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Introduction au droit constitutionnel

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Par   •  11 Mars 2023  •  Cours  •  12 812 Mots (52 Pages)  •  233 Vues

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DROIT CONSTITUTIONNEL

INTRODUCTION

La Constitution de la Ve République a eu 60 ans en 2018. Cela signifie que la Constitution de la Ve République va bientôt égaler en longévité la seule autre Constitution qui a atteint une telle longévité qui est la Constitution de la IIIe République.

Pour être exact, il faudrait parler des trois lois constitutionnelles de 1875 à 1940, soit 65 ans. C’est une longévité qui est assez remarquable pour un pays qu’est la France et qui a connu une quinzaine de constitution entre la première constitution de 1791 et la dernière en date de 1958.

La France se caractérise par une instabilité constitutionnelle chronique depuis la révolution.

La Ve République s’est prouvé elle-même comme une constitution remarquablement solide.

Comment expliquer cette longévité ?

Alors même que dans ces premières années elle était plutôt considérée comme un régime transitoire qui avait peu de chance de survivre à son illustre fondateur le général De Gaulle. Pour cela il faut se tourner vers l’histoire constitutionnelle pour avancer une explication possible qui vaut d’ailleurs pour la Ve et la IIIe République. Ces deux régimes peuvent être compris comme des formes particulières de synthèse entre des traditions constitutionnelles issues de la révolution française.

        SECTION 1 : LES TRADITIONS CONSTITUTIONNELLES FRANÇAISE AVANT 1958

        §1- LES TROIS TRADITIONS CONSTITUTIONNELLES ISSUES DE LA RÉVOLUTION (1792-1879)

La première tradition est la tradition constitutionnelle républicaine mais dans son état originel, telle qu’elle existait au XIXe siècle. C’est une tradition qu’on peut qualifier de tradition constitutionnelle républicaine révolutionnaire.

La seconde tradition peut être qualifiée de tradition constitutionnelle césarien ou bonapartiste.

La troisième est la tradition constitutionnelle parlementaire orléaniste.

        A- LE RÉPUBLICANISME RÉVOLUTIONNAIRE

Qu’est-ce que la République en France à ces origines ?

C’est la République qui naît en 1792 avec la chute de Louis XVI, avec la fin de la Constitution de 1791 et avec l’élection d’une Assemblée constituante qu’on appelle la Convention nationale.

On doit à cette Convention nationale deux Constitutions. La première que l’on appelle la Constitution montagnarde du 24 juin 1793 adoptée dans un contexte dantesque et jamais appliqué. La Convention a repris le travail constituant et a adopté la Constitution du 22 août 1795, Constitution qui va devenir la Constitution du directoire qui va durer quatre ans, jusqu’au coup d’État de Napoléon Bonaparte.

Il faut bien comprendre que jusqu’à la Ve République lorsqu’on pensait à la République du point de vue du droit constitutionnel c’était à une République qui se rattache à une histoire glorieuse. D’une certaine façon c’est un peu d’un abus de langage que la Ve République s’appelle comme cela.

Qu’est ce qui caractérise cette pensée constitutionnelle de la république originelle ?

Il y a deux choses.

D’une part, l’attachement au suffrage universel masculin et donc le rejet de toute idée de limitation du droit de suffrage, donc du suffrage censitaire. D’autre part, l’attachement à une certaine compréhension de la séparation des pouvoirs.

En quel sens les révolutionnaires républicains entendent la séparation des pouvoirs ?

Ils ne l’entendaient pas aux sens de Montesquieu mais au sens de Rousseau.

Cela veut dire qu’ils étaient favorables à une spécialisation des pouvoirs. Cela veut dire que le corps législatif exerçait la totalité de la fonction législative et l’organe exécutif exerce la totalité de la fonction exécutive.

Faire la loi veut dire pour eux produire des règles générales et impersonnel. La fonction exécutive consiste à appliquer les lois aux cas particuliers. Donc, les organes sont spécialisés.

De plus il y a une indépendance des organes puisque le corps législatif ne peut pas révoquer l’organe exécutif. À l’inverse l’organe exécutif ne peut pas dissoudre le corps législatif et donc provoquer de nouvelles élections.

Cette séparation des pouvoirs entendus au sens rousseauiste a une application qui est très claire, dans la tête des républicains à l’origine l’organe exécutif est un organe subordonné. Cette tradition on la trouve à l’état pur sous la Première République (1792-1804). On en trouve encore une sorte de manifestation sous la IIe République (1848-1852). Ensuite cette tradition n’existera plus sous l’état originel. Elle va se synthétiser avec une autre tradition qui est la parlementaire.

Que reste-t-il de cette tradition ?

Un problème que les républicains ont eux du mal à résoudre est de savoir comment instituer un pouvoir exécutif qui soit subordonné au corps législatif et qui pourtant possède suffisamment de stabilité, de puissance pour assurer sa mission.

C’est le problème que le républicanisme français a toujours eu du mal à répondre jusqu’à la Ve République.

        B- TRADITION CÉSARIENNE OU BONAPARTISTE

La tradition césarienne naît avec le coup d’État de Napoléon Bonaparte contre le directoire. La Constitution qui est issue de ce coup d’État c’est la Constitution du 22 frimaire an 8, autrement dit la Constitution du 13 décembre 1799 qui crée un régime appelé le consulat.

Bonaparte, avec l’aide de Sieyès met en place un régime avec une logique assez claire que l’on peut synthétiser en trois points.

Le premier est la restauration de l’autorité du pouvoir exécutif. Il y a un aspect qui arrive à ce moment-là, c’est que le pouvoir exécutif dans la Constitution du consulat est la source de toute la production normative. Tous les projets de loi viennent du pouvoir exécutif, et le pouvoir exécutif peut prendre à sa guise des règlements c’est-à-dire des actes administratifs qui ont une portée générale. Du point de vie du rousseauiste cela pose problème. Dès ce moment-là il s’appuie pour produire ces projets de loi sur un organe spécialisé formé de techniciens du droit qu’on appelle le conseil d’État qui est créée par la constitution de l’an 8. La restauration d’un exécutif fort signifie également un exécutif technocratique, c’est-a-dire un pouvoir d’expert.

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