Commentaire de texte : civ, 2ème : 15 janvier 2015.
Commentaire d'arrêt : Commentaire de texte : civ, 2ème : 15 janvier 2015.. Recherche parmi 300 000+ dissertationsPar Yo Lenn • 24 Février 2020 • Commentaire d'arrêt • 1 903 Mots (8 Pages) • 633 Vues
Commentaire de texte : civ, 2ème : 15 janvier 2015.
La cour de cassation réunit le 15 janvier 2015 à rendu à un arrêt de cassation, relatif au préjudice d’établissement d’une victime.
En l’espèce un mineur s’est vu offrir un véhicule, qu’il a assuré auprès d’une société d’assurance la MACIF. Le 6 juillet 2007, le mineur a pris le volant et a occasionné un accident de la circulation au cours duquel passager a été gravement blessé et a subi une section de la moelle épinière qui a entrainé une tétraplégie.
Le tribunal des enfants a jugé l’enfant mineur, coupable du délit de blessure volontaires avec circonstances aggravantes de défaut d’assurance et de permis de conduire. Quant au passage il décide en son propre nom ainsi que celui de ses trois enfants mineurs, ainsi que ses parents d’assigné le jeune homme devenu majeur ainsi que la société d’assurance en indemnisation de leurs préjudices.
L’arrêt de première instance n’est pas ici exposé mais on sait que la victime interjette appelle du refus de sa demande. Mais l’arrêt du 9 octobre 2013 rendu par la Cour d’Appel de Poitiers a débouté leur demande. Pour les débouter, la cour d’appel estime que le préjudice de l’homme n’existe pas en l’espèce puisque préalablement à l’accident, il avait fondé un foyer et eu trois enfants qui continuait à lui rendre visite régulièrement en dépit de la rupture du couple parental. La victime forme donc un pourvoi en cassation en fondant celui sur son droit d’établir son préjudice d’établissement
La cour de cassation pose le problème de droit suivant : Une victime d’un accident de la route devenue handicapé par celui-ci et ayant déjà fondé un foyer fait-il obstacle a ce que celui se prévale d’un préjudice d’établissement pour être indemniser de son handicap ? / un homme peut-il demander l’indemnisation fondé sur un préjudice d’établissement en raison de son handicap ?
La cour de cassation réunit le 15 janvier 2015 y répond par la positive sous le visa de l’article 1240 nouveau du code civil. Elle affirme que le préjudice d’établissement constitue une perte d’espoir et de chance de réaliser un projet de vie familiale en raison de la gravité du handicap. En l’espèce, le préjudice d’établissement recouvre, en cas de séparation ou de dissolution d’une ancienne union, la perte de chance pour la victime de réaliser un nouveau projet de vie familiale.
Afin de mieux cernés ce qu’est le préjudice d’établissement et ses finalités commencerons par voir que la loi prévoit une réparation intégrale pour la personne victimes d’un préjudice lourd comme des accidents de la route ou de graves blessures (I), nous verrons que par ailleurs que cet arrêt dresse le préjudice d’établissement et que celui-ci se voit être exploité de façon large pour cette situation permet de définir ce type de préjudice et sa conception extensive. (II)
- La réparation des victimes corporels dite intégrale
La société française prévoit la réparation des victimes lorsqu’elle subisse un accident grave, cette réparation doit donc toujours être en faveur de la victime (A). En effet c’est victime voit souvent la perte d’une chance quelconque s’amenuir à la suite de leur préjudice il est donc important de valoriser et de prendre en conséquence cette perte. (B)
- Une réparation en faveur de la victime sans perte ni profit.
L’arrêt nous énonce qu’au « Vu l’article 1382 du code civil, ensemble le principe de la réparation intégrale sans perte ni profit pour la victime ». Cet article à été réformé par l’ordonnance de 2016 portant sur la réforme des contrats et est devenu l’article 1240 nouveau du code civil. Cet article dispose la chose la suivante : « tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ».
Cet arrêt nous montre que la décision de la cour de cassation repose sur ce visa de l’article 1240, elle impose donc que l’on répare tout dommage que l’on fait subir à autrui.
Mais avant d’indemniser quelconque dommage il est normal que celui-ci soit constituer, pour cela il faut un fait générateur un préjudice qui est relié par un lien de causalité. Cet arrêt nous permet de constater que le fait générateur est l’action de l’enfant mineur qui a conduit une voiture alors que celui-ci n’avait pas le permet. Le préjudice de la victime est le fait d’être handicapé et le fait de perdre la chance de fonder un nouveau foyer ; et le lien de causalité entre les deux c’est l’accident. Le dommage est ainsi établi comme le souligne la cour de cassation, par conséquent le préjudice subi au nom de l’article 1240 nouveau doit être réparé. Cette réparation doit aller en faveur de la victime, l’auteur dès doit réparer les fautes qu’il a subi cela est indéniable.
Nous voyons dès lors que le code civil encadre donc juridiquement les victimes, cet article ouvre le droit d’ailleurs pour les victimes à se faire réparer de façon intégrale, un nombre préjudice distinct.
On voit que la cour de cassation elle décide d’indemniser la victime d’un handicap au nom du préjudice d’établissement et en donne une définition nouvelle qui peut s’analyser comme la perte de la chance de réaliser un projet de vie familiale. Nous verrons que la cour de cassation indemnisera sur ces fondements.
- La perte de la chance de fondé une famille, vu par la cour d’appel
La cour de cassation a rendu un arrêt de cassation concernant ce litige et a reconnu le préjudice d’établissement et va à l’encontre des juges d’appel qui dans cet arrêt retienne que « le préjudice n’existe pas en l’espèce puisque, préalablement à l’accident, M. Frédéric, avait fondé un foyer et qu’il a eu trois enfants, lesquels selon l’expertise, continuent à lui rendre visite régulièrement en dépit de la rupture du couple parental ».
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