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Le Droit Dur Le Patrimoine

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Par   •  11 Juin 2013  •  2 852 Mots (12 Pages)  •  930 Vues

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Patrimoine

Le patrimoine est l'ensemble des droits et des obligations d'une personne juridique. Plus exactement, il s'agit d'une fiction juridique : le patrimoine est l'enveloppe (fictive) qui a vocation à recueillir les droits, les biens et les obligations d'une personne. Le patrimoine comporte un actif et un passif. Activement, c'est l'ensemble des créances et des biens, quels qu'ils soient : choses inanimées ou animées (végétaux, animaux), mobilières ou immobilières, corporelles ou incorporelles, actuelles ou futures qui appartiennent à une personne physique ou morale. Passivement, le patrimoine contient l'ensemble des dettes de la personne. Le patrimoine est un corollaire de la personnalité juridique, ce qui signifie que toute personne dispose d'un patrimoine. Ce patrimoine peut en revanche ne comporter qu'une dimension passive (un ensemble de dettes) et ne contenir aucun bien (ce qui demeure une hypothèse toute théorique, chaque personne possédant au moins ses vêtements et quelques effets personnels).

I. Notions juridiques :

1. Définition :

Le patrimoine est juridiquement qualifié d'universalité de droit : l'universalité correspond à l'affectation commune des biens et dettes (ce sont les biens et dettes afférents à une même personne) ; l'universalité de droit signifie que tout l'actif répond du passif, c'est-à-dire que le paiement de toutes les dettes est assuré aux créanciers de la personne par l'ensemble de ses biens et créances. Il s'agit-là du droit de gage général que le droit positif reconnaît à tout créancier (y compris au créancier simple, le créancier chirographaire), savoir celui de se faire payer sa créance sur tout bien du débiteur. C'est ainsi que le Code civil français dispose, en son article 2284, que « Quiconque s'est obligé personnellement, est tenu de remplir son engagement sur tous ses biens mobiliers et immobiliers, présents et à venir » et, en son article 2285, que « les biens du débiteur sont le gage commun de ses créanciers ; et le prix s'en distribue entre eux par contribution, à moins qu'il n'y ait entre les créanciers des causes légitimes de préférence ».

Le terme « patrimoine » renvoie aussi, dans le langage courant, à d'autres idées ; On parle ainsi de « patrimoine moral », patrimoine écrit, notamment conservé via le dépôt légal, génétique, culturel. L'UNESCO tient également une liste du « patrimoine mondial » ainsi qu'une autre du « patrimoine culturel immatériel de l'humanité ».

La notion juridique de patrimoine est, elle, restreinte à une dimension essentiellement patrimoniale, économique, c'est-à-dire limitée aux seuls éléments évaluables en argent, bien qu'une jurisprudence désormais désuète ait intégrée dans le patrimoine des éléments moraux ou spirituels. Il existe donc aujourd'hui des « droits patrimoniaux » (qui sont dans le commerce juridique) et des « droits extrapatrimoniaux ». Les premiers sont directement compris dans le patrimoine de son titulaire, puisqu'ils sont évaluables en argent (une dette, un bien, une créance) tandis que les seconds sont relatifs à la personne même du titulaire du patrimoine. Sont ainsi considérés comme extrapatrimoniaux, c'est-à-dire situés en dehors du patrimoine, le droit de vote, le droit d'aller et venir, le droit de se marier, la vie, l'intégrité physique, la santé, l'honneur, la réputation, la tranquillité, la dignité, la vie privée, ou, plus récemment, l'image. Ces droits ne sont pas des biens ; on ne peut donc pas les céder, les transmettre, ni les louer, les prêter. Mais s'ils ne sont pas évaluables en argent, l'atteinte portée à ces droits peut engendrer une compensation pécuniaire (qui n'est qu'une compensation par équivalent). Ainsi, lorsqu'un tiers porte atteinte à ces droits de la personnalité, il engage sa responsabilité civile, et devient débiteur de dommages-intérêts : on évaluera alors l'atteinte à ces droits, ce qui constitue une forme de « patrimonialisation » de ces droits extrapatrimoniaux.

La théorie du patrimoine a été stigmatisée par deux juristes du XIXe siècle : Aubry et Rau. Ces auteurs ont dégagé trois principes régissant le patrimoine. En premier lieu, toute personne a un patrimoine. En second lieu, toute personne n'a qu'un patrimoine. C'est le principe de l'unicité (c'est-à-dire du caractère unique) du patrimoine. L'une des principales conséquences en est qu'un entrepreneur exerce son activité professionnelle sur son patrimoine propre, tant qu'il n'a pas constitué de société. En troisième lieu, il n'existe pas de patrimoine sans qu'une personne n'en soit à sa tête.

Les droits patrimoniaux (actifs patrimoniaux) sont classiquement constitués des droits réels et droits personnel. La question des droits intellectuels n'est pas tranchée. Ces droits correspondent à celui, pour l'auteur d'une œuvre, d'obtenir une juste rémunération de l'exploitation de son œuvre. Ces droits peuvent être cédés ou concédés. L'appartenance de la catégorie des droits intellectuels (droit d'auteur, droit de brevet) aux droits patrimoniaux est controversée, puisqu'ils comportent une large dimension intellectuelle. Mais le fait qu'ils puissent être cédés tend à les ranger dans les droits patrimoniaux à côté des droits réels et des droits personnels.

2. Intérêt :

L'universalité juridique permet la libre circulation des biens jusqu'a l'échéance de la dette. Le patrimoine est qualifié d'universalité juridique par le législateur (art200 COCC). Ce que dit cet article c'est le patrimoine du débiteur soit de droit de gage général de la créancière. Cela veut dire que "le débiteur répond de sa dette sur tous ses biens présent et à venir". (Alinéa 1 de l'article 200 COCC).

A l'échéance de sa créance le créancier pourra saisir les biens entrés dans le patrimoine de son débiteur après la naissance de sa créance .Le créancier quirographaire est le créancier qui ne dispose pas d'une garantie particulière par exemple : gage ou hypothèque (gage : bien mobilier qui est pris comme garantie : bijou) 'hypothèque : bien immobilier qui est pris comme garantie avec la banque) .

II. Analyse de la distinction traditionnelle entre droits réels et droits personnels :

1. Principe

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