Introduction au droit constitutionnel
Cours : Introduction au droit constitutionnel. Recherche parmi 300 000+ dissertationsPar bdhazbdaz • 5 Octobre 2023 • Cours • 4 055 Mots (17 Pages) • 137 Vues
L1-S1
Droit constitutionnel
12/09/2023
Introduction :
1 : Présentation générale du droit
« Le droit est la plus puissante des écoles de l’imagination, jamais poète n’a interprété la nature aussi librement qu’un juriste l’a réalisé » Hector dans La guerre de Troie n’aura pas lieu de Jean Giraudoux. Ceci vise à dire que le droit est une construction de l’homme, ce n’est pas une réalité. Le droit est une donnée abstraite, faite pour régir la société à partir d’un idéal de construction.
A : Définition du droit
🡺 La notion de droit peut s’entendre dans un sens subjectif. Dans ce sens, le droit, c’est la faculté qu’a un individu ou une personne morale (entreprise, associations etc.) d’accomplir certaines actions. Concrètement c’est la faculté d’un individu de circuler librement, d’exercer son droit de vote, d’agir en justice, de disposer de son patrimoine etc…
🡺 Dans un sens objectif, on peut définir le droit comme l’ensemble des règles de conduite humaines édictées et sanctionnées par l'État et destinées à faire régner, dans les relations sociales, l’autorité et la liberté. On peut adopter une définition plus simple en disant que, le droit c’est l’ensemble des règles régissant les relations sociales. Donc à travers le droit, c’est l’organisation des individus en société qui est en cause. C’est ce qui fait appartenir le droit aux sciences sociales. La notion de société est au cœur même de la problématique du plan. On peut être tenté de dire que là où il y a une société il y a forcément du droit même si ce droit n’est pas énoncé.
🡺 Les règles autonomes : Règles internes à l’Homme, règles qui sont propres à chaque individu. Ce qui ressort donc de la morale ou de la religion qui, en tant que telle, peut être sanctionnée par des manières différentes qu’avec le droit, des remords par exemple ou des punitions.
🡺 Les règles hétéronomes : Au contraire, le droit que nous étudions obéit à des règles externes, des règles qui ne sont pas fixées par des individus mais qui lui sont extérieures. Ce sont des normes élaborées par l’Etat qui va les formuler et détenir le monopole de la contrainte organisée pour faire respecter ces droits.
Le juriste se réfère à Jean-Jacques Rousseau à travers Le contrat social. Ici sera développée l’idée d’une soumission d’un individu à la volonté du peuple. Pour l’expliciter, on peut prendre le fameux mot de Solon. Lorsqu’on lui demanda quelle est la meilleure forme d’organisation il répondit « dites-moi pour quel peuple, à quelle époque et en quel lieu ». Donc, il est vrai que le droit dépend des mœurs, de la géographie, de la culture. Que toutes ces données influent sur la détermination du droit, sur l’organisation des états. Cette approche peut être contredite du fait des projets technologiques. On est tenté de moins relativiser le droit. On pourrait reprendre l’idée selon laquelle le monde est devenu un village. On a à faire à un monde fini, à un monde clos. Que ce soit à New York, à Paris ou à Moscou, on regarde les mêmes séries télévisées. On est tenté par une approche d’uniformisation. Les schémas du gouvernement n’échappent pas à cette uniformisation. Le seul modèle adéquat est la démocratie. Pour autant on est très loin d’être parvenu à un modèle unique d’état, à une forme unique d’organisation, le droit reste encore relatif. D’où l’intérêt d’adopter une conception positiviste c’est à dire en tenant compte simplement de la règle telle qu’elle est énoncée dans chacun des états. On peut dire en conséquence que le droit c’est l’ensemble des règles en vigueur dans un pays donné à un moment donné. Kant fait la distinction des règles autonomes et des règles hétéronomes (qui viennent de l’extérieur).
B : La distinction droit public – droit privé
Dans le système français il a paru logique d’établir une distinction entre droit public et droit privé. Ce qui a d’ailleurs une conséquence c’est la dualité de juridiction. Ces distinctions sont assez traditionnelles dans un certain nombre d'État mais peuvent faire l’objet de relativisation.
Le droit privé : règle le statut et les relations des personnes privées physiques et morales : le droit des contrats, le droit de la famille, les relations commerciales, les relations de travail, tout ce qui relève des activités privées. Le droit privé repose sur l’idée d’égalité entre les personnes et sur le principe de l’autonomie de la volonté. De ce point de vue on n’hésite pas à dire que l’acte type du droit privé c’est le contrat, librement conclu entre les partis, qui repose sur le consentement mutuel. C’est par exemple le mariage. On dit donc que le droit privé est le droit de personne égale, par opposition au droit public ou pour des raisons qui sont liées à l’intérêt général et admet que des prérogatives particulières soient conférées aux personnes publiques. Ce qu’on appelle dans le vocabulaire juridique : des prérogatives exorbitantes du droit commun, elles sortent de l’ordinaire du droit commun.
Le droit public : règle le statut des personnes, il organise les relations entre les personnes publiques mais aussi les relations des personnes publiques. Une personne publique est l'État, une collectivité territoriale, une université, un établissement public, un hôpital etc. Il résulte de cela que toutes les personnes publiques ouvrent en fonction de l’intérêt général, elles ont donc un but d’intérêt général. C’est ce qui justifie l’existence de prérogatives d’existence du droit commun. Il résulte de cela que le droit public est inégalitaire. Il est hiérarchisé dans la mesure où il repose sur la supériorité de l'État sur l’ensemble des autres personnes publiques. Mais pour être un droit inégalitaire, ce droit n’est pas pour autant ∅ arbitraire car il repose sur des règles formelles, sur des règles que les personnes publiques sont-elles même tenues de respecter sous peine d’être sanctionné. Le juge s’assurera que les décisions prises par les personnes publiques sont belles et bien conformes à leurs compétences, à la légalité. L’acte type donc du droit public c’est l’acte unilatéral comme la loi, le règlement. Il s’agit de décisions qui sont prises par une seule autorité. On peut entendre par là un collège d’individus tel que le parlement.
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