Commentaire Chambre criminelle 11 avril 2012
Dissertation : Commentaire Chambre criminelle 11 avril 2012. Recherche parmi 300 000+ dissertationsPar Lou Alexandre • 22 Février 2016 • Dissertation • 1 171 Mots (5 Pages) • 2 775 Vues
Commentaire chambre criminelle 11.04. 2012
Introduction :
Depuis la reforme du CP 1992 art 121-2 al 1 dispose « les personnes morales sont pénalement responsables des fautes commises par leurs organes ou représentants pour leurs comptes » trois conditions sont légalement pour retenir une telle responsabilité, la commission d’une infraction, le fait que l’infraction ait été perpétré par un organe ou un représentant de la personne morale et que l’infraction ait été commise pour le compte de la personne morale. L’arrêt rendu par la Ch Crim de la CC le 11 avril 2012 est relatif a l’effectivité de ces conditions dans la question difficile de la mise en jeu de la responsabilité pénale de la personne morale
En l’espèce un sté poursuivit pour blessure involontaire et infraction a la sécurité des travailleurs l’un de ces salariés ayant été victime d’un accident sur un chantier. La CA par un arrêt infirmatif a condamné la personne morale poursuivi selon les juges du fond la personne morale a défaut d’avoir dispensé une formation pratique et approprié a crée la situation ayant permis la réalisation du dommage ou n’a pas prit les mesure permettant de l’éviter. Au pourvoi la sté condamnée faisait valoir la lettrre de l’art 121-2, lettre selon laquelle les personnes morales ne peuvent être déclarée pénalement resp que si ait établit une infraction commis pour leur compte par leurs organes et représentants
Une personne morale pouvait dans le respect de l’art 121-2 du CP engager sa resp pénale sans que ces organes représentants n’ait été préalablement identifiés.
La CC répond par la négative elle décide au visa de l’art 593 du CPP, la ch crim exige pour engager la RP de la sté que son orage ou représentant soit identifié (I) la chambre criminelle rejette le schéma d’une RP directe des personnes morales (II)
- L’exigence de l’identification de l’organe ou de représentant pour l’engagement de la responsabilité pénale de la personne morale.
- Les doutes sur l’identification de l’organe ou du représentant
- Les juges que l’infraction soit intentionnelle ou non intentionnelle faisaient valoir une interprétation libérale de l’art 121-2 CP et ce en exigeant pour caractériser les élément matériels et moraux de l’infractions que soit identifié l’organe ou le représentant qui a commis le manquement pour le compte de la personne morale.
Les juges du fond soucieux de favoriser la RPM ont convaincu la CC a retenir une autre analyse de l’article 121-2, la Chambre criminelle a ainsi rejeté le 20 juin 2006 clairement l’identification de l’organe ou du représentant comme étant nécessaire au mécanisme permettant l’engament pénale de la personne morale.
La CC confirme a de multiple occasion :
- Ch crim 1 déc. 2009
- 9 mars 2010
- 15 février 2011
En créant attachement organe ou rps perso morale a écarté le caractère identification posé par l’article 121-2.
Renversement de la charge de la preuve car le ministère public n’avait plus a établir que l’infraction avait effectivement été réalisée par les personnes physiques dirigeant la sté.
→ Atteinte à l’identification
- Le choix de l’identification de l’organe ou du représentant
La CC semble enterrer la présomption d’imputation. La cc semble épouser à nouveau le principe de l’interprétions stricte de la loi pénale. La cc s’était prononcée implicitement le 11 octobre 2011 et ceux en censurant les juges du fond aux motifs que sans délégation de pouvoir les salariés ne pouvait être considéré comme des représentants de la personne morale.
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