Le droit objectif cas
Cours : Le droit objectif cas. Recherche parmi 300 000+ dissertationsPar Laure Gentil • 3 Octobre 2015 • Cours • 19 527 Mots (79 Pages) • 936 Vues
Partie 1: Le droit objectif
Titre 1 : la règle de droit
Celui-ci peut être défini comme l’ensemble des règles de droit qui régissent la vie en société.
Qu’est-ce qui fait la particularité d’une règle de droit ?
A) La règle de droit
Elle a pour objet d’organiser la vie en société et les relations entre les membres qui la compose (« pas de société dans droit »). Mais la règle de droit n’est pas la seule règle de conduite de vie en société. Aussi qu’est-ce qui la distingue des autres qui ont, elles aussi en partie ou totalement vocation à organiser les rapports entre les individus ? En effet, il y aussi les règles morales, les règles de bienséance…
B) Les caractères de la règle de droit
On peut parmi ces caractères distinguer deux catégories :
-caractères généraux : servent à expliquer certains aspects de la règle de droit, mais qui ne sont pas spécifiques à la règle de droit.
- Le seul caractère spécifique : coercition étatique. Seule règle dont le non-respect est sanctionné par l’Etat
Chapitre 1 : Les caractères de la règle de droit
On va distinguer d’une part les caractères généraux puis sur le caractère spécifique
I) Les caractères généraux de la règle de droit
La règle de droit est une règle de conduite imposée aux hommes. Elle est nécessairement générale et impersonnelle et a une finalité sociale. Elle est aussi nécessairement extérieure (on nous l’impose)
A) Le caractère général et impersonnel de la règle de droit
On dit qu’elle est générale parce qu’elle s’applique sur tout le territoire français et pour tous les faits qui s’y produisent (générale dans l’espace).
Elle aussi impersonnelle/abstraite pour exprimer qu’elle n’est pas faite pour un cas particulier, mais pour toutes les personnes qui se trouvent ou qui se trouveront dans la situation prévue par la règle de droit. Cela n’interdit pas à une règle de droit de ne viser qu’une catégorie sociale déterminée (ex : certaines ne s’adressent qu’aux salariés, aux mariés, ou aux commerçants). On peut poser une règle de droit par décret mais tous les décrets ne contiennent pas de règles de droit (ex : une nomination). Mais ce caractère général et impersonnel permet de comprendre la règle de droit mais n’est pas propre à la règle de droit. Il est intrinsèque à la notion de règle.
B) La finalité sociale de la règle de droit
« Ubi societas ibi jus » : pas de société sans droit. C’est la finalité première de la règle de droit. Elle n’a été inventée que pour permettre aux hommes de vivre ensemble. Est-ce que les autres règles de vie en société n’ont pas la même finalité sociale ? Ex : les règles de bienséance ont aussi une finalité sociale qui est leur finalité première. La règle de morale elle, n’a pas pour finalité première le bien vivre ensemble mais plus l’épanouissement de l’individu, son perfectionnement intérieur, pour la règle religieuse, la finalité première est le salut de l’âme. La règle de droit, elle, a pour finalité première le bien vivre ensemble (finalité sociale) aussi pour le bien de la société elle n’hésitera pas à poser une mesure contraire à la morale ou une règle religieuse (ex des divorces : le mariage dans la religion est un sacrement mais le droit a permis la rupture de ce lien même dans un pays majoritairement catholique ; ou encore le droit peut permettre à un homme de ne pas tenir ses engagements, ou ne pas juger quelqu’un notamment avec le droit de prescription ce qui est contraire à la règle morale) si il estime que c’est pour le bien de la société. Cela ne signifie pas que la règle de droit est systématiquement en désaccord avec la règle morale ou religieuse. Le droit peut même reprendre une règle morale ou religieuse et en faire une règle de droit parce qu’il estime qu’elle va être utile à la société et qu’il faut la rendre obligatoire (ex dans les transports en commun, il faut laisser les places aux personnes âgées). La finalité n’est pas un critère spécifique de la règle de droit si on pouvait établir avec certitude qu’il n’y a aucune finalité sociale dans les autres règles : or on ne peut pas dire que la règle religieuse ne s’intéresse pas au fait social bien que sa finalité première soit le salut de l’âme, en prenant le respect de l’autre imposée par celle-ci, elle contribue à la bonne entente entre les hommes. La règle morale se base plus sur l’individu plus que sur sa relation avec les autres. La notion de morale a beaucoup évolué pour intégrer le phénomène social en interrogeant l’homme sur sa place et ses responsabilités à l’égard de la société (devoir moral de l’homme par rapport à la société), elle n’exclue donc pas non plus totalement le fait social et c’est pour cela qu’il s’agit bien d’un caractère général tout comme pour la règle religieuse et non pas un caractère spécifique comme pour la règle de droit.
C) Le caractère extérieur de la règle de droit
La règle de droit ne dépend pas de la volonté de celui qui y est soumis (caractère extérieur). Ce n’est pas une contrainte que chacun s’impose spontanément mais un ordre ou une suggestion imposé à chaque membre du corps social. Pour Kant, c’est ce caractère qui distingue véritablement la règle de droit de la règle morale. La morale est interne à la personne, est le produit de sa conscience, c’est le sujet qui se l’impose. Ce caractère extérieur est-il spécifique à la règle de droit ? Non, la règle religieuse est également extérieure : ce n’est pas le croyant qui s’impose ses propres obligation ce sont les textes ou les autorités religieuses qui impose. Il ne s’agit donc pas d’un caractère qui distingue la règle de droit des autres. Celui qui peut le faire est la coercition étatique.
II) Le caractère spécifique de la règle de droit : la coercition étatique
A) La notion de coercition étatique
On entend par là une contrainte émanant de l’Etat. Ce qui caractérise donc la règle de droit c’est d’être rendue obligatoire et sanctionnée par l’Etat. C’est la seule règle de conduite en société obligatoire et sanctionnée par l’Etat. Cela ne signifie pas que c’est la seule règle sanctionnée car toute règle de conduite humaine comporte une sanction mais seule la règle de droit en a une émanant de l’Etat. Par ex la règle religieuse : elle a une sanction (par Dieu ou les autorités religieuses) ou la règle de bienséance dont la sanction est le rejet social mais pour la règle de droit sa sanction émane de l’Etat et c’est la seule (une règle morale ou religieuse peut devenir une règle de droit et donc peut être sanctionnée par l’Etat). Parfois la frontière ente la règle juridique et morale est très fine notamment pour les obligations naturelles. Au départ ces dernières ne sont qu’un simple devoir de conscience, il n’est donc pas rendu obligatoire, l’Etat ne peut vous forcer à l’accomplir. Mais si vous l’exécuter ou promettez de le faire alors ce devoir de conscience devient une obligation juridique et ne pouvez plus demander une restitution. Par ex, il existe entre certains membres de la famille une obligation alimentaire (parents/enfants ; entre époux) en revanche il n’y a pas de règle de droit qui impose une obligation alimentaire entre frères et sœurs.
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