Plan arrêt Chambre criminelle de la Cour de cassation le 6 novembre 2012
Commentaire d'arrêt : Plan arrêt Chambre criminelle de la Cour de cassation le 6 novembre 2012. Recherche parmi 300 000+ dissertationsPar magf • 17 Novembre 2024 • Commentaire d'arrêt • 850 Mots (4 Pages) • 31 Vues
Commentaire d’arrêt: Chambre criminelle de la Cour de cassation le 6 novembre 2012
En 2012, la chambre criminelle de la Cour de cassation a eu à se prononcer sur les conditions de mise en œuvre de la responsabilité civiles des parents divorcés du fait du dommage causé par leur enfant mineurs.
En l’espèce, Les parents étant divorcés en 1999, la résidence de l’enfant avait été fixée chez sa mère, le père continuant à exercer conjointement l’autorité parentale avec un droit de visite et d’hébergement. Dans la nuit du 16 mai 2008 leur enfant mineur de 13 ans, incendié volontairement un gymnase. Le détruire entièrement.
Un jugement est rendu par le Tribunal pour enfants qui reconnaît l’enfant mineur coupable d’incendie volontaire et le condamne solidairement avec son père et sa mère à des réparations civiles.
Un appel est interjeté auprès de la chambre spéciale des mineurs de la Cour d’appel de Rouen qui, par un arrêt confirmatif du 20 juillet 2011, condamne solidairement le père et la mère de l’enfant mineur et l’enfant mineur à payer à la communauté de communes du Petit Caux la somme de 3 765 771 euros. La cour d’appel rend cet arrêt aux motifs que la résidence habituelle d’un enfant chez un de ses deux parents ne fait pas obstacle à ce que l’autre exerce son pouvoir de surveillance et de contrôle de l’éducation sur l’enfant mineur. Et conclut donc que la responsabilité des parents tous les deux titulaires de l’autorité parentale est engagée solidairement.
Un pourvoi est formé par le père de l’enfant mineur auprès de la Chambre criminelle de la Cour de cassation sur le fondement de quatre moyens. Sur le premier moyen la cour d’appel a considéré que la responsabilité du père devait être engagée parce qu’il avait un droit de visite et d’hébergement alors que la responsabilité du parent doit être engagée seulement si celui-ci cohabite avec l’enfant. Hors la résidence de l’enfant mineur avait été fixée par jugement de divorce au domicile de la mère. Par conséquent la cour d’appel n’a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a ainsi méconnu les dispositions susvisées par le jugement de divorce.
Sur le second moyen, la cour d’appel a considéré que le père exerçant une autorité parentale sur l’enfant mineur sa responsabilité était engagé, mais elle n’a pas tenu compte de la condition essentiel de cohabitation pour engager la responsabilité d’un parent par conséquent elle a méconnu les dispositions susvisées par la loi du 4 mars 2002.
Sur le troisième moyen, la cour d’appel a considéré que le droit de visite et d’hébergement attribué au père constituait une sorte de cohabitation et a engagé sa responsabilité de plein droit. Par conséquent elle a méconnu les dispositions susvisées à l’article 1384 du Code civil.
Et sur le quatrième moyen, les faits dommageables se sont commis dans la nuit du 16 mai 2008 et que l’exercice du droit de visite débutait seulement le lendemain, la cour d’appel en s’abstenant de répondre à ce moyen a méconnu les dispositions susvisées.
La cour de cassation est amenée à se demander: la responsabilité civile d’un parent du fait dommageable commis par son enfant mineur avec lequel il ne
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