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Regroupement TD Droit Bancaire n°1

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Par   •  1 Mai 2018  •  TD  •  6 121 Mots (25 Pages)  •  681 Vues

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Droit Bancaire – 1er rassemblement

Introduction au droit bancaire.

Directives CRD4 – 26 juin 2013 sur le contrôle prudentiel des établissements de crédits

Ordonnance du 27 juin 2013 réformant le statut des établissements de crédit

Ordonnance du 25 juin 2013 modifiant le cadre juridique de la gestion d’actifs

Loi du 26 juillet 2013 de séparation et de régulation des activités bancaires

Règlement européen – Octobre 2013 - sur le mécanisme de surveillance des établissements de crédit

Loi Hamon en 2014 relative à la Consommation

Introduction des intermédiaires en financement participatif dits IFP, créés par une ordonnance du 30 mai 2014

Loi du 6 aout 2015 qui va introduire de nouvelles exceptions au monopole bancaire

Ordonnance du 25 mars 2016 contrat de crédit au consommateur, relatif aux biens mobiliers à usage de consommation. Cette ordonnance transpose une directive européenne et qui sera complétée par deux décrets et quatre arrêtés.

Ordonnance du 28 avril 2016 relative aux bons de caisse qui sont l’adaptation d’anciens produits au financement participatif

Loi Sapin 2 du 9 décembre 2016 relative à la lutte contre la corruption et pour la modernisation de la vie économique

Loi du 1er décembre 2016 relative à la lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme

On assiste à un mécanisme d’inflation législative et de régulation croissante qui est intéressant dans le sens où ces textes ont permis l’apparition de nouveaux acteurs, la création de nouveaux produits et aussi une systématisation des produits bancaires.

Il y a eu en 2013, des textes qui ont essayé de règlementer en eux-même les établissements de crédit, avec une nouvelle définition de l’établissement de crédit etc. et depuis 2013, on assiste à des mécanismes d’introduction de nouveaux acteurs et produits.

Directive concernant les services de paiement.

Les ordonnances relatives à la dématérialisation des services financiers.

Art. L.110-1 code de commerce.

Droit bancaire est une branche particulière du droit commercial. C’est un droit professionnel réservé à certaines catégories de personnes. Les établissements de crédit mais aussi d’autres acteurs qui peuvent pratiquer certaines activités bancaires : les établissements de paiement, de monnaie électronique, les sociétés de financement.

Le droit bancaire s’inscrit dans le droit commercial. L’article L.110-1 du Code de commerce répute comme acte de commerce, toute opération de change, banque et courtage.

Plusieurs conséquences au rattachement du droit bancaire au droit commercial, telles qu’une prescription de 5ans, une compétence du tribunal de commerce en cas de litige entre banquiers et sur option en cas de litige avec un client, et le principe de la preuve par tout moyen.

Le droit bancaire est avant tout et en premier, une branche particulière du droit commercial. Le droit bancaire apparait également comme un droit professionnel, par définition, il est réservé à certaines catégories de personnes. Les établissements de crédit, mais aussi désormais d’autres acteurs qui peuvent pratiquer certaines activités bancaires comme par exemple les établissements de paiement, les établissements de monnaie électronique, les sociétés de financement. Il y a donc un élargissement progressif à d’autres acteurs autorisés à réaliser certaines opérations de banque, et une multiplication des acteurs règlementés ayant une activité bancaire, c'est-à-dire que certains acteurs ne seront par exemple pas autorisés à réaliser des opérations de banque de façon directe mais vont participer à l’activité bancaire en générale dans le cadre de la distribution des produits bancaires tels que du conseil ou de l’intermédiation. Dans ce cadre là, c’est effectivement un droit professionnel qui va encadrer une certaine catégorie de personnes.

A l’origine une distinction existait entre les banques et les établissements financiers.

Les banques proposaient des crédits avec les fonds reçus du public.

Les établissements financiers ne devaient utiliser que leurs fonds propres pour accomplir des opérations de banque.

Désormais cette distinction a laissé place au vocable qui les regroupe : « établissements de crédits » définis à l’article L.511-1 du code monétaire et financier modifié par l’ordonnance du 27 juin 2013.

Il existe plusieurs catégories d’établissements de crédit qui sont listées à l’article L.511-9 du c. m&f, il s’agit :

  • Des banques
  • Des banques mutualistes ou coopératives
  • Des établissements de crédit spécialisés
  • Des caisses de crédit municipal.

Parler de droit bancaire ne serait plus adapté à la réalité actuelle, puisque la banque est désormais une catégorie d’établissement de crédit, même si dans le sens commun on parlera de banques pour faire référence aux établissements de crédit. On devrait dès lors parler du droit des établissements de crédit ou du droit des activités bancaires puisque celles-ci peuvent être exercées par un certain nombre d’entités règlementées qui ne sont pas forcément des banques.

On parle d’un droit professionnel, parce que l’établissement de crédit, telle qu’en dispose sa définition inscrite à l’article L.511-1 est tout d’abord une personne morale et plus particulièrement une société commerciale qui va être autorisée via un agrément délivré par l’autorité de contrôle prudentiel et de résolution, à effectuer des opérations de banque.

La terminologie « de banque » correspond en droit bancaire à une activité qui est celle d’effectuer des opérations de banque, mais aussi, à une entreprise, l’établissement de crédit ou autre le cas échéant. On va encadrer tout aussi bien une activité qu’un statut. Il y a deux approches différentes dans le cadre du droit bancaire, on va s’intéresser à l’activité et à tous les acteurs habilités à effectuer ces activités et effectivement dans un second temps, au statut de ces différents acteurs. Donc deux parties différentes du droit bancaire.

Les opérations de banque sont listées à l’article L.311-1 du c. m&f :

  • La réception de fonds remboursable du public
  • Les opérations de crédit
  • Les services bancaires de paiement

L’établissement de crédit est quant à lui régit par l’article L. 511-1 du code monétaire et financier.

L’activité en elle-même fait quant à elle l’objet d’une autre partie du code monétaire et financier et notamment cet article L.311-1 cmf.

On distingue le produit et le service et on distingue l’établissement en lui-même.

Concernant les fonds remboursables du public : elle est effectuée par le biais des comptes bancaires. L’opération de crédit est rendue possible par les fonds reçus du public et les services bancaires de paiement (qu’on distinguera par la suite des services de paiement) sont réalisés grâce à des instruments de paiement permettant de transférer les fonds d’un compte à un autre.

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