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Td de droit civil sur la charge de la preuve

TD : Td de droit civil sur la charge de la preuve. Recherche parmi 300 000+ dissertations

Par   •  6 Décembre 2023  •  TD  •  2 292 Mots (10 Pages)  •  163 Vues

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Séance 9 : la charge de la preuve

Fiche d’arrêt 1 :

   

    Dans un arrêt de rejet du 21 septembre 2023, la deuxième Chambre civile de la Cour de cassation s’est prononcée sur la charge de la preuve.

    En l’espèce un véhicule automobile dont le propriétaire est M.M, subit un bris de glace. Le propriétaire M.M dépose une déclaration de sinistre (obligation qui impose à l'assuré d'informer son assureur de la survenance d'un sinistre causé ou subi) auprès de la société d’assurance Société Groupama Grand Est. La société JMS automobile procède ensuite aux réparations. Après l’intervention de la société JMS, une facture est transmise à M.M : la facture est contestée par celui-ci.

    Le 16 février 2021, le Tribunal judiciaire de Colmar répond à la négative à la demande de M.M, étant une garantie formée contre l'assureur.  Le Tribunal judiciaire assigne le demandeur à verser à la société JMS, une somme au titre des réparations. Cette décision est prise par ordonnance d’injonction. M.M fait alors grief à l'arrêt du Tribunal de Colmar d’avoir rejeté sa demande. Le requérant M.M se pourvoit en cassation.

    Le demandeur avance que le Tribunal Judiciaire de Colmar a violé l’article 1353 du Code civil en inversant la charge de la preuve. La charge de la preuve étant supportée en première instance par le requérant M.M.  Il serait donc à la Société d'assurance Groupama Grand Est de prouver que l’entrée en vigueur du contrat se soit déroulée postérieurement à la déclaration de sinistre. 

    Dès lors la Cour de cassation fût amenée à se poser la question suivante : à qui appartient-il entre le demandeur et défendeur de supporter la charge de la preuve ?

    La Cour de cassation rejette le pourvoi formé par le demandeur M.M. Ainsi, elle appuie la solution posée par le Tribunal judiciaire. En effet, il n’y a pas lieu d’inverser la charge de la preuve et qu’en application de l’article 1353, les éléments établis par le demandeur n'établissaient pas les conditions de garantie. Il appartient ainsi au demandeur de supporter la charge de la preuve.

Fiche d’arrêt 2 :

    La deuxième Chambre civile de la Cour de cassation a rendu un arrêt de cassation le 12 septembre 2019 portant sur la charge de la preuve et l’obligation d’information pesant sur le vendeur.

    En l’espèce un acquéreur, M.K, a acheté à la Société Charpail, un chariot élévateur télescopique rotatif. La chariot élévateur fabriqué par la Société Merlo France dispose de dispositifs de sécurité, empêchant certaines modalités d’utilisation. En effet, le chariot ne peut effectuer des coupes en mouvements sur tous terrains. L’acquéreur a alors assigné le vendeur, la société Société Charpail et le fabricant, la Société Merlo France en résolution de la vente (...)

    Le 20 juillet 2010, la Cour d’appel répond par la négative à la demande de l’acquéreur M.K. La Cour estime que par son métier l’acquéreur était capable de comprendre et de s'enquérir des performances des machines. De plus, la Cour d’appel ajoute que l’acquéreur n’est pas en mesure de démontrer que le vendeur avait connaissance de la façon dont l’acheteur utiliserait le chariot. Le requérant, M.K fait grief à l'arrêt d’avoir rejeté sa demande.

    Dès lors la Cour de cassation fût amenée à se poser la question suivante : Est-ce que le vendeur doit il se renseigner sur les besoins de l’acheteur, emportant ainsi une obligation d’information ?

    La Cour de cassation répond à la positive à la demande du requérant M.K et casse et annule la décision de la Cour d’appel. La Cour de cassation énonce la violation de l’art 1147 du Code civil et l’art 1353 du Code civil par la Cour d’appel par l’inversement de la charge de la preuve.  La Cour d'appel ayant incombé le requérant M.K de prouver que le vendeur connaissait les modalités selon lesquelles l'acquéreur entendait utiliser le chariot élévateur. La Cour de cassation répond qu’il incombait en réalité au vendeur, la Société Charpail, de démontrer qu’il s’était acquitté de l’obligation de s'enquérir des besoins de l’acheteur. 

Commentaire d’arrêt document 3 :

    La première Chambre civile de la Cour de cassation a rendu un arrêt de cassation, le 1er février 2023, portant sur la charge de la preuve de l'accomplissement des obligations légales d'information dans un contrat hors établissement, pesant sur le professionnel

    En l’espèce à la suite d’un démarchage à domicile, les acquéreurs ont acheté une pompe à chaleur et un chauffe-eau thermodynamique financés par un crédit.

    Ils ont ensuite assigné le vendeur et la banque en annulation des contrats et en indemnisation.

Ainsi, le vendeur a été placé en liquidation judiciaire et la société EKIP' a été désignée en qualité de liquidateur judiciaire.

   

    La Cour d'appel d’Agen a rejeté la demande d'annulation des contrats au motif que les acquéreurs n'ont produit qu'une copie incomplète du contrat de vente, rendant impossible la vérification de sa conformité au code de la consommation.

    Cependant, le pourvoi en cassation soutenait que la Cour d'appel avait inversé la charge de la preuve en rejetant la demande d'annulation des contrats.

    Nous pouvons dès lors nous demander : A qui incombe la charge de la preuve de l'accomplissement des obligations légales d'information dans un contrat hors établissement ?

    La Cour de cassation a cassé et annulé l'arrêt de la Cour d'appel d’Agen au motif que celle-ci avait inversé la charge de la preuve et violé les textes susvisés. Elle a rappelé que la charge de la preuve de la régularité d'un contrat hors établissement incombe au professionnel, en vertu de l’article L. 121-17, du code de la consommation.

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