Droit du patrimoine
Fiche : Droit du patrimoine. Recherche parmi 300 000+ dissertationsPar Diana Mansourova • 31 Janvier 2022 • Fiche • 1 004 Mots (5 Pages) • 347 Vues
Diana MANSOUROVA
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TD01
Droit du Patrimoine
Cas Pratique Séance 9 = L’usufruit / Le voisinage
À la suite de l’achat d’une maison en Bretagne, les propriétaires constatent que lorsque le vent provient de l’est, des odeurs pestilentielles provenant d’une porcherie voisine rend impossible l’utilisation du jardin de cette maison. Par conséquent, ils se plaignent auprès du directeur de la porcherie mais celui-ci explique que les odeurs sont normales à la campagne et qu’il dispose de toutes les autorisations requises.
Est-ce que les propriétaires de la maison peuvent demander réparation du préjudice pour troubles anormal du voisinage, empêchant l’accès à leur jardin, à l’exploitant d’une porcherie ?
I – SUR L’EXISTENCE D’UN TROUBLE ANORMAL
En droit, l’arrêt Clément Bayard du 3 août 1915 a admis pour la première fois que le droit de propriété est limité en ce sens qu’il ne pouvait pas être utilisé dans le but exclusif de nuire au voisin. Plus tard, la Cour de Cassation reconnaîtra l’existence d’un principe général de droit selon lequel « nul ne peut causer à autrui un trouble anormal de voisinage » (Cass. 2è civ., 19 nov.1986, Bull.civ. II. n°172) . La Cour de cassation précise que la normalité du trouble doit s’apprécier en fonction des circonstances de temps et de lieu par les juges du fond. Plus précisément, un trouble permanent risque d’être jugé normal plus facilement qu’un trouble occasionnel ou alors un trouble nocturne plus dérangeant qu’un trouble durant la journée ou l’odeur d’un tas de fumier qui sont plus normales à la campagne que dans le centre de Paris. Toutefois, tout cela est laissé à l’appréciation des juges car dans un cas il a été jugé qu’un tas de fumiers était un trouble anormal de voisinage (CA Douai 6 mars 2003) et dans un autre cas ça n’a pas été considéré comme un trouble (CA Bordeaux 26 août 1986).
En l’espèce, un couple, qui a emménagé dans leur nouvel habitat en campagne, ne peut pas utiliser leur jardin en raison des odeurs pestilentielles provenant d’une porcherie voisine. Néanmoins le directeur de la porcherie dispose de toutes les autorisations requises.
Par conséquent, puisque le litige se passe en campagne, c’est souverainement que les juges du fond apprécient le caractère normal ou anormal du trouble.
Toutefois, encore en droit, l’article L.112-16 du code de la construction et de l’habitation instaure une immunité de préoccupation qui dispose que les nuisances dues à des activités agricoles ne peuvent donner lieu à réparation lorsque le plaignant s’est installé près d’une exploitation qui existait avant son arrivée à la condition que l’exploitant respecte les lois et les règlements. Cette règle est fondée sur l’idée qu’il faut respecter l’activité de ses voisins que l’on connaissait au moment où on s’est installé près d’eux. Cependant, la moindre modification de l’exploitation peut cependant faire perdre le bénéfice de la pré-occupation (par exemple une augmentation de la capacité de l’élevage CA Limoges 19 février 2003).
En l’espèce, le litige se passe en Bretagne entre les propriétaires d’une maison récemment acquise et le directeur d’une porcherie. Deplus, le directeur possède les autorisations nécessaires concernant son activité agricole.
Par conséquent, le trouble du voisinage n’est pas considéré comme anormale et ne peut pas donner lieu à réparation à moins que l’exploitation agricole ait été modifié à partir du jour de la date à laquelle le directeur a reçu les autorisations.
II – SUR LE DROIT À RÉPARATION AINSI QUE LES SANCTIONS POSSIBLES
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