Introduction au droit privé
Fiche : Introduction au droit privé. Recherche parmi 300 000+ dissertationsPar Gklvv • 19 Octobre 2018 • Fiche • 4 989 Mots (20 Pages) • 550 Vues
INTRODUCTION AU DROIT PRIVE
(Année 2017/2018)
Cours de Monsieur le Professeur Xavier LAGARDE
PLAN DU COURS
INTRODUCTION GENERALE
Définition du droit : un ensemble de dispositifs (règles, jugements, actes) dont le caractère contraignant est reconnu par l’Etat et qui tend à assurer la cohésion sociale.
I.- La définition du droit
I.A.- Des dispositifs juridiques
1°) Les règles ou normes générales
Caractéristiques des normes générales
La règle est abstraite en ce sens qu’elle se saisit d’une situation à travers quelques traits caractéristiques susceptibles de se reproduire à l’infini ; on peut dire que ces traits caractéristiques sont sans historicité en ce sens qu’ils ne sont pas situés dans le temps et dans l’espace. Ex : tout fait quelconque de l’homme qui cause un dommage à autrui oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
De l’abstraction, se déduit la généralité (son caractère applicable à un nombre potentiellement illimité de situations) et la permanence de la règle (son caractère indéfiniment applicable tant qu’elle n’a pas été abrogée).
La règle est conditionnelle en ce sens qu’elle déduit un effet de droit (prescription, habilitation ou déclaration) d’un ensemble de conditions abstraitement définies. On peut la présenter sous la forme « si…, alors… ». Par ex., si une faute cause un dommage, alors l’auteur de la faute doit réparation à la victime du dommage.
Portée de l’existence de normes générales
Portée pratique : la sécurité juridique. Csq. : exigence « d'accessibilité et d'intelligibilité de la loi » ; absence de rétroactivité de la règle.
Portée théorique : La distinction du droit (incarnation de la permanence) et du politique (expression du changement). Le changement continu de la règle rend ineffective la généralité et la permanence de celle-ci ; d’où la nécessité qu’au moins en partie, les règles demeurent malgré les changements politiques. Illustration : les « 35 heures » ; le mariage pour tous.
2°) Les normes individuelles
Les jugements (le syllogisme judiciaire)
Les décisions (rôle de l’administration)
Les actes juridiques (manifestation de volonté en vue de créer des effets de droit ; ex. : le contrat)
I.B.- Des dispositifs contraignants
1°) Des sanctions
Les sanctions civiles qui tendent à la réparation ou plutôt la restauration de la situation telle qu’elle aurait dû être si la norme avait été respectée : exécution, nullité et responsabilité.
Les sanctions pénales ou ayant une finalité punitive dont l’objet n’est pas de rétablir la légalité, mais d’infliger un tort (amende ou emprisonnement) à celui qui a méconnu la règle. Ces sanctions supposent un texte et sont en principe prononcées à l’encontre d’individus qui, intentionnellement, adoptent un comportement qui des valeurs (les biens, les personnes) dont le caractère éminent est unanimement admis.
2°) La garantie de l’Etat
L’Etat, détenteur du monopole de la contrainte légitime. « nul ne peut se faire justice à soi-même », d’où la nécessité d’en passer par le juge pour obtenir le prononcé des sanctions et par la force publique pour les faire exécuter.
Action publique et litiges civils
Règles impératives et règles supplétives.
3°) Le droit et les mœurs
Des comportements, sans valeur morale affirmée, mais dont il est communément et implicitement admis, à une époque donnée, qu’ils sont socialement opportuns.
Ces comportements n’ont en principe pas de valeur juridique (les mœurs sont libres et il est souvent contreproductif de leur donner une portée juridique).
Le droit peut cependant sanctionner les atteintes aux mœurs s’il en résulte un trouble à l’ordre public. Certaines mœurs sont alors considérées comme des « bonnes mœurs » et alors, exceptionnellement, élevées au rang de règle impérative.
Evolution : libéralisme sous l’angle des mœurs sexuelles, vigilance à l’égard de l’affichage ostentatoire de ses convictions (notion de « vivre ensemble » ; CEDH 1er juillet 2014, Req. 43835/11).
4°) Le droit et la morale
La morale comme conscience d’autrui.
A l’exception des Etats marxistes, refus des Etats de consacrer une philosophie morale et politique comme système juridique.
La morale comme source d’inspiration légitime de la règle de droit (référence à la « bonne foi », questions éthiques, sanction plus lourde des comportements les plus immoraux)
5°) Droit et Religion
Les préceptes religieux ne bénéficient pas de la sanction de l’Etat.
La concurrence entre Droit et Religion.
Le règlement des rapports entre le catholicisme et l’Occident.
Le règlement des rapports entre l’Islam et les pays de tradition musulmane (v. CEDH 13 février 2003 (Aff. Refah Partisi c./ Turquie, Req. n°41340/98).
II.- Le fondement du droit
Présentation succincte de l’opposition entre jusnaturalisme (Aristote, Saint-Thomas d’Aquin) et positivisme (Jhering et Kelsen).
Opposition dépassée en ce sens que :
- Personne n’adhère à un système jusnaturaliste qui aurait valeur de droit contraignant ;
- Personne ne se satisfait d’un pur positivisme, consistant à prendre le droit tel qu’il est, sans distance critique.
La réflexion sur les fondements du droit (et donc sur le point de savoir s’il est juste) reste donc une nécessité à poursuivre au-delà de l’opposition entre jusnaturalisme et positivisme.
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