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Arrêt De La Chambre Criminelle Du 7 Avril 2009: la qualité d’« ex » de la victime

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Par   •  26 Novembre 2014  •  1 481 Mots (6 Pages)  •  1 428 Vues

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arrêt de la chambre criminelle du 7 avril 2009

La loi du 4 avril 2006 a créé une nouvelle circonstance aggravante, insérée à l’article 132-80 du code pénal. La loi a en effet érigé en circonstance aggravante la qualité d’« ex » de la victime.

L’arrêt de la chambre criminelle du 7 avril 2009 en est une parfaite illustration. En l’espèce un prévenu est condamné par le tribunal correctionnel pour violences volontaires en récidive ayant entraîné une incapacité de travail de moins de huit jours sur la personne, son ancienne concubine. Les premiers juges retiennent également deux autres causes d’aggravation tenant au fait que le prévenu a fait usage d’une arme et qu’il était le concubin de la victime.

La cour d’appel de Caen ne retient que l’usage d’une arme. Elle écarte l’aggravation prévue à l’article 222-13, 6o du Code pénal en cas de violences commises par un concubin, la séparation du couple remontant à plus d’un an à la date des faits. Elle ne retient pas non plus la cause d’aggravation liée à la qualité d’ex-concubin de l’article 132-80, alinéa 2 du Code pénal au motif qu’il n’était pas établi avec certitude que les violences commises par le prévenu avaient un lien avec l’ancienne vie de couple des intéressés compte tenu du délai écoulé depuis la séparation.

La circonstance aggravante peut-elle être retenue à des violences commises par un ex conjoint à l’occasion de la remise au prévenu des enfants communs du couple ?

La Chambre criminelle casse la décision de la cour d’appel au visa des articles 132-80 et 222-13 du code pénal, pour motifs erronés et contradictoires. Elle reproche aux juges d’appel de ne pas avoir qualifié la circonstance aggravante de violences commises par un ancien concubin après avoir relevé que les violences avaient été commises à l’occasion de la remise au prévenu des enfants communs du couple et alors que la victime se plaignait du non-paiement de la pension alimentaire.

Le juge pénal a pour principale mission d’effectuer une recherche attentive concernant la qualité du prévenu, car de cette recherche va dépendre la sanction aggravée ou non (I), toutefois ce résultat doit être justifié par des motifs cohérents (II).

I – Les enjeux de la détermination de la qualité de concubin

Les peines peuvent être aggravées lorsque les violences sont exercées par un ancien concubin (A), toutefois le lapse de temps écoulé entre la séparation et les violences entre l’ancien concubin et la victime n’influe pas sur le lien de causalité (B).

A- La qualité d’ancien concubin : une circonstance aggravante

Dans les cas prévus par la loi, les peines encourues pour un crime ou un délit sont aggravées lorsque l'infraction est commise par le conjoint, le concubin ou le partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité. En effet ; avec une loi du 4 avril 2006, le législateur a tenu à intensifier la lutte contre les violences conjugales, quelle que soit la nature juridique de l’union. L’objectif était de sanctionner plus fort celui, qui pourrait profiter de l’intimité du cercle familial pour commettre des infractions.

Le législateur a donc pour éviter que de tels comportements se produisent donné naissance à une circonstance aggravante en raison de la qualité de conjoint ou de concubin ou de PACS de l’auteur des actes au regard de la victime de ceux ci.

Mais il a surtout pris conscience que la dissolution du mariage, la rupture du concubinage ou du pacs ne mettaient pas nécessairement fin aux violences. De ce fait Le domaine d’application de la circonstance a ainsi été élargi aux violences volontaires commises par un ex-conjoint, un ex-concubin ou un ex-pacsé dans les cas prévus à l’article 132-80, alinéa 1 du Code pénal. L’arrêt d’espèce en est une illustration, il s’agit de en effet, de la première décision de la Cour de cassation vérifiant les conditions d’application de la circonstance aggravante de violences commises par un ex. En l’espèce le prévenu est effectivement l’ancien concubin de la victime sur laquelle il a commis des violences.

B- La durée de la séparation n’influence pas l’appréciation du lien de causalité

En l’espèce, la qualité d’ancien concubin ne fait pas défaut, le couple est en effet séparé depuis le 18 septembre 2007 à savoir environ un an après les faits de violence. La cour d’appel a cependant considéré que la durée de la séparation faisait obstacle à la qualification de la circonstance aggravante. Les violences ayant été commises un an après la rupture, « il n’était pas établi avec certitude (…) qu’elles aient un lien avec l’ancienne

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