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Commentaire chambre criminelle 29 mars 2023

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Par   •  30 Octobre 2023  •  Commentaire d'arrêt  •  2 782 Mots (12 Pages)  •  386 Vues

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"Il n'y a ni bon ni mauvais usage de la liberté d'expression, il n'en existe qu'un usage insuffisant." a énoncé Raoul Vaneigem dans Rien n'est sacré, tout peut se dire (2003).

Cette vision de la liberté expression très large semble s’illustrer dans un arrêt de la Cour de cassation, Chambre criminelle du 29 mars 2023.

Le 28 mai 2019, huit militants, vêtus de tee-shirts frappés du logo du mouvement, pénètrent dans les locaux de quatre mairies girondines aux heures d’ouverture au public, se dirigent vers les salles de mariage et s’emparent du portrait officiel du président de la République. Celui-ci est remplacé par une affiche sur laquelle figure la silhouette du président, accompagnée du message « Urgence sociale et climatique – Où est Macron ? ». cet acte s’inscrit dans le cadre de l’opération « Décrochons Macron ! » initiée par le mouvement ANV COP21 en vue de protester contre ce que ses membres qualifient d’inaction gouvernementale face au dérèglement climatique.

Les huit « décrocheurs » sont condamnés par un premier jugement le 6 décembre 2019, les prévenus ont alors fait appel de la décision. La condamnation, confirmée par la cour d’appel, est censurée par la chambre criminelle de la Cour de cassation par un premier arrêt du 22 septembre 2021. Sur renvoi, la cour d’appel de Toulouse relaxe l’ensemble des prévenus des chefs susvisés le 27 avril 2022. Le procureur de la République a formé un pourvoi contre cet arrêt de la cour d’appel de Toulouse.

Selon le Procureur de la République, la cour d’appel de renvoi a violé l’article 593 du code procédure pénale qui n’a pas déterminer l’intérêt général que relevait le message exprimer ainsi que le lien entre la conduite fautive des militants et la liberté d’expression sur un sujet d’intérêt général. La cour d’appel aurait violé ce même article car elle n’a effectué qu’un contrôle de proportionnalité partiel, ainsi sa décision était dépourvue de toute motivation. la cour d’appel de Toulouse a relaxé les huit militants en s’appuyant sur l’article 8 de La Convention européenne des droits de l’Homme qui impose que toute personne a droit à la liberté d’expression. De plus, elle s’est également appuyée sur arrêt rendu par la Cour de cassation du 18 mai 2022 qui énonce les différents caractères à prendre en compte afin d’effectuer un contrôle de proportionnalité entre la liberté d’expression et une règle de droit pénal.

Il s’agit de déterminer dans quelles mesures la liberté d’expression peut justifier la commission d’un délit pénal.

La Cour de cassation, par un second arrêt du 29 mars 2023, rejette le pourvoi formé par le ministère public puisque la cour d’appel a justifié sa décision en effectuant un juste contrôle de proportionnalité.

Ainsi, afin de comprendre l’arrêt rendu par la Cour de cassation le 29 mars 2023 nous intéresserons successivement la relation entre la liberté d’expression et le droit pénal (I) puis au respect des critères de qualification pour l’examen de proportionnalité de l’incrimination d’un acte de désobéissance civile fixé par la Cour de cassation (II).

I) LA LIBERTE D’EXPRESSION ET LE DROIT PÉNAL

Afin de montrer l’étendu de la liberté d’expression nous nous intéresserons dans un premier temps à l’importance du contrôle de proportionnalité (A) puis nous montrerons les limites à cette liberté en droit pénale (B).

A) L’importance du contrôle de proportionnalité en matière de liberté d’expression

En France, si le droit pénal s’applique en grande partie à travers la loi interne, cette dernière ne saurait être contraire au disposition du droit communautaire et plus précisément à la Convention européenne des droits de l’Homme. L’article 8 de ladite convention impose aux États membre le respect de la liberté d’expression. La liberté d'expression est un droit fondamental qui garantit à chaque individu le droit de s'exprimer librement, de communiquer ses opinions et ses idées sans ingérence ou censure gouvernementale excessive. Cependant, ce droit n'est pas absolu et peut être soumis à des limitations légales, comme le contrôle de proportionnalité, lorsque cela est nécessaire pour protéger d'autres droits fondamentaux, la sécurité publique ou d'autres intérêts légitimes de la société. Afin de déterminer si la primauté de la liberté d’expression est justifiée divers critère doivent être pris en compte tel que l’absence de menace immédiate. En effet, Si l'expression ne représente pas une menace immédiate pour la sécurité publique, l'ordre social ou les droits d'autrui, cela peut plaider en faveur de la primauté de la liberté d'expression. Ou encore le caractère pacifique de l'expression ; si l'expression s'exprime de manière pacifique, sans recours à la violence, cela renforce l'argument en faveur de sa protection. Le contexte politique peut aussi être dans lequel l'expression a lieu peut également être pris en compte. Par exemple, la critique du gouvernement est souvent protégée de manière plus stricte pour préserver la démocratie. Et enfin, les intentions de l'orateur, les tribunaux peuvent examiner les intentions de l'orateur pour déterminer si l'expression est protégée. Si l'orateur avait l'intention de contribuer au débat public plutôt que de causer un préjudice, cela peut jouer en faveur de la liberté d'expression.

Dans l’arrêt du 29 mars 2023, il est précisé que la Cour d’appel de Toulouse a bien effectuer un contrôle de proportionnalité entre la liberté d’expression et le droit pénale interne afin de rendre sa décision. En effet, elle a assuré que le message des huit militants relevait d’un débat d’intérêt général, car « ils ont accroché, à la place du portrait officiel du Président de la République, une affiche représentant sa silhouette assortie de la formule "urgence sociale et climatique - où est Macron ? ", que plusieurs d'entre eux étaient vêtus d'un tee-shirt portant la mention "ANV COP21", mouvement ayant pour objet d'informer, de sensibiliser le public et le gouvernement sur l'urgence à agir en matière climatique et de dénoncer ce que ses militants qualifient d'inaction, éléments dont il s'évince que les agissements incrimines se sont inscrits dans une action politique et militante, entreprise dans le but d'alerter sur un sujet d'intérêt général, dont

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