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Droit de la Famille : Le Couple

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Par   •  14 Avril 2019  •  Cours  •  23 625 Mots (95 Pages)  •  536 Vues

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Partie 1

Le couple

Le code civil traditionnellement régit seulement le mariage, il s’agit du Titre V du Livre 1er du code. Egalement, il régit traditionnellement le divorce. Pour ce qui est du couple non marié, le code civil n’avait pas dispositions relatives au couple non marié. Les relations hors mariage étaient abandonnées au non-droit (religion, morale). L’évolution du droit français, fondée sans doute sur des changements profonds au sein de la société, a eu pour conséquence la reconnaissance progressive du couple non marié.

Titre 1

Le couple non marié

Les rapports entre individus hors mariage sont essentiellement des rapports de liberté, ce qui résulte de l’article 8 de la convention européenne des droits de l’homme et qui garantit le droit au respect de la vie privée et familiale. En conséquence, les rapports sexuels constituent une liberté et en vertu de cette liberté, il appartient à chacun de décider des relations qu’il aura ou non. Le couple non marié peut être définie par rapport au couple marié de deux façons. On peut distinguer d’une part, les couples qui n’ont pas spécialement vocation à devenir marié. C’est le cas du concubinage et du pacs. D’autre part, il existe aussi des couples de fiancés. Il s’agit donc d’un couple qui a vocation à devenir marié.

Chapitre 1

Le concubinage ou union libre

De façon général, il est difficile de définir le concubinage. Pendant très longtemps, il n’y avait pas de définition légale jusqu’à la loi du 15 novembre 1999. Cela était dû à la nature du concubinage, qui est une situation de fait juridique. Le législateur définit les actes mais pas les faits. Dans la vie, le terme concubinage comprend des situations très différentes. Certaines sont d’une grande stabilité, durent parfois très longtemps. Parfois les couples peuvent avoir des enfants. Parfois en revanche il s’agit de couple dont la durée est plus éphémère, plus stable. C’est donc difficile à définir. On va observer aussi que différent terme désigne le concubinage : union libre, le mariage de fait. On trouve de nombreux termes pour désigner les concubins.

La loi définit le concubinage depuis le 15 novembre 1999. L’article 515-8 du code civil dispose que le concubinage est une union de fait caractérisée par une vie commune présentant un caractère de stabilité et de continuité entre deux personnes de sexe différent ou du même sexe qui vivent en couple. De manière générale, cette définition peut être donnée négativement par rapport au mariage puisqu’il n’y a pas de consentement échangé de manière officielle mais aussi positivement, comme pour le mariage il s’agit d’une union voulue. Pendant très longtemps, l’attitude du droit et de la société vis-à-vis du concubinage a été sous l’influence de l’Eglise qui considère les relations charnelles hors mariage comme péché. La révolution française avait adopté une attitude contraire, c'est-à-dire qu’elle admettait le concubinage. Quant au code civil de 1804, il avait choisi de l’ignorer. Le premier conseil, Napoléon Ier, disait que « les concubins ne veulent pas de la loi, la loi se désintéresse d’eux ». Le doyen Carbonnier disait aussi « pas de droit, là où on refuse le droit ».

Section 1 : Les rapports entre concubins

On peut distinguer deux sortes de règles relatives aux concubins. D’une part, on constate l’existence de certaines règles qui résultent du droit commun. Progressivement c’est dégagé un droit spécial, applicable aux concubinages.

  1. Le droit commun

De façon générale, le « régime juridique » relatif au concubinage est assez insuffisant. Dans la plupart des situations concernant les concubins, ce sont les règles de droit commun qui doivent s’appliquer.

  1. L’indépendance de chacun

L’indépendance de chacun, pendant l’union, résulte du statut de célibataire. L’union libre échappe au contrôle juridique et judiciaire, en conséquence sur le plan strictement logique les rapports entre concubins doivent être régis comme les rapports entre n’importe quelles personnes non mariées, comme deux célibataires.

Toutefois, bien que le système juridique repose sur une certaine cohérence, il faut toujours rappeler que le droit relève de la vie. Ainsi le droit ne peut pas ignorer la réalité et être indifférent aux problèmes que rencontrent les concubins. Il y a un équilibre qu’il faut trouver entre les règles et la vie. Cet équilibre est souvent trouvé par la jurisprudence. Il n’y a pas de refus absolus du concubinage par le droit. Sur le plan du principe, les concubins sont indépendants c'est-à-dire entre eux il n’y a pas de devoir, pas d’obligations juridiques. Cependant cette indépendance de principe n’a pas empêché la jurisprudence d’appliquer certaines règles de droit commun au rapport entre concubins.

La jurisprudence a reconnu l’application du principe de la liberté contractuelle. C’est-à-dire les concubins comme n’importe quelles personnes peuvent faire des contrats, des conventions. En droit français le contrat est un acte juridique qui régit des rapports qui sont de nature patrimoniale, autrement une convention en droit français ne peut pas avoir pour objet des devoirs de nature personnelle. S’agissant des concubins, il n’y a pas de régime matrimonial, il n’y a pas de communauté de biens. Chacun a son patrimoine. Il n’y a pas non plus de vocation successorale.

Il est possible entre concubins de faire des donations, ou même des legs (disposition prévue par le testament). La jurisprudence depuis un certain est même très libérale sur ce point. La jurisprudence reconnait des donations et des legs même lorsqu’il s’agit de concubinage adultérin, c'est-à-dire que le testateur est une personne mariée et fait une donation à sa/son maitresse. Arrêt 1er civ, 3 février 1999. Arrêt Assemblée plénière, 2009.

Il est tout à fait possible de prévoir un contrat d’assurance, de stipuler une assurance vie ou décès au profit de concubin. Aussi les concubins peuvent acquérir des biens ensemble lorsqu’ils achètent un bien ensemble, c’est un bien indivis. Si ce bien est un logement, il est usage que les concubins prévoient dans l’acte de vente une clause qu’on appelle la clause d’accroissement (ou bien en tontine) : par cette clause, on prévoit qu’en cas de décès le concubin survivant aura de plein droit la propriété de tout le bien.

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