Commentaire de l'article 526 du code de procédure civile
Commentaire d'arrêt : Commentaire de l'article 526 du code de procédure civile. Recherche parmi 300 000+ dissertationsPar Benchetima • 22 Novembre 2017 • Commentaire d'arrêt • 2 824 Mots (12 Pages) • 4 374 Vues
Commentaire d’article Procédure civile
Le jugement de première instance er son exécution : article 526 du code de procédure civile
La rédaction du présent article (526) du code de procédure civile que nous nous proposons à commenter est issu du décret du 28 décembre 2005 , modifié par décret N°2017-891 du 6 mai 2017 relatif à l’exception d’incompétence et l’appel en matière civile, En substance, cet article prévoit que le premier président ou le conseiller de la mise en état peut, à la demande de l’intimé, radier du rôle l’affaire lorsque l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel, sauf s’il lui apparaît que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision. La réinscription n’est alors possible qu’en cas d’exécution de la décision et si la péremption n’est pas acquise. Cet article, qui prend place dans les dispositions communes à toutes les juridictions (Livre premier) dans le Chapitre IV du Titre XV relatif à l’exécution provisoire des jugements et dans le chapitre III du Titre XI relatif aux cause de suspension de l’instance. Cela s’explique par le fait que l’article 526 CPC était voulu par le pouvoir réglementaire pour renforcer l’effectivité de l’exécution provisoire des décisions de justice. En effet, il était très courant qu’une partie condamnée en première instance n’exécute pas la décision et fasse un appel dilatoire.
Soucieux de désengorger les juridictions, notamment d’appel, le pouvoir réglementaire a alors repris le principe de transposer les dispositions des articles 526 et 524 du Code de procédure civile reste que, au niveau de l’appel, la menace d'une éventuelle radiation est autrement plus grave que devant la Cour de cassation, si l'on considère qu'un premier juge peut ordonner l'exécution provisoire toutes les fois qu'il « l'estime nécessaire », sans la moindre motivation (CPC, art. 515, al. 1)tout comme il peut aussi l’arrêté en cas d’appel sous deux condition art 524 qui dispose qu’il faut que ce dernier soit interdit , ou qu’le présente une conséquence manifestement excessive , D’autant que l'appel dont le débiteur risque d'être privé, en raison de la péremption de l’instance, est une voie de recours ordinaire qui, à la différence du pourvoi en cassation, remet la chose jugée en question, aussi bien en fait qu'en droit ainsi l’on est en mesure de se poser la question si l’ordonnance du juge de la mise en état a une autorité de la chose jugé ? Finalement, c'est bien le double degré de juridiction qui est atteint.
Il apparaît alors que les juges du fond devront appliquer l’article 526 du Code de procédure civile avec beaucoup de prudence. Sa mise en œuvre semble ainsi difficile (en raison de ses effets qui sont contestables). C’est pourquoi sera présenté dans une première partie la mise en œuvre de l’article 526(I) tandis qu’une seconde partie exposera sur effets contestables
Une mesure difficile à mettre en œuvre
La mise en œuvre de l’article 526 du Code de procédure civile ne va pas sans poser de difficulté quant à la compétence du juge qui peut la prononcer (A) et quant à ses conditions d’application (B).
Les difficultés liées à la compétence du juge
L’article 526 du Code de procédure civile prévoit que « Lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut (…) décider (…) la radiation du rôle de l'affaire ». De fait, la compétence relève soit du premier président de la cour d'appel, soit du conseiller de la mise en état. La question est alors de savoir quel juge les parties doivent saisir. Il apparaît clairement le pouvoir réglementaire avait à l’esprit, pour déterminer la compétence, les différents types de procédure. Ainsi, le premier président est seul compétent pour prononcer la radiation lorsque la procédure est sans représentation obligatoire, ou lorsqu'il n'y a pas de conseiller de la mise en état saisi. Il faut en déduire que le juge chargé de suivre l’instruction (dans les procédures sans représentation obligatoire) n’est pas compétent (Rennes, 3 mai 2007). Dans les autres cas, le conseiller de la mise en état devra statuer (Serge Guichard).
Pour autant, le pouvoir réglementaire n’avait semble-t-il pas pensé à l’hypothèse dans laquelle le conseiller de la mise en état n’est pas saisi immédiatement. A-t-on alors le choix entre le premier président et le conseiller de la mise en état ? L’emploi, dans l’article 526 du Code de procédure civile, du verbe pouvoir laisse penser que la compétence du premier président est alternative avec celle du conseiller de la mise en état. Une telle alternance de compétence serait générateur de confusion et donc d’insécurité juridique. Il faut donc approuver le premier président de la cour d'appel d’Aix-en-Provence qui a décidé dans une ordonnance de référé du 6 décembre 2006 que la compétence conférée par l’article 526 du Code de procédure civile au premier président et au conseiller de la mise en état est successive et non alternative (Aix-en-Provence, ord. réf., 6 décembre 2006, Giudice). Ainsi, le premier président n'est donc plus compétent dès que le conseiller de la mise en état est saisi. Le premier président ajoute dans son ordonnance qu’à défaut de désignation expresse, le conseiller de la mise en état est réputé être saisi dès la mise au rôle de l'affaire.
Enfin, le conseiller de la mise en état reste compétent quand bien même le premier président a été saisi antérieurement sur le fondement de l’article 524 du Code de procédure civile, le president pourrait arreter l’execution sous deux conditions , mais son caractère interdit ,et ce malgré le risque de contrariété de décision (Aix-en-Provence, ord. réf., 6 décembre 2006, Warrick). Le premier président, dans son ordonnance, semble regretter ce risque de contrariété de décision, mais rappelle à juste titre qu’il relève du ressort du pouvoir réglementaire, et non du sien, de modifier les articles du Code de procédure civile qui risquent d’entraîner de telles conséquences.
Les difficultés liées aux conditions de mise en œuvre
La radiation de l’article 526 du Code de procédure civile
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