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Fiche de droit des obligations

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Par   •  14 Novembre 2023  •  Fiche  •  2 990 Mots (12 Pages)  •  143 Vues

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Fiche de droit des obligations

obligation : lien contraignant entre pls personnes

trois principes d’obligation : obligation juridique ( système juridique garantie l’execution de l’obligation, executoire devant les tribunaux, lien contraignant ) obligation morale
( conscience morale, pas de secours des tribunaux en cas d’ineexecution ) obligation naturelle ( entre oblig juridique et non juri, oblig pas juri peut se transformer en oblig juri )
-> devoir moral peut se poursuivre : promesse d’execution d’un devoir de conscience promesse devient executoire même si oblig pas contraignante de base
( prouver la promesse : promesse ecrite au dela de 1500 euros par ex. )
->dans certains cas oblig juri peut devenir naturelle ( délai dépassé on s’engage qd même a executer même si pas obligé, prescription )

quelles sont les sources ( juridiques ) des obligations ? loi, contrats ( accord créer oblig juri ), délit ou quasi-délit ( responsabilité civile delictuelle ou extra contractuelle, quasi-contrat même effets qu’un contrat mais pas d’accord de volonté entre parties, engagement unilatéral ( ex ; recompense si trv chat de qlqn )

obligation : obligations naissent d’actes juridiques de faits juridiques ou de l’autorité seule de la loi ( art 1100 al.1 )

obligations naturelles : peuvent naitre de l’execution volontaire ou promesse d’execution d’un dev de conscience envers autrui

actes juridiques : contrat, engagement unilatéral
fait juridique : délit quasi-délit quasi-contrat

deux élements essence du contrat : le consentement échange de volontéés, la force obligatoire du contrat ( contrat executoire si l’un veut plus remplir sa partie )

Rappel : «  la loi ne dispose que pour l’avenir ; elle n’a point d’effet rétroactif »-> voir droit des contrats loi applicable depuis 2018
-> principes directeurs art 11101 et les suivants

quels sont ces principes directeurs ?
- art 1102 : principe de liberté contractuelle ( liberté de conclure pas conclure, liberté de choisir son contractant, liberté de choisir le contenu du contrat )
- art 1103 : force obligatoire du contrat, insiste sur le carcatére obligatoire comme le serait une loi
art 1104 : bonne foi 

distinction deux periodes : formation du contrat/execution du contrat

Partie 1 : la formation du contract 

contrat : accord de volonté contrat existe a partir de cet accord

Titre 1 – L’existence du contrat ( on se concentre sur l’échange des consentements, l’accord de volontéé )

sous-titre 1 : principe de consensualisme 

chapitre 1 : l’affirmation du principe 

contrats se forment par seul échange des consentement, force obligatoire est venue au moyenage

chapitre 2 – les exceptions : les contrats formels 

certains contrats valables que si soumis à des formes particulieres : principal est le contrat solennel cad acte devant un notaire, l’écrit. + les contrats réels n’existent que par la remise de la chose ( prêt n’existe que si y’a remise de la chose par ex ) + de plus en plus de contrat sous formes electroniques

chapitre 3 – Les atténuations au principe : la preuve du contrat 

principe sur la preuve revu par l’ordonnance de 2016 pour les mettre aux art1353 et suivant

qu’estce qui change ? les grandes regles
- affirmation que le principe est la liberté de la preuve par tout les moyens ( tt depend du montant de l’acte a prouver si au dessus de 1500 il faut preuve ecrite acte notarial )
- charge de la preuve incombe au demandeur

Titre II- La validité du contrat 

sous-titre 2 – processus de formation du contrat 

distinction contrat consensuel ou contrat solennel : consensuel lorsqu’il se forme par le seul échange de consentement peu importe le mode d’expression. Contrat solennel : validité subordonnée à des formes déterminées par la loi

distinction contrats négociés ou non : contrat de gré à gré dont les stipulations sont négociables entre les parties ; contrat d’adhésion : on donne son accord ou non à ce que la partie en face a entièrement rédigé

négociation donc pas une condition du contrat, dans le schéma classique il faut d’abord faire la négociation même si elle n’est pas obligatoire et ensuite faire la conclusion du contrat

Chapitre 1 : la négociation du contrat 

existence définie par l’échange de deux consentements : une offre/une acceptation

I- L’offre 

3 point importants sur l’offre : notion/expression/valeur

A) La notion de l’offre 

proposition doit être ferme et précise ( proposition manifestation de volonté d’établir un contrat qui lui crée des obligation ), fermeté donc intention d’entrer dans des relations juridiques volonté de contracter ; proposition vaut offre si elle est précise ( contient tout les élements essentiels ud contrat, seule acceptation l’établi )

B) L’expression de l’offre
 

on considére qu’il y’a 3 formes : volontéé express ( exteriorisé par un mode de communication écrit ou oral ) volonté tacite ( comportement ou attitude dont on peut déduire une manifestation de volonté ( renouvellement tacite egalement pr certains contrats ) volonté silence ( il faut une manifestation de vlonté donc pas parce qu’on ne parle pas qu’on accepte )

C) La valeur juridique de l’offre 

offrant est-il obligé par son offre ? pour qu’il y’ai obligation il faut une source d’obligation

même si pas de contrat on peut avoir des qst sur la valeur juridique : question de la rétraction de l’offre ( principe de libre rétraction offre une proposition non une obligation de contracter jusqu’à ce que le contrat soit formé )

les offres avec délai : offrant fait sa proposition s’engage à maintenir son gage pendant un certain délai difference entre offre à personne déterminée ( plus engageant ) et indéterminées

qd pas de délai de l’offre : juge considére qd même qu’il y’a un délai raisonnable contenu de la nature de l’offre

question de la caducité de l’offre : expiration du délai de l’offre devient caduque, mort ou incapacité de l’offrant offre devient caduque, décès du destinataire pareil

II- L’acceptation 

A- Notion de l’acceptation

manifestation de volonté qui exprime l’accord à l’offre

celui qui fait une propositon en premier de contracter pas necessairement l’offrant il faut d’abord caracteriser une offre avant de caractériser une acceptation.

aussi on ne peut accepter une offre que si on connait tous ses elements
acceptation implique qu’il y’ai connaissance de l’offre et doit etre pure et simple = simple «  oui », si «  oui mais » retour sur les caractéristiques de base de formation

si acceptation sur les elements essentiels alors contrat formé et peut etre discuté

notion importante en découle : accourd de principe : il y’a un accord sur élements essentiels du contrat et il faut continuer de négocier de bonne foi

contreproposition possible : pas une acceptation mais peut etre une offre on demande alors si la contre proposition faite par le destinataire initial remplie les 3 caractéristiques de l’offre ( contrat formé si l’offrant initial accepte la contre proposition faite par le destinataire initial )

B- Les modalités d’acceptation 

s’ily’a un délai, comme pr l’offre au dela de ce dernier = caducité ; sinon tout depend de la nature du contrat

qst de forme, acceptation peut etre : acceptation express, acceptation tacite, acceptation par le silence

pr l’offre le silence reste tacite, pr l’acceptation en principe le silence ne vaut pas d’acceptation mais on admet une exception à ce principe : lorsque l’offre est faite dans l’interet exclusif de son destinaire le silence peut prévaloir d’acceptation (arrêt de la chambre des requêtes ), dans les relations d’affaire le silence peut valoir acceptation

C- Rétraction de l’acceptation en valeur juridique 

Définition de l’acceptation : L’acceptation est la minfestation de volonté de son ateur d’être lié dans les termes de l’offre

jusq’à quand peut on rétracer : on tranche ici aussi pr le système de la reception on peut se retracter jusqu’à ce que l’acceptation ait été reçue par l’offrant

III- Le lieu et la date de la formation du contrat
qst du lieu importante en D intl car on peut hésiter sur le système juridique applicable lieu peut donc determiner la forme du ct et sa validité

qst de la date de la formation : au moment de la formation contrat valable, avant il ne l’est pas. Quand il y’a rencontre entre l’offre et l’acceptation = formation du CT

exceptions : contrats solennels et contrats réels le contrat ne se forme pas par le seul echange des volontés ; délais de reflexion et délais de rétraction peuvent etre prévus par la loi ou par le contrat ( délai de reflexion avant l’expiration duqel le destinataire de l’offre peut manifester son acceptation ou délai de retraction pour pouvoir revenir sur l’offre accepté )

clause de dédit : clause contractuelle qui stipule qu’une des partie peut retracter son consentement mais en indeminisant ; versement des arrhes : payement anticiper d’une partie du prix

Chapitre 2 : La négociation du contrat 

négociation pas une obligation donc il y’a autant de contrats négociés que non négociés ; période de négociation avant la formation du contrat ( dr fr : periode contractuelle qui est soumis à la responsabilité délictuelle )

droit commun de la négociation : règles générales qui gouvernent la négociation du contrat

I- Le droit commun de la négociation

quelles sont les règles qui gouvernent en général ?

A- Les obligations relatives à la négociation 

1) obligations ponctuelles : mini-accords sur certaines obligations pdt negociation souvent des obligations de confidentialité

2) obligation générale : devoir de bonne fois, façon d’execution d’une obligation ( plein de règles de bonnes fois régimes spéciaux comme le dol ou la violence, quand il y’a un manquement à la bonne foi on ne peut pas changer le contenu essentiel du contrat on aura donc d’autres types de sanctions mais pas de nullité ) ; bonne foi toujours présumée c’est au juge de trancher si un comprotement est de bonne foi ou non

3) Obligation générale : devoir pré contractuel d’information ; devoir legal imposée par la loi dans tous les contrats ; 3 manquements de consentement au niveau de la validité du contrat : Erreur dol manœuvres mensonge, violence, pour les 3 vices de consentement la sanction est la nullité du contrat
distinction du devoir d’info : sur le dol contrat nul, sur la responsabilité delictuelle on reprend mais dommages même pour une rétience d’info mineure
il incombe à celui qui prétend qu’une info lui était due de prouver que l’autre partie la lui devait
il y’a vice du consentement quand s’il n’ya vait pas eu lieu la partie n’aurait pas contracter ou alors aurait contracter dans des conditions différentes
arrêt baldus, réticense dolosive, obligations pas sur l’information de la valeur mais une obligation sur les qualités essentielles de la chose
manquement au devoir d’info peut entrainer l’annulation du contrat = la sanction est la responsabilité delictuelle
faut prouver qu’il y’a faute qui cause un dommage : dommage est interet pour reparer le dommage causé par la faute
manquement pourra annuler le contrat si ça rempli les conditions des vices de consentement

devoir d’info concerne les info pertinentes essentielles pour savoir si on contracte ou non ; peut causer dommages qui peuvent etre reparer avec des dommages et interets précontractuel 11122-1 sauf que les sanctions ne seront pas les même ( ça sera la responsabilité delictuelle art 1140 )

B- Le contentieux de la négociation 

En droit fr : contentieux de la négociation c’est du pré contractuel donc relève de la responsabilité délictuelle 1140 et non la responsabilité contractuelle qui est une responsabilité pour inexecution du contrat

faute contrahendo : faute en faisant le contrat, faute délictuelle et on applique l’art 1140 ( par ex : il n’ya faute que s’il y’avait devoir d’information art 1112-1 )

echec de négociation et donc echec du contrat

art 1240 : il faut une faute + dommages + lien de causalité

= responsabilité délictuelle dépend du dommage ( alors que resp pénale depend de la gravité de la faute par ex ) dommage implique qu’il y’a soit perte soit gain dont on a été privé

difficulté quand il y’a echec de la négociation : est-ce qu’il peut etre responsable d’avoir rompu les négociation : non car le principe reste celui de la liberté contractuelle ( ex : promesse du mariage, )

principe de droit de rompre les négociation, cependant possibilité d’abus de droit cad intention de nuire ex affaire clement bayard

comportement de mauvaise fois ex on fait croire qu’on veut conclure et rompre à la derniere minute apres avoir fait perdre du temps

quel est le dommage reparable ? on évalue ce qu’il y’a eu comme pertes cad dépenses fates ( diff entre depenses faites et celles quelle n’aurait pas faites dommages et interets negatif )

pas de dommage et interet positif ( manques a gagner cad gains que la personne aurait eu si le contrat avait été conclut )

arrêt manoukian : en cas de faute commise dans les négociations la réparation du préjudice qui en resulte ne peut avoir pour objet de compenser ni la perte des avantages attendus du contrat non conclu ni la perte de chance d’obtenir ces avantages

II- Les avant-contrats : une formalisation particulière de la période des négociations

accord sur les élements essentiels, obligation de negocier de bonne fois car periode pre contractuelle mais pas d’obligation de conclure.

avant-contrats : pré-accords conclut pendant la période de negociation pré-contractuelle. Ce sont dont contrats et non que des offres donc on retrouve un accord offre et acceptation.

2 contrats formalisés :

A- Les pactes de préférences
pacte de préference : contrat offre et acceptation entre deux parties qui entraine obligation. Engagement a proposer prioritairement à son beneificiaire au cas decide de contracter.

mecanismes prevu par l’ordo de 22016 : tiers peut demander au beneifciaire par ecrit de confirmer un dela et l’existence d’un pacte de preference et s’il entend s’en prevaloir, s’il ne repond pas dans ce delai il ne pourra pas se prévaloir du pacte

arrêt de la chambre mixte 26 mai 22006 : substitution du beneficiaire au tiers à une double condition : peut faire annuler le contrat avec le tiers et subsister à l’acquéreur dans ce cas on peut beneficier des conditions initiales
a double condition ce tiers : a eu connaissance lorsqu’il a contracté de l’existence du pacte de préference et de l’intention du beneifciaire de s’en prevaloir cad de mauvaise foi donc annulation et substitution si le tiers est de bonne fois contrat reste valable donc beneficiaire aura des dommages et interts

deux types de promesses générales : contrat synallagmatique ( echange dans lequel chacun des parties s’engage vis-à-vis de l’autre par ex la vente promesse de vente vaut vente ) promesse unilatérale ( partie s’engage seul vis-à-vis de l’autre )

Sous-titre 2 : la validité du contrat 

chapitre 1 : Les conditions de validité du contrat 

trois conditions nécessaires à la validité du contrat : consentement des parties, leur capacité de contracter, un contenu licite et certain.

capacité de contracter : incapacité d’exercice ( mineur ou incapable ) incapacité de jouissance ( pas titulaire d’un droit )

consentement des parties ou vices de consentement : consentement pas valable si il est vicié. Il peut l’etre par l’un des 3 vices du consentement. Il faut etre sain d’esprit au moment de la conclusion du contrat pour qu’il y’ait consentement ;, article 1130 pose une regle importante vice du consentement caractere determinant du vice il faut que sans le vice il n’ait pas contracté on va donc annuler son consentement et le contrat est inexistant.

A. L’erreur : lorsqu’une des parties en concluant le contrat s’est trompée. Erreur : discordance entre la croyance d’un contractant sur un élement essentiel du contrat et la réalité. L’affaire poussin : cour de casse dit que le simple fait qu’il y’ait doute sur la réalité donne au tableau une valeur bien plus grande que ce que pensaient les époux. Cocontractant a accepté le doute donc il ne peut y avoir annulation ( ex affaire du Verrou ) «  l’aléa chasse l’erreur »

jursprudence considéré que l’erreur sur la substance était l’erreur sur les qualités essentielles de la chose dès lors que ces elements étaient suffisament importants par rapport à la chose objet du contrat. Qualités essentielles doivent avoir déterminé le consentement de celui qui s’est trompé.nouvelle ordonnance énonce à l’article 1132 que l’erreur est une cause de nullité du contrat lorsqu’elle porte sur les qualités essentielles de la prestation ( ce qui a eté expressement convenu )

grand type dd’erreur : erreur sur la personne, ancien article disait que l’erreur sur la personne n’est pas admissible sauf si la consideration de cette personne avait été la cause principale de la convention. ( en principe pas en cause de nullité, au depart fallait que l’erreur porte sur l’identité même de la personne ) article 1180 ajoute que ça pouvait porter sur les qualités essentielles de la personne dans le mariage puis même en dehors du marruage.

si l’erreur sur une raison personnelle de contracter qui est exterieure au contrat le droit n’admet pas la nullité pour des raisons de sécurité juridique. Le fait que l’erreur soit excusable est une condition pour que le contrat puisse etre annulé, erreur inexcusable est une erreur fautive commise par celui même qui s’est trompé.

erreur doit porter sur les qualités expressement convenues


acceptation d’un aléa sur une qualité de la prestation exclut l’erreur relative à cette qualité «  aléa chasse lerreur » arrêt fragonard

erreur sur la personne pas admissible sauf contrats conclus en considération de la personne ( qualité essentiels de la personne )

erreurs indéfférentes ne permettent pas d’obtenir nullité du contrat : erreur sur simple motif etranger aux qualités essentiels de la prestation, erreur sur la valeur sans se tromper sur les qualités essentielles de la prestation qu’appreciation économique

 
dol : tromperie, tromperie mene tjr a l’erreur

3 conditions : manœuvres, mensonge, reticence dolosive ( violation d’un dev d’info ) elements intentionnel pour caractériser la tromperie

B- Violence

contrainte exercée par une autre personne ( nvx : principe de violence economique, personne a propfité d’une situation pr conclure un contrat déséquilibré )


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