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Correction de cas pratique

TD : Correction de cas pratique. Recherche parmi 300 000+ dissertations

Par   •  24 Novembre 2020  •  TD  •  548 Mots (3 Pages)  •  767 Vues

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1) [Résumé des faits et qualification] Kieran a été victime d’un accident de voiture et souhaite obtenir réparation du préjudice corporel qu’il a subi.

[Question de droit] Quelle preuve lui incombe, et comment peut-il y satisfaire ?

[Identification RD pertinente et application] En application des articles 9 CPC et de l’article 1353, al. 1 c. civ., c’est à Kieran, demandeur à l’action en réparation, qu’il incombe de prouver le préjudice corporel dont il demande réparation.

S’agissant d’un fait juridique, il peut en rapporter la preuve par « tout moyen », ainsi qu’il résulte l’article 1358 du code civil, qui prévoit que « la preuve peut être apportée par tous moyens », hors les cas où la loi en prévoit autrement, c’est-à-dire essentiellement pour les actes juridiques d’une valeur supérieure à 1500 euros.

[Conclusion] En pratique, Kieran aura vraisemblablement recours à des certificats médicaux, pour établir l’existence et la gravité de sa blessure.

2) En juin 2018, Gabrielle a prêté à son père, Jean-Rémi, la somme de 3000 euros. S’il s’agit d’un prêt purement verbal, qui n’a donné lieu à l’établissement d’aucun écrit, Jean-Rémi s’en est cependant confié à Guislaine, la tante de Gabrielle, au cours d’un repas de famille. Mais aujourd’hui, Jean-Rémi refuse aujourd’hui de rembourser Gabrielle, prétendant que les 3000 euros lui auraient été versés à titre de don.

Gabrielle peut-elle espérer obtenir en justice la condamnation de son père à la rembourser ?

Ici Gabrielle serait par hypothèse demanderesse à une action en restitution, en application des article 9 du code de procédure civile et de l’article 1353 du code civil, la charge de prouver l’existence d’un contrat de prêt entre son père et elle lui incombe.

S’agissant d’un acte juridique, plus exactement d’un contrat de prêt, dont le montant est largement supérieur à 1500 euros, le principe, prévu par l’article 1359 est celui de la preuve littérale, c’est-à-dire par acte sous signature privée ou par acte authentique. Or, ici, on sait qu’aucun écrit n’a été établi par les parties.

Ce principe reçoit cependant une exception, prévue par l’article 1360 c. civ., lorsque le demandeur était dans « l’impossibilité morale de se procurer un écrit ». En vertu d’une jurisprudence constante, cette impossibilité morale peut en particulier résulter de relations familiales, en particulier de rapports entre parents et enfants. Ainsi, elle a été admise dans le cas d’un père entretenant à l’égard de son fils un rapport d’autorité ou de dépendance (Cass. 1re civ., 6 décembre 1997, Bull. n° 374) ou même en présence de simples « liens d’affection » entre une fille et ses parents (Cass. 1re civ., 20 mai 2009, Bull. n° 97).

Il est permis de penser que cette impossibilité morale serait aisément admise par le juge, en raison à la fois de la jeunesse de Gabrielle et de son souci d’aider son père dans une situation difficile.

Par l’effet de cette exception, dont les conditions sont remplies, Gabrielle est ici purement et simplement dispensée de l’obligation de rapporter une preuve écrite du prêt. Elle peut en rapporter la preuve par « tout moyen » en application de l’article 1358 c. civ., en particulier par le témoignage de sa tante Ghislaine. en pratique : attestation écrite accompagnée d’une copie de la CI). Comme le rappelle l’article 1381, la valeur probante de ce témoignage est laissée à l’appréciation du juge.

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