TD de droit civil
Étude de cas : TD de droit civil. Recherche parmi 300 000+ dissertationsPar fbx17600830 • 5 Mai 2024 • Étude de cas • 3 273 Mots (14 Pages) • 232 Vues
A05
TD : DROIT CIVIL N° 7
*EXERCICE N°1 :
Etablissement non contentieux de la filiation (art. 280-1 du Code civil) | ||
La preuve de la filiation par l’effet de la loi | La preuve de la filiation par la reconnaissance | La preuve de la filiation par la possession d’état constaté dans un acte de notoriété |
Mariage | Hors mariage | |
En ce qui concerne la mère : art. 311-25 du Code civil, désigné par l’acte de naissance (sauf si accouchement sous X). Tandis que pour le père : plus difficile, en principe un enfant né pendant le mariage a pour père le mari (présomption de paternité) qui doit néanmoins correspondre avec la période légale de conception (art. 311 du CC). | Mère : toujours par acte de naissance sauf accouchement sous X puis qui souhaite au final reconnaitre l’enfant. Père : art. 316 et suivants du CC) par une déclaration faite solennellement par acte authentique en avouant que l’enfant et le sien devant un notaire (avant ou après la naissance). (Reconnaissance volontaire) | Art.311-1 : La possession d'état désigne un ensemble de faits qui « révèlent le lien de filiation et de parenté entre une personne et la famille à laquelle elle est dite appartenir » Cette possession doit être « continue, paisible, publique et non équivoque » (art. 311-2 du CC). Art. 317 du CC : Le cas échéant, chacun des parents ou l'enfant peut demander à un notaire que lui soit délivré un acte de notoriété qui fera foi de la possession d'état jusqu'à preuve contraire. L'acte de notoriété est établi sur la foi des déclarations d'au moins trois témoins et de tout autre document produit qui attestent une réunion suffisante de faits établissant la possession d'état. |
- EXERCICE N°2
Fiche d’arrêt, document 2 :
AMORCE :
Dans un arrêt de cassation rendu le 7 avril 2006, la 1ère chambre civile de la Cour de cassation précise les modalités relatives à la reconnaissance de paternité dans le cadre d’un accouchement anonyme.
LES FAITS :
En l’espèce, le 13 mars 2000 une reconnaissance paternelle prénatale est effectuée à l’égard d’un enfant né d’un accouchement sous X le 14 mai 2000. A sa naissance, l’enfant est remis provisoirement au service de l’aide sociale à l’enfance comme pupille de l’État. Puis, il est placé définitivement chez un couple en vue de son adoption. Cependant, le père biologique souhaite retrouver son enfant et entreprend une démarche auprès du procureur de la République. De ce fait, il saisit alors la cellule d’adoption du conseil général d’une demande de restitution, tandis que le conseil de famille donna son consentement à l’adoption de l’enfant.
LA PROCEDURE :
De ce fait, le tribunal de grande instance de Nancy est saisi d’un part, d’une requête en adoption pépinière par les époux et d’autre part, d’une demande en restitution de l’enfant par son père biologique. Le tribunal a, par deux jugements du 16 mai 2003, rejeté la requête en adoption et ordonné la restitution de l’enfant a son père naturel. Un appel est alors formé, et par une ordonnance le bâtonnier de l’Ordre des avocats du barreau de Nancy est désigné en qualité d’administrateur adoption hoc chargé de représenter les intérêts de l’enfant. Ensuite, par 2 arrêts du 23 février 2004 la Cour d’appel déclare irrecevable la demande de restitution formé par le père biologique. Celui forme alors, un pourvoi en cassation.
LA PRETENTION DES PARTIES :
En effet, la Cour d’appel considère dans son premier arrêt afin de déclarer irrecevable la demande de restitution, que la reconnaissance prénatale paternelle de l’enfant avait été privée de toute efficacité du fait de la décision de la mère d’accoucher sous X, l’enfant n’étant pas identifiable. De plus, la juridiction de seconde instance considère dans son second arrêt que le consentement à l’adoption est régulier car le délai de réclamation du père naturel est dépassé. En effet, elle n’a été effectuée qu’a une date où le placement faisait obstacle à toute demande de restitution. La Cour a donc accepté la requête en adoption plénière, l’intérêt de l’enfant étant considéré comme supérieur.
PROBLEME DE DROIT :
Ainsi, une reconnaissance prénatale d’enfant effectué par son père naturel est-elle privée d’effet du fait de la décision de la mère d’accoucher anonymement ?
SOLUTION :
La 1ère chambre civile de la Cour de cassation casse et annule les arrêts de la Cour d’appel au visa de l’article 7.1 de la convention de New-York du 26 janvier 1990 ainsi que l’ensemble des articles 335, 336, 341-1, 348-1 et 352 du code civil. En effet, la haute juridiction estime la reconnaissance prénatale du père avait été établie une fois l’enfant identifié, et que de ce fait elle devait prendre effet au jour de sa naissance. Cette identification ayant eu lieu à une date antérieur au consentement a l’adoption, le conseil de famille ne pouvait plus valablement y consentir, cela relevait du seul pouvoir de son père naturel.
PORTÉE :
Cet arrêt est novateur puisque pour la première fois, l’accouchement sous X n’est plus vu comme un arrangement entre la mère et l’administration, dans lequel le père n’a pas sa place. En effet, cet arrêt est le premier cas ou la Cour de cassation admet que l’accouchement sous X ne fait pas obstacle aux droits du père naturel qui a reconnu avant sa naissance, un enfant né dans l’anonymat. La Cour de cassation rappelle aussi l’applicabilité directe de l’article 7.1 de la CIDE à travers un contrôle de proportionnalité.
Fiche d’arrêt, document 4 :
AMORCE :
Le 25 octobre 2005, la première chambre civile de la Cour de cassation a rendu un arrêt de cassation concernant les preuves devant être rapportés afin d’établir la filiation par la possession d’état.
(Possession d’état : privilégie la filiation vécue et voulue sur la filiation charnelle)
FAITS :
En l’espèce, un homme dispose d’un acte de naissance comportant aucune mention de filiation. Il effectue alors des recherches quant à sa filiation.
PROCEDURE :
L’homme a engagé une action en justice afin de faire constater qu’il dispose de la possession d’état d’enfant naturel d’un homme duquel il n’avait pas le même nom de famille. Cet homme fut condamné à mort et exécuté trois ans après sa naissance. La Cour d'appel déboute l’homme de sa demande car ils ont apprécié souverainement des éléments de preuve. Néanmoins, les juges du fond n’ont pas considéré que ces éléments de preuves étaient suffisants. L’homme forme alors un pourvoi en cassation.
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