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Droit social cas

Dissertation : Droit social cas. Recherche parmi 300 000+ dissertations

Par   •  27 Septembre 2015  •  Dissertation  •  1 783 Mots (8 Pages)  •  824 Vues

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TD droit social

Doc 1 :

Classiquement, est subordonné celui qui fourni un travail sous l’autorité d’un employeur qui lui donne des ordres concernant l’exécution de la prestation, en contrôle l’accomplissement et en vérifie le résultat. Cette définition constante de la subordination se prête parfaitement aux situations de travail dans lesquelles le salarié ne possède aucune liberté d’organisation. Par contre, dans le cadre d’activité supposant une indépendance technique, la subordination sera moins directe. Dans ces hypothèses, les juges s’attacheront aux conditions extérieures à la prestation de travail : fourniture de moyens, sujétions administratives ou juridiques.

Doc 2 :

  1. La requalification du contrat de travail opérée par le juge
  1. L'application du principe d'indisponibilité de la qualification du contrat de travail
  2. Les critères jurisprudentiels classiques d'identification du contrat de travail
  1. La conception extensive de la notion de travail de la part de la cour de cassation
  1. La question de l'existence d'un travail
  2. La remise en cause de la conception de prestation de travail

« Être soi n’est pas l’objet possible d’un contrat de travail ». Cette phrase prononcée par le professeur Morvan en 2008 est révélatrice de la difficulté que représente la qualification du contrat de travail, et la détermination de la prestation de travail qui revient normalement au juge en cas de litige en matière de droit du travail. C’est d’ailleurs à cette tâche que se sont attelés les juges de la Chambre sociale de la Cour de cassation, dans un arrêt « Ile de la Tentation » du 3 juin 2009 ;


En l’espèce, quatre couples acceptent de participer à une émission de télé-réalité dont l’objectif est de tester les sentiments réciproques qu’ils éprouvent, lors d’un séjour de douze jours sur une île exotique. Ils signent à cet effet un document intitulé « règlement participant »,

doc 3 :

La Chambre sociale de la Cour de cassation vient de rendre un arrêt du 6 mai 2015 par lequel elle se prononce, pour la première fois, sur la requalification d’une relation entre un auto-entrepreneur et une société en contrat de travail. La décision est consultable ici.

L’arrêt mérite qu’on s’y arrête un instant, notamment parce qu’il intéresse potentiellement de très nombreuses personnes. Rappelons que les auto-entrepreneurs sont aujourd’hui en France près d’un million.

La Cour de cassation ne procède pas directement à la requalification, mais en cassant un arrêt d’appel qui avait refusé celle-ci, et en renvoyant donc l’affaire à une autre cour d’appel, elle montre clairement qu’elle est favorable à cette requalification du statut d’auto-entrepreneur en salarié dans l’affaire en cause – il s’agissait visiblement d’un « commercial », qui demandait à bénéficier du statut de salarié alors que la société qui recourait à ses services avait été mise en liquidation judiciaire.

I – Le statut d’auto-entrepreneur : bref rappel.

Le statut d’auto-entrepreneur a été créé par la loi de modernisation de l’économie du 4 août 2008. Ce n’est pas une forme particulière d’organisation de l’entreprise, puisque l’auto-entrepreneur est une personne physique qui exerce individuellement. Il n’y a pas de création d’un patrimoine affecté à l’entreprise, sauf à ce que l’auto-entrepreneur s’institue également EIRL (entrepreneur individuel à responsabilité limitée). Le statut de l’auto-entrepreneur est en réalité constitué de plusieurs mesures contribuant à alléger les contraintes pesant sur la très petite entreprise qu’il exploite (moins de 82.200 euros HT pour une activité d’achat / revente et moins de 32.900 euros HT pour une activité de prestations de services). En synthèse, le statut de l’auto-entrepreneur se ramène surtout à une simplification du calcul et du paiement des charges sociales et fiscales. Jusqu’à récemment, qui commençait une activité commerciale ou artisanale sous le statut d’auto-entrepreneur était dispensé de l’obligation d’immatriculation au registre du commerce et des sociétés (RCS). Ce n’est plus le cas depuis l’adoption de la loi du 18 juin 2014, qui a supprimé l’article L. 123-1-1 du Code de commerce.

L’idée de l’auto-entrepreneur est de faciliter la création des petites entreprises, en permettant l’exercice d’une activité indépendante plus facilement. On a critiqué ce statut, en ce qu’il aurait permis à des entreprises de réduire le nombre de leurs salariés, pour les reprendre ensuite comme auto-entrepreneurs. Car c’est une différence importante : le salarié est subordonné à son employeur, tandis que l’auto-entrepreneur est un prestataire de services indépendant. Leur statut est bien différent, puisque si l’entreprise n’a plus d’activité à fournir à un prestataire de services, elle ne recourt plus à lui et les choses s’arrêtent là ; si l’activité à laquelle était affecté le salarié disparaît, il faudra peut-être que l’entreprise envisage son licenciement si les conditions légales sont réunies, mais l’employeur a l’obligation de poursuivre l’exécution du contrat de travail et de payer le salarié tant que son contrat est en vigueur.

II – La requalification en contrat de travail.

L’arrêt de la Cour de cassation intervient dans une situation qui n’est sans doute pas rare, où un auto-entrepreneur était finalement traité comme l’aurait été un salarié. Du moins, on lui imposait un certain nombre de contraintes faisant penser qu’il n’était pas un entrepreneur indépendant : en l’espèce, il travaillait « dans le respect d’un planning quotidien précis établi par la société », il était « tenu d’assister à des entretiens individuels et à des réunions commerciales », et la société qui recourait à ses services lui avait « assigné des objectifs de chiffre d’affaires annuel ». Enfin, « il lui était imposé, en des termes acerbes et critiques, de passer les ventes selon une procédure déterminée sous peine que celles-ci soient refusées ». Indépendant sur le papier, l’auto-entrepreneur était donc intégré à la structure de l’entreprise pour laquelle il intervenait, comme l’aurait été un salarié.

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