les personnes morales telles que la société, ne peuvent pas invoquer une telle atteinte.
Différence : La demande a été rejetée par le tribunal administratif de Paris, car la fondation n'avait pas reçu de subvention publique pour ces années et que ces comptes étaient considérés comme relevant de la vie privée de la fondation. L'association Anticor a fait appel au Conseil d'État pour contester cette décision, mais le Conseil d'État a confirmé le rejet de la demande de communication des comptes.
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