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Droit constitutionnel : le droit d’expression

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Par   •  10 Mars 2022  •  Cours  •  3 474 Mots (14 Pages)  •  292 Vues

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2. le droit d’expression

Il s’agit de l’art 18 de la Constitution, on dégage 2 action que va pouvoir mettre en œuvre le Président

- le droit de message

- prise de parole devant le congrès réunis à Versailles

a. le droit de message

   Selon la tradition républicaine le Président est interdit dans l’hémicycle depuis 1873. Cette tradition renvoi à la loi du 13.03.1873 cherchant à neutraliser le Président en lui interdisant de communiquer avec l’Assemblée autrement que par un message lus par un ministre à la tribune. A l’époque, cette loi est destinée à sanctionner Adolphe THIERS, 1er Président de la IIIe République, ancien monarchiste rallié à la cause républicaine, il qualifiera cette procédure de « cérémonial chinois »

  Cette interdiction faite au Président dans l’hémicycle a subsistée dans la Ve République, au nom de la séparation des pouvoirs

L’idée est qu’en présence du chef de l’Etat, l’Assemblée ne saurait délibérer librement, ainsi le message est adressé simultanément au présidents des 2 Assemblées. Les membres du Gouvernement et les parlementaires écoutent debout la lecture du message qui leur est faite.

Le message ne peut donner lieu ni à un débat, ni à une réplique des Assemblées

  Dans la pratique, le Président s’adresse aux assemblées au moment de son entrée en fonction (sauf N. Sarkozy et F. Hollande) ou lors de la survenance d’une crise très grave (C. de Gaulle en 1961 au moment du putsch d’Alger, F. Mitterrand en 1990 après l’invasion du Koweït par l’Irak).  De fait, aujourd’hui, ce type d’instrument devient un peu obsolète, les Présidents préférant les interventions télévisées (par exemple, dans le cas des attentats terroristes de 2015).

                 b. la prise de parole devant le congrès réunis à Versailles

Le Congrès : ensemble des 2 Assemblées

   La révision constitutionnelle de 2008 a introduit un 2nd outil permettant au Président d’avoir une relation direct devant les parlementaires réunis en congrès à Versailles. Ses déclarations peuvent donner lieu à un débat, mais qui se tient « hors sa présence » et ne peut faire l’objet d’aucun vote.

   En juin 2009, SARKOSY a utilisé pour la 1er fois cet instrument maos certain groupes ont boycotté (Verts et Communistes) dénonçant une mascarade ou l’idée d’un sacre tandis que les socialistes ont refusés de prendre part au débat qui a suivis. Le 16.11.2015 HOLLANDE c’est exprimé devant le congrès sur les mesures a prendre suite aux attentats du 13 novembre. MACRON s’est engagé à s’exprimes tous les ans à Versailles devant le parlement réunis en congrès. En 2018 le Républicains et les Insoumis ont décidés de boycotter le discours du Président, d’autres ont dénoncé le coup de cette organisation : 286 000 euros, frais liée à l’acheminement des fonctionnaires et la captation visuelle. En 2019, il n’y a pas eu de réunion du congrès à Versailles en raison de la tenue du grand débat et en 2020 en raison de la pandémie

     C/ le Président et le Conseil Constitutionnel

Art 56 ,54 et 61 de la Constitution

   Le Président de la République définit par la Constitution comme gardien de celle-ci, il entretient des relations privilégiées avec l’autre gardien, le conseil constitutionnel

D’une part, il nomme 3 de ses membres et d’autre part, il peut le saisir

1. la nomination de 3 membres du Conseil Constitutionnel

   Selon l’art 56 Constitution, le Président nomme 1/3 des membres du Conseil Constitutionnel et désigne son président qui dispose d’une voix prépondérante en de partageant des voix.

La décision du Président n’est pas contresignée, le chef de l’Etat disposait jusqu’à lors d’un pouvoir discrétionnaire dans le choix des personnalité. Mais depuis la révision du 28.07.2008, l’art 56 prévoit l’encadrement du pouvoir de nomination présidentiel, dans les conditions prévues du nouvel article 13 de la Constitution.

   Ainsi la nomination se fait après avis public de la commission permanente compétente de chaque assemblée càd les commissions des lois constitutionnelles, qui peuvent mettre leur veto à la majorité des 3/5 des suffrages exprimés.  

Ex : 

   En 2016, à propos de la nomination de Laurent Fabius, la commission s’est prononcée en faveur de sa nomination par 20 voix pour et 1 voix contre (résultat cumulé avec la commission des lois du Sénat : 38 voix pour et 1 voix contre).

   Jacqueline Gourault, ministre de la Cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales : nomination proposée le 15 février 2022 par Emmanuel Macron et audition par la commission des lois le 23 février 2022. 41 voix pour ; 31 voix contre et 4 abstentions.

        2. la saisine du conseil constitutionnel

Art 54 et 61 de la Constitution

   Le Président peut également solliciter le Conseil, afin qu’il contrôle la constitutionalité d’un traité international préalablement à sa ratification (art 54) ou encore qu’il contrôle la constitutionnalité d’une loi en instance de promulgation (art 61)

   Dans le 1er cas, un engagement jugé incompatible ne pourra être ratifié qu’après une révision de la Constitution. En période de cohabitation, on a pu avoir une double saisine par le Président et le Premier Ministre, notamment a propos du traité d’Amsterdam en 1997 et celui de Rome portant création de la Cour Pénale Internationale en 1998

   Dans le 2nd cas, la saisine par le Président est plus rare, il préfère laisse le soin au parlementaire de déférer les loi au Conseil Constitutionnel. Le Président a toutefois saisi le Conseil Constitutionnel, le 9 mai 2020 pour la loi prorogeant l’état d’urgence sanitaire. C’est seulement la 3eme fois depuis 2015 que le chef de l’Etat recours à l’art 61 alinéa 2 de la Constitution et c’est déjà la 2eme fois pour MACRON. L’objectif d’une tel saisine par le Président, est de faire conférer pour la loi portée par la majorité un brevet de constitutionnalité. Il a d’ailleurs été saisi le même jour par le président du Senat dont les saisine sont peu fréquente puisqu’il s’agissait de la 1ere fois depuis 1958.

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