Droit à l'intégrité physique.
Cours : Droit à l'intégrité physique.. Recherche parmi 300 000+ dissertationsPar mlpokij • 17 Avril 2018 • Cours • 960 Mots (4 Pages) • 679 Vues
Maeli Le 27/03/18
Jean-Antoine
L1 droit Mr Sébastien Lanes
Séance 6 : Droit à l'intégrité physique.
- Cass. Ass. Plé. 17 novembre 2000
Ce document est un arrêt rendu par la Cour d'appel d'Orléans, le 5 février 1999. Il y a eu un premier arrêt celui du 17 décembre 1997 par la cour d'appel de Paris. Il a été jugé que dans une première part que Mr Y qui est un médecin et le Laboratoire de biologie médicale de Yerres aux droits dans lesquels Mr A a procédé a des recherches d'anticorps sur Mme A alors que celle ci était enceinte. Dans une seconde part, l'enfant porté par Mme A a sa naissance a contracté de graves séquelles consécutives à une atteinte in utero par la rubéole. C'est a dire que Mme A a donné naissance a un enfant né handicapé. Le troisième part est que l'enfant n'étaient pas en relation de causalité avec ses fautes. La Cour de renvoi dit que l'enfant Nicolas X ne subit pas un préjudice indemnisable en relation de causalité avec les fautes commises. Les fautes commises par le médecin et le Laboratoire de biologie médicale avait empêché Mme X d'interrompre sa grossesse afin d'éviter de donner naissance a un enfant atteint d'un handicap. Celui ci peut demander la réparation du préjudice résultant de se handicap.
Problème de droit : Est ce que l'enfant né handicapé peut demander droit à réparations des causes de son handicap ?
- Décision attaquée : La cour d'appel d'Orléans, le 5 février 1999.
- Responsabilité contractuelle : lien de causalité , médecin chirurgien, Femme enceinte, concours de fautes d'un laboratoire et d'un praticien, Enfant né handicapé, Droit à réparation.
La cour de cassation casse et annule l'arrêt rendu le 5 février 1999 et renvoie l'affaire devant la cour d'appel de Paris.
- Cass. Ass. Plé. 31 mai 1991
Ce document est un arrêt de de la Cour de cassation du 31 mai 1991. C'est le le procureur général. Il a saisi la cour de cassation. La convention par laquelle une femme s'engage à concevoir un enfant pour ensuite l’abandonner à sa naissance contreviens à l'indisponibilité du corps humain. Mme X épouse de Mr Y étant atteinte d'une stérilité celle ci ne pouvait avoir d'enfant, son mari Mr Y a donné son sperme à une autre femme qui a porté et donner naissance a un enfant déclarée comme étant né de Y c'est a dire sans indication de sa filiation maternelle. Dès lors, encourt la cassation l'arrêt qui, pour prononcer l'adoption plénière d'un enfant, retient d'abord qu'en l'état actuel des pratiques scientifiques et des mœurs, la méthode de la maternité substituée doit être considérée comme licite et non contraire à l'ordre public, ensuite que cette adoption est conforme à l'intérêt de l'enfant qui a été accueilli et élevé au foyer de l'adoptant pratiquement depuis sa naissance, alors que cette adoption n'était que l'ultime phase d'un processus d'ensemble qui, destiné à permettre à un couple l'accueil à son foyer d'un enfant conçu en exécution d'un contrat tendant à son abandon à la naissance par sa mère, constituait un détournement de l'institution de l'adoption.
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