La Responsabilité Politique Des Membres Du Gouvernement
Compte Rendu : La Responsabilité Politique Des Membres Du Gouvernement. Recherche parmi 300 000+ dissertationsPar camillette • 10 Décembre 2012 • 1 978 Mots (8 Pages) • 1 352 Vues
TD PENAL
Le Conseil d’Etat ayant reconnu la responsabilité de l’Etat dans l’affaire de l’amiante utilisé dans les années 70 / 80 alors même que sa dangerosité était connue. Martine aubry, directrice des relations du travail au ministre du Travail de 1984 à 1987 pourrait être mise en examen. Mais alors son jugement relèverait il de la compétence de la Cour de justice de la République ?
Le 26 juillet 86, M NOIR ministre délégué au commerce extérieur déjeune dans un restaurant réputé avec les membres des équipes parisienne et lyonnaise. Par la suite, M NOIR ets poursuivi pour recel à l’occasion de ce dit repas.
A une date inconnue le procureur, demandeur assigne M NOIR, défendeur devant une juridiction de Premiere instance inconnue en condamnation pour recel d’abus de biens sociaux. Cette juridiction rend un jugement inconnu. M NOIR interjette appel pour exception d’incompétence constitutionnelle. A une date inconnue cette Cour d’appel par un arret confirmatif déboute la demande de Mr NOIR. A une date inconnue M NOIR se pourvoit en cassation. Le 6 fev 97 la chambre crim cour cass rejette la demande formulée par M NOIR.
M NOIR demandeur au pourvoi demande l’admission de l’exception d’incompétence de la juridiction répressive de droit commun et de nullité de l’ordonnance de renvoi et du jugement présenté par M NOIR. Car le fait d’avoir réuni les membres du cabinet du ministre du commerce à l’occasion du repas incriminé avait une raison relative à la conduite des affaires de son ministère prohibe à la juridiction correctionnelle de droit commun de se reconnaitre compétente. Car art 68-1 C° dispose que les membres du gvt sont pénalement…..
Le procureur, défendeur au pourvoi refuse l’admission de l’exception d’incompétence de la juridiction répressive de droit commun et d nullité de l’ordonnance de renvoi du jugement présenté par M NOIR. Car ce repas n’avait aucun lien direct avec la conduite des affaires de l’Etat impliquant à la juridiction correctionnelle de droit commun de se reconnaitre compétente.
Dans cet arrêt la Cour de cassation s’est interrogée sur la question suivante : jusqu’ou s’étend la compétence de la Cour de justice de la République. Autrement dit, qu’elle portée consacrer à l’art 68-1 de la C° relativement à exo de la fction ministérielle.
A cette question la Cour a répondu « qu’en effet, la compétence de la Cour de justice de la RP, telle que prévue par art 68-1 de la C°, ne saurait s’étendre aux actes qui ne sont commis par des ministres, qu’à l’occasion de l’exo de leurs fctions ».
Dans cet arrêt la Cour de cass confirme une concurrence de compétences relative à la responsabilité pénale (I), tout en acceptant définitivement le fondement de la responsabilité pénale des membres du gouvernement (II).
I) L’arrêt du 6 février 1997 : la confirmation accrue d’une concurrence de compétences relative à la responsabilité pénale
La solution de la chamb crim de la Cour de cassation rendue le 6 février 1997 affirme l’existence d’une concurrence de compétences. Entre celle de la Cour de justice de la République déclinante (A) , et des juridictions répressives ordinaires renforcée (B).
A) L’idée déclinante de la compétence affirmée de la Cour de justice de la RP
La Cour de cassation place au centre de son arrêt la question angulaire des compétences partagées entre Cour de justice de la RP et juridictions répressives ordinaires. Et bien que superflu au premier abord il convient de définir le terme mm de compétence puisque objet essentiel de l’arrêt. Il en est donc des aptitudes reconnues légalement à une autorité publique de faire tel ou tel acte dans des conditions déterminées. S’il est question de la compétence de la Cour de justice de la République, c’est à l’occasion de la révision constitutionnelle introduit par la loi du 27 juin 1993 que fut créée cette nouvelle juridiction française. Compétente pour juger « les membres du gvt pénalement responsable des actes accomplis dans l’exo de leurs fction et qualifiés crimes ou délits au moment où ils ont été commis ». la cour de cassation ne fait « rien d’autre », en l’espèce que de confirmait l’arret de revirement rendu deux ans plus tôt par la ch crim de la Cour de cass le 26 juin 1995. Selon les termes de cet arrêt fondamental, les ministres ou anciens ministres relèvent désormais de la compétence des juridictions répressives. Autrement dit implicitement ne relèvent pas de la Cour de justice de la République.
Cet arrêt s’inscrit donc bien dans la lignée d’une jurisprudence constante qui tend à l’affaiblissement des compétences de la Cour de juste de la République. en effet l’arret du 6 fev 97 ne saurait etre plus clair à ce sujet. Les compétences de la Cour de justice de la RP ne relèvent pas de la prsn mm du ministre mais des actes commis par lui dans l’exercice de ses fonctions. Les juges se placent donc tjrs dans le sens de l’arret du 25 juin 95, en rupture marquée avec la thèse de la compétence exclusive de la Haute cour, et par analogie de la Cour de justice de la RP.
Seul le critère organique de rattachement à la prsn du ministre, la seule qualité de ministre ne suffirait pas pour échapper à une juridiction répressive ordinaire au regard de l’arrêt.
Et si la compétence de la Cour de justice de la RP ne cesse de s’amoindrir, le contraire peut etre affirmé pour la compétence des juridictions répressives ordinaires.
B) L’idée grandissante de la compétence renforcée des juridictions répressives ordinaires
La cour de cass s’engage vers le renforcement de la compétence des juridictions ordinaires puisque leur laissant le loisir de qualifier les faits pouvant avoir un « lien direct » ou « indirect » avec les fonctions du ministre. De plus la solution dégagée par les juges
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