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La responsabilité pénale des gouvernants

Fiche : La responsabilité pénale des gouvernants. Recherche parmi 300 000+ dissertations

Par   •  14 Octobre 2022  •  Fiche  •  2 561 Mots (11 Pages)  •  384 Vues

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DROIT CONSTITUTIONNEL

DISSERTATION

« La responsabilité pénales des gouvernants »

        Machiavel dit qu’en « politique le choix est rarement entre le bien et le mal, mais entre le pire et le moindre mal ». Cela signifie que les dirigeants seront à un moment donné dans l’exercice de leur fonction ou mandat tenus de prendre des décisions complexes, parfois prises dans un étau, qui auront des conséquences plus ou moins importantes. Un pouvoir implique de grandes responsabilités, les hommes politiques ont alors une responsabilité. La première peut être politique, c’est-à-dire un concept selon lequel une autorité politique tire sa légitimité par une confiance accordée par une autre ou d’un corps détenant la souveraineté nationale, sans quoi sa démission serait requise. L’autre responsabilité est celle qui est pénale. La responsabilité pénale est l'obligation faite à une personne reconnue coupable par un tribunal de répondre d'une infraction délictueuse commise ou dont elle est complice, et de subir la sanction pénale prévue par le texte qui les réprime. Il est possible d’imaginer que l’engagement de cette deuxième responsabilité d’un dirigeant peut engager la première. En traduction, si la responsabilité pénale d’un titulaire d’une fonction ou d’un mandat politique est engagée, sa responsabilité politique pourrait de facto l’être au nom d’une certaine moralité et exemplarité, ce qui relève d’un cas d’école car cela est en pratique et juridiquement plus complexe.

        Il est probant de se demander si l’adversité entre la responsabilité politique et pénale est le signe que les trois pouvoirs outrepassent leurs prérogatives les uns vers les autres.

        La corrélation entre la responsabilité politique et pénale (I) permet à la seconde d’empiéter sur la première, donc de créer un bouleversement, une rupture quant à l’essence de l’action publique et aux bornes imposées par la séparation des pouvoirs (II).

I-La corrélation entre la responsabilité politique et pénale dans la Vème République

        Si la responsabilité politique des dirigeants est relative (A), il n’en demeure pas moins que leur responsabilité pénale est encadrée par la Constitution mais ambiguë (B).

  1. Une responsabilité politique relative à la fonction dirigeante

Tout d’abord, la responsabilité politique des acteurs politiques est une dimension principale de leurs fonctions et mandats. Cette responsabilité est intrinsèquement liée à leur légitimité, à la légitimité pour les parlementaires de proposer et voter les lois, aux gouvernements et aux chefs d’état de les faire exécuter… Comme l’article 3 de la Constitution dispose que la souveraineté nationale appartient au peuple, il convient de confirmer que la responsabilité et légitimité politiques doivent émaner du peuple, directement ou indirectement. Dans une République, il s’agirait d’une émanation plus indirecte puisque le peuple exerce leur souveraineté par l’intermédiaire de représentants élus, à savoir les parlementaires. Dans la Vème République, les Parlementaires ne sont pas responsables politiquement puisqu’ils ont une légitimité importante par le suffrage universel, davantage pour les Députés qu’ils sont élus directement par le peuple à l’inverse des Sénateurs. À l’instar, des parlementaires, le Président de la République est politiquement irresponsable alors qu’il a des prérogatives relativement importantes. Concernant le gouvernement, il a une responsabilité politique envers le Parlement dès lors qu’il obtient le vote de confiance de ce dernier sur son programme et la déclaration de la politique générale prononcée par le Premier Ministre. L’article 49 de la Constitution permet aux parlementaires d’engager cette responsabilité du gouvernement en adoptant une motion de censure. Il s’agit d’un processus encadré et limité par la Constitution, puisqu’il faut d’abord qu’un dixième des Députés signe la motion et qu’ensuite elle soit approuvée par vote par la majorité absolue. Cet encadrement rend quasi-impossible sa mise en application, depuis 1958, seulement une motion de censure a été votée sur cinquante-huit discutées. De ce fait, le Gouvernement est certes responsable politiquement devant le Parlement, mais son renversement par ce dernier est difficilement imaginable, alors que la responsabilité politique est la contrepartie du pouvoir. Sous la Vème République, il est remarquable que l’exécutif dispose d’une forte concentration de pouvoir sans une réelle responsabilité politique.

Là encore, il est question du lien entre la responsabilité pénale et politique des gouvernants, si un responsable politique est mis en cause pénalement, il est plausible de se demander si sa responsabilité politique peut être engagée

  1. Une responsabilité pénale des dirigeants encadrée par la Constitution et ambiguë

Tout justiciable a une responsabilité juridique, qu’elle soit civile, comptable ou pénale. La vie politique a toujours été en marge de l’État de droit, de par l’ampleur des décisions à prendre, le fait qu’il s’agit d’institutions politiques, et peut-être par ce que les élaborateurs des lois voulaient se protéger eux-mêmes, donc n’ont pas légiférer contre eux en instaurant une responsabilité pénale profonde. Existante depuis 1830, la responsabilité pénale n’était que partielle. Un État de droit implique une égalité absolue face à la loi, certains pensent que les responsables politiques n’échappent pas à ce principe alors que d’autres estiment qu’ils sont des acteurs institutionnels et ne sont donc pas justiciables comme les autres. La spécificité d’être un acteur institutionnel à haute échelle pose la question de l’immunité face aux accusations et poursuites et de la juridiction qui y sera concernée. Selon le principe de l’article 26 de la Constitution et sa version actuelle depuis la révision constitutionnelle de 1995 « aucun membre du Parlement ne peut être poursuivi, recherché arrêté, détenu ou jugé à l'occasion des opinions ou votes émis par lui dans l'exercice de ses fonctions » et idem en matière criminelle et correctionnelle avec l’autorisation du bureau de l’assemblée dans lequel il fait partie. Concernant les parlementaires, l’encadrement de la responsabilité pénale est assez clair. La révision constitutionnelle de 1995 a permis bon nombre de condamnation de parlementaire comme par exemple l’arrêt de la cour d’appel de Rennes du 5 novembre 2020 qui condamne le député LREM Mustapha Laabid pour abus de confiance. S’agissant du Président de la République, le vingt-huitième article constitutionnel prévoit que le Président n’est responsable qu’en cas de haute trahison et manquement à ses devoirs et ne peut être jugé par une Haute Cour. Il est là difficile d’analyser quel acte peut être qualifié de haute trahison et manquement à ses devoirs, sauf à part les actes réprimés par le droit et la cour pénale internationales, tel que le crime contre l’humanité. Le droit constitutionnel français est trop ambigu. L’article 68-1 évoque la responsabilité pénale des membres du Gouvernement et de son chef en indiquant qu’ils sont responsables de leurs actes criminels ou délictuels accomplis durant l’exercice de leur fonction et sont jugés par la Cour de Justice de la République. A contrario, des deux autres gouvernants bénéficiant d’une immunité, les membres de Gouvernement et le Premier Ministre sont pénalement responsables, cela est, à maints égards, dû à leur responsabilité politique qui leur oblige à témoigner d’une exemplarité autant sur le plan moral que juridique. Il y a, alors, un hiatus entre les responsabilités pénale et politique.

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