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Prise de note droit

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Par   •  8 Octobre 2020  •  Cours  •  1 892 Mots (8 Pages)  •  490 Vues

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C/ Emergence de re définition du droit

1/ L’abandon de l’assimilation du droit à la contrainte

Le critère de la sanction pour définir le droit n’apparait plus déterminant dans les nouveaux manuels d’introduction au droit. La sanction juridique ne disparait pas mais elle n’est plus exigée, elle devient une menace potentielle. La sanction était avant considérée comme attachée à la règle de droit voir même prescrit par la règle. Désormais la sanction est rattachée au système juridique en son entier qui potentiellement peut sanctionner un comportement notamment en ayant recours au juge. Pour ne donner qu’un exemple : on citera le traité d’introduction au droit nommé « traité J. Ghestin » actuellement rédigé par H. Barbier. Dans cet ouvrage sont désormais étudiées les normes non contraignantes aux côtés des normes contraignantes sans qualifier les premières de normes non juridiques.

        2/ Ouverture du droit au droit souple

Le droit souple a d’abord été étudié dans des articles de revues spécialisées (périodiques / revues) et les manuels d’introduction au droit quant à eux ont vivement critiqués l’emploi du mot « droit » pour qualifier ces normes souples. On notera en ce sens le manuel de P. Malaurie nommé lui aussi « introduction au droit ». Les dernières éditions de ce manuel, comme les autres par ailleurs, ont supprimé cette critique et reconnaissent désormais l’existence du droit souple. Cette évolution est principalement due à l’intervention du conseil d’état. D’abord, il a consacré un de ses rapports annuels au droit souple en recommandant à l’état de réguler par le droit souple en priorité.  On oppose ainsi la régulation par le droit souple par la réglementation par le droit dur. Ensuite le conseil d’état a rendu 2 décisions accueillant le droit souple. Il s’agit des arrêts rendus le 21 mars 2016 (arrêts Numericable d’une part et Fairvesta International d’autre part). Dans ces 2 arrêts la même solution est adoptée selon laquelle les normes de droit souple peuvent être exécutés sous la contrainte du juge comme les règles juridiques traditionnelles. C’est ce qui fait la différence entre règle de droit et règle juridique par le juge. Ces arrêts précisent pourquoi ces normes de droit souple peuvent être exécutées en justice lorsqu’elles ont « pour objet d’influer de manière significative sur les comportements des personnes auxquelles elles s’adressent » ou parce qu’elles sont « de nature à produire des effets notables notamment de nature économique ». Ces 2 critères dégagés par les arrêts ne portent pas sur une définition des normes de droit souple mais sur l’impact, l’importance en pratique de ces normes. Autrement dit, c’est lorsqu’elles influencent significativement les comportements ou lorsqu’elles ont un effet notable que ces normes peuvent être saisies par le juge. Pour la même norme de droit souple, l’une pourrait passer sous les radars et l’autre vu qu’elle aurait servie à altérer le comportement d’un destinataire aurait été réprimandées. Dans cette évolution vers la re définition du droit, il reste une étape

3/ La recherche des liens entre les normes juridiques et les autres normes

Le critère de la sanction désormais abandonné permettait de bien séparer les normes juridiques des normes non juridiques. De nos jours, on cherche au contraire à relier les normes juridiques et les normes non juridiques principalement car la pratique les mélange allégrement. On peut le vérifier en étudiant les liens entre les normes juridiques et les normes techniques, les normes de gestion, les normes éthiques et les normes de communication. Il faudrait ajouter les normes sanitaires. D’abord les liens entre les normes juridiques et les normes techniques. Les normes techniques ne sont pas nouvelles, on les désigne traditionnellement comme les règles de l’art des métiers manuels qu’ils soient artisanaux ou non. Ces règles de l’art constituaient un savoir, un savoir du métier transmis entre le maître et l’artisanat pour la formation de ce dernier. Avec l’industrialisation, ces règles ont muté. Elles sont devenues des documents écrits contenant des informations pour la réalisation du travail de l’ouvrier. On est passés de la transmission d’un savoir à la communication d’informations.
Une seconde mutation s’est opérée lorsque ces normes techniques se sont adressées à un nouveau destinataire : le client. En effet la norme technique s’est hybridée, a fusionné, à une norme de sécurité et de qualité or cette norme de qualité et de sécurité a changé d’objectif en ayant désormais un objectif commercial. On appelle alors cette norme « le label ». Le label est une norme technique pour l’artisan ou l’industriel et d’un autre côté, c’est une norme commerciale pour le client (exemple : label rouge pour la viande). Le label est normatif pour l’artisan ou l’industriel qui doit respecter le cahier des charges et le label est aussi normatif pour le client qui est orienté dans son comportement vers plus de qualité et de sécurité. Il existe d’ailleurs des procédures d’évaluation et de certification des normes techniques prévues par les agences de normalisation. ISO au niveau international et AFNOR au niveau français. Ces normes ont les mêmes attributs que la norme juridique, elles ont des procédures à respecter et des sanctions qui leurs sont attachées. Liens normes juridiques et normes de gestion : Les administrations comme les entreprises privées ou publique fonctionnent avec des règles internes. Ces normes de gestion organisent matériellement le fonctionnement de l’institution et dirige le comportement de leur norme. Ces normes de gestion ont également muté, mutation concernant les membres (salariés ou fonctionnaires). Elles permettent désormais d’évaluer leur travail, les classer, les noter (= benchmarking). Or, ce rôle est normalement celui du règlement intérieur de l’administration de l’entreprise, c’est-à-dire de l’ordre juridique. Ce lien n’est pas celui de l’hybridation mais celui de la concurrence.

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