Le Droit administratif, un droit jurisprudentiel
Commentaire de texte : Le Droit administratif, un droit jurisprudentiel. Recherche parmi 300 000+ dissertationsPar benth • 9 Mars 2020 • Commentaire de texte • 2 180 Mots (9 Pages) • 1 045 Vues
Dissertation 1 : Le Droit administratif, un droit jurisprudentiel.
A l'époque de la Révolution française, la peur des Parlements de l'ancien Régime qui étaient aussi juges (illustrée par la citation de Jean de la Fontaine) fut la raison principale de l'émergence du Droit administratif. Ainsi, la loi du 16 et 24 août 1790 et le décret du 16 Fructidor An III (qui correspond au 2 septembre 1795) sont au fondement la dualité juridictionnelle que l'on connaît aujourd'hui, avec le Conseil d'Etat (CE). Cependant, la création d'une justice administrative ne s'est pas tout de suite accompagnée de la création de règles administratives, que le juge (qui du temps de la justice retenue était aussi administrateur) s'efforçait de poser lui-même. L'autorité grandissante du Conseil d’Etat et indépendance accrue ont permis au juge administratif d'être de plus en plus libre. Le caractère jurisprudentiel du droit administratif est une question qui fait couler beaucoup d'encre jusqu'aujourd'hui. Elle permet de se poser la question du fonctionnement des juridictions administratives, de là l'indépendance et la liberté consentie aux juges administratifs, et des limites de cette liberté dans une démocratie où le droit doit être l'émanation du corps social. Ce pendant le Droit administratif peut être définie comme un ensemble de règles applicables aux rapports entre l'administration et les administrés. Quant à la jurisprudence, elle est définie comme l’ensemble des décisions émanant d’une juridiction suprême d’un ordre de juridiction ou encore plus globalement, les règles générales qui se dégagent de l’ensemble des juridictions d’un ordre. A la question de savoir en quoi les règles du Droit administratif sont-ils essentiellement d’origine jurisprudentiel ? Il est important d'analyser d'abord les raisons d’un caractère jurisprudentiel affirmé du droit administratif (I) à savoir la séparation des autorités administratives (A), et l’absence de textes (régissant d’administration) B. Ensuite nous allons voir la tendance vers une remise en cause du caractère jurisprudentiel du droit administratif (II). Cette remise en cause s’explique d’une part par le fait que le droit administratif est un droit de plus en plus écrit (A), et d’’autre part que le droit communautaire est un droit de plus en plus applicable à l’administration (B).
I- les raisons d’un caractère jurisprudentiel affirmé du droit administratif Le droit administratif est d’origine jurisprudentiel. Ce qui peut paraitre étonnant lorsque l’on sait que l’article 5 du code civil interdit aux juges de prendre des arrêts de règlements cad des arrêts qui posent une règle de droit obligatoire pour l’avenir. D’un autre côté, l’article 4 de ce même code civil prohibe (ou interdit) le déni de justice cad qu’il interdit aux juges de se retrancher derrière le silence de la loi pour refuse de juger. En cas d’insuffisance le juge est habilité à interpréter le texte obscur ou à combler ces lacunes.
A- La séparation des autorités administratives La dualité des autorités administrative et judiciaire est la conséquence de l'interprétation révolutionnaire (1789) du principe de la séparation des pouvoirs. Cette interprétation est l'œuvre du législateur révolutionnaire dans la loi des 16 et 24 août 1790. La Révolution entend faire table rase de toutes les institutions administratives et judiciaires qui connaissent du contentieux administratif. Elle supprime ainsi les chambres des comptes, les tables de marbre, etc. Le problème est alors de savoir quelle juridiction allait désormais connaître des litiges entre les administrés. Une solution était concevable : remettre la connaissance de ce contentieux aux tribunaux judiciaires, c'est-à-dire aux parlements. Mais les hommes de 1789, par hostilité aux parlements qui avaient eu tendance à s'immiscer dans l'administration, pour éviter leurs abus, n'ont pas voulu que les tribunaux judiciaires connaissent de l'activité administrative. Le législateur révolutionnaire pose alors un principe fondamental, qui est le principe de séparation des autorités judiciaires et des autorités administratives. Cette distinction résulte de l'art. 13 du titre II de la loi des 16 et 24 août 1790, qui est toujours en vigueur : « Les fonctions judiciaires sont distinctes et demeureront toujours séparées des fonctions administratives. Les juges ne pourront, à peine de forfaiture, troubler de quelque manière que ce soit les opérations des corps administratifs, ni citer devant eux les administrateurs pour raison de leurs fonctions ». Pratiquement, ce principe a deux conséquences : l'interdiction faite aux tribunaux juridiques de faire de l'administration ; l'interdit faite aux tribunaux aussi de connaître des litiges administratifs, de juger l'administration. Ce principe sera réaffirmé constamment, à au moins deux reprises durant la révolution. Il a été réaffirmé par la Constitution de 1791 et par le décret du 16 fructidor an III (2 septembre 1795) : «Défenses itératives sont faites aux tribunaux de connaître des actes d'administration, de quelque espèce qu'ils soient, aux peines de droit, sauf aux réclamants à se pouvoir devant le comité des finances pour leur être fait droit, s'il y a lieu, en exécution des lois, et notamment de celle du 13 frimaire dernier ». On s'accorde à reconnaître actuellement que cette dualité ne se justifie plus sur la base des principes formulés par le législateur révolutionnaire. Aux raisons primitives (raisons politiques, haine des parlements), se sont substituées d'autres raisons qui expliquent le maintien, et même le développement, de la jurisprudence administrative. La raison actuelle en France n'est plus politique, mais technique et tient à la nature même des litiges.
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