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Commentaire de l’arrêt de la Chambre Criminelle du 15 novembre 2006

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Par   •  3 Novembre 2016  •  Commentaire d'arrêt  •  1 407 Mots (6 Pages)  •  3 997 Vues

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Commentaire de l’arrêt de la Chambre Criminelle du 15 novembre 2006 :

Une conductrice, enceinte de 8 mois est prise d’un malaise, elle aura une réaction de bon sens qui est de se garer pour éviter l’accident, mais elle s’est stationnée sur une place réservée aux véhicules des grands invalides, elle est de ce fait, verbalisée.

La Cour d’appel relaxe la prévenue en considérant l’évènement de contrainte physique interne en disant qu’elle a eu une réaction de bon sens pour éviter l’accident. La prévenue, elle invoque le fait qu’elle était enceinte et que prise d’un malaise, elle ne pouvait donc faire autrement.

L’officier du ministère public près la juridiction de proximité de Strasbourg forme un pourvoi en cassation.

La Cour de Cassation, elle, refuse la contrainte en considérant que la défaillance physique de la jeune femme aurait pu éviter le fait qu’elle puisse aller ailleurs.

Ainsi, il est possible de se demander en quoi la contrainte physique peut-elle être justifiée par une réaction de bon sens ?

Il parait intéressant de voir dans un premier temps que la Cour de Cassation rappel les deux conditions de la contrainte physique (I) puis qu’elle semble créer une autre condition à cette contrainte physique (II).

I- Le rappel conditions classiques d’admission de la contrainte physique.

En droit français, il existe deux conditions à la contrainte physique, la Cour de Cassation au cour de cet arrêt rappelle l’imprévisibilité ainsi que l’irresistibilité (A) de la contrainte physique (B)

a. L’imprévisibilité de la contrainte physique.

En l’espèce l’agent était sous l’empire de la contrainte, sa contrainte revêtait un caractère imprévisible, ce qui est admis par la Cour de Cassation, en effet, l’agent ne pouvait prévoir le fait qu’elle allait être prise d’un malaise.

L’imprévisibilité de la contrainte physique est une seconde condition cumulative que la jurisprudence créée. En effet cette condition n’est pas exigée par la loi, mais bien par la jurisprudence, la cour de Cassation fait œuvre créatrice et pour cela peut représenter une atteinte au principe de la légalité.

La Cour de Cassation refuse le bénéfice de la contrainte, en cas de fautes antérieures de l’agent. Cela signifie que si l’évènement de contrainte est faute antérieure de l’agent il ne peut plus invoquer la contrainte, si ce n’est pas de la faute de l’agent. Ce critère de l’imprévisibilité a été élaboré par l’arrêt de la Chambre Criminelle du 29 janvier 1921, TREMÉMAINTIN, militaire marin, qui est poursuivit pour désertion car il n’a pas rejoint sont bateau à la date fixée. Il invoquait donc une contrainte physique externe, qui l’a empêché a arriver, car il se trouve que si il n’a pas pu venir c’est parce qu’il était en garde à vue pour ivresse sur voie publique.

La contrainte est bien irrésistible, il ne peut pas faire autrement.

Si on applique les conditions légales, il devrait bénéficier de la contrainte. La Cour de Cassation va refuser en disant que le fait de ne pas venir sur le bateau n’est pas imprévisible, c’est sa faute antérieure qui est la cause de la contrainte physique externe. Cet argumentaire est un ajout à la loi pénale et depuis cet arrêt, la Cour de Cassation exige toujours cette seconde condition, c’est à dire que la contrainte doit être imprévisible et en cas de faute intérieure elle devient prévisible et donc elle n’est pas admise.

Quand toutes les conditions de la contrainte sont appliquées, elle entraine l’exonération totale de responsabilité pénale. Mais le cumul des deux conditions est difficile à remplir.

b. L’irrésistibilité de la contrainte physique

ART 122-2 du CP, exige une seule condition : l’évènement de contrainte doit être irrésistible, en effet, l’auteur des faits de l’infraction devait être dans l’impossibilité absolue de résister à l’événement de contrainte. Si l’agent avait les moyens de résister à cet évènement de contrainte, il n’aurait pas été obligé de commettre cet évènement. L’évènement de force majeure, on dit aussi qu’il doit être insurmontable, ce caractère insurmontable c’est le fait que l’évènement de contrainte a placé l’auteur de l’infraction dans l’impossibilité absolue de respecter la loi. Il est dans l’impossibilité absolue de respecter la

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