Cas pratique et correction de droit des entreprises en diffictulé
Étude de cas : Cas pratique et correction de droit des entreprises en diffictulé. Recherche parmi 300 000+ dissertationsPar Guigz M • 15 Avril 2017 • Étude de cas • 3 037 Mots (13 Pages) • 1 225 Vues
CORRECTION CAS PRATIQUE 2 – P.C
I. Analyse des offres de reprise
1. Aux termes de l’article L. 631-13, «Dès l’ouverture de la procédure [de redressement judiciaire], les tiers sont admis à soumettre à l’administrateur des offres tendant au maintien de l’activité de l’entreprise, par une cession totale ou partielle de celle-ci...» dans le cadre d’un plan de cession. L’entreprise est donc «à vendre dès le déclenchement du redressement judiciaire», mais, innovation importante de la loi du 26 juillet 2005, seulement à titre subsidiaire, lorsque le débiteur lui-même est dans l’impossibilité de redresser l’activité considérée (art. L. 631-22).
Les offres n’en sont pas moins recevables aussitôt et il nous est demandé d’analyser les deux offres de cession adressées à l’administrateur pour la reprise de la SA ÉLECTRIX. Quoique présentées au cours du redressement judiciaire, elles sont régies par les articles L. 642-1 et suivants relatifs à la cession de l’entreprise du débiteur en liquidation judiciaire (art. L. 631-13). Toutes deux émanent de tiers (un concurrent, un client), conformément aux exigences de l’article L. 642-3. Il reste à vérifier qu’elles sont sérieuses et répondent aux objectifs du plan de cession, ce qui s’apprécie sous deux angles: d’un point de vue économique et social, le cessionnaire doit assurer l’avenir de l’entreprise et maintenir durablement l’activité et l’emploi; par ailleurs, critère secondaire d’appréciation de l’offre, le prix de cession offert doit permettre de payer le mieux possible les créanciers (art. L. 642-1, al. 1er, L. 642-5, al. 1er et L. 642-4).
Nous examinerons tour à tour sous ces deux perspectives les deux offres de reprise.
A. Proposition n° 1 (plan de cession à la SA NOURRY)
- Maintien de l’activité et de l’emploi
a) Maintien des emplois
Le candidat repreneur, la SA NOURRY, s’engage à maintenir tous les emplois, sauf à en «délocaliser» une dizaine (mais à une proche distance), et même à en créer deux nouveaux rapidement: outre son intérêt social évident, cette solution éviterait à la SA ÉLECTRIX d’avoir à supporter des coûts de licenciement. Ces promesses ne sont assorties d’aucune garantie particulière, mais comme l’article L. 642-11 permet au tribunal de résoudre le plan en cas d’inexécution sans que le débiteur ait à restituer le prix, payable aussitôt, on peut penser que le cessionnaire a l’intention de tenir ses engagements. Le fait qu’il exerce la même activité que la SA ÉLECTRIX est aussi en sa faveur, la SA NOURRY étant bien placée pour apprécier les perspectives économiques dans ce secteur.
b) Cession de certains contrats en cours d’exécution
La poursuite de ces contrats en cours – qui semblent nécessaires au maintien de l’activité: art. L. 642-7, al. 1er – épargne au débiteur le poids des indemnités de résiliation éventuelles qui grèverait le passif. Mais la réforme du 26 juillet 2005 a supprimé le risque de laxisme judiciaire antérieur, et le tribunal ne peut plus accorder de délais de paiement au cessionnaire pour le paiement des échéances futures des contrats cédés qui «doivent être exécutés aux conditions en vigueur au jour de l’ouverture de la procédure» (art. L. 642-7, al. 3).
c) Cession de tous les actifs
La SA NOURRY propose de reprendre l’intégralité des actifs. Or, aux termes de l’article L. 642-1 C. com., « la cession a pour but d’assurer le maintien d’activités susceptibles d’exploitation autonome, de tout ou partie des emplois qui y sont attachés et d’apurer le passif»: ne peut donc être compris dans le plan de cession l’immeuble de bureaux qui n’intéresse nullement l’activité de l’entreprise et qu’il est nécessaire, dans le respect de la lettre et de l’esprit des textes, de céder isolément afin d’éviter tout détournement de la cession (Com. 3 mars 1992, n° 90-12602 : selon lequel une cour d’appel excède ses pouvoirs en déclarant «irrecevable l’appel formé par les consorts G. contre le jugement qui a décidé que leurs biens personnels étaient inclus dans le plan de cession, sans réserver le sort des biens non affectés à l’activité de l’entreprise, qui ne pouvaient être compris dans ce plan et ne pouvaient, dès lors, qu’être vendus selon les modalités prévues au titre III de la loi du 25 janvier 1985...»).
L’administrateur devrait donc indiquer sans tarder à la société NOURRY que l’immeuble n’est pas inclus parmi les actifs de l’entreprise et qu’il en recommandera la cession isolée, ce qui risque fort d’amener la société NOURRY à réviser à la baisse le prix offert.
2. Apurement du passif
Le prix offert par la société NOURRY est de 120000 euros et même, en termes économiques, 130000 euros, en tenant compte des 10000 euros qu’elle propose de verser au créancier hypothécaire dont la créance est échue.
Un tel engagement est-il licite? Le cessionnaire n’a pas, en principe, à payer les créances antérieures du débiteur (à propos du droit d’entrée dû au bailleur, qualifié d’indemnité destinée à compenser la dépréciation de l’immeuble : Com. 14 avr. 1992, n° 89-18486), mais rien ne lui interdit de les prendre en charge, en tout ou partie (ex. 20% du total...): ce sera l’une des obligations qu’il aura acceptées, et que mentionnera le jugement arrêtant le plan de cession.
Ce que la société NOURRY propose ici est très différent : il s’agit de prendre en charge une créance particulière, celle du créancier hypothécaire, qui serait ainsi avantagé au détriment des autres créanciers (car le prix de cession offert devrait logiquement en l’occurrence être de 130000 euros et non pas de 120000, à répartir selon l’ordre légal). Un tel engagement méconnaît donc les règles d’ordre public relatives au paiement des créanciers et rompt gravement l’égalité entre les créanciers. Il devrait donc être illicite.
On ne saurait objecter que l’article L. 642-12, al. 4 admet la licéité d’un accord entre un créancier antérieur titulaire de sûreté et le cessionnaire : car, outre que ce texte confirme, a contrario, le principe d’illicéité de ces arrangements, il permet seulement au titulaire de la sûreté de renoncer à la faveur qui résulte pour lui de l’article L. 642-12, al. 4, de sorte que les autres créanciers n’y perdent nullement, bien au contraire. Pourtant, la Chambre commerciale a admis la licéité de l’engagement du cessionnaire de payer telle créance antérieure, pourvu qu’il résulte d’une disposition spéciale de l’acte de cession (Com. 9 nov. 1993 n° 90-14271, et Com. 3 janv. 1995, n° 92-22004), et la proposition relative au paiement du créancier hypothécaire est donc conforme à cette jurisprudence.
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