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Le contrat de société, l’acte de constitution de la société

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Par   •  2 Mai 2016  •  Chronologie  •  1 818 Mots (8 Pages)  •  1 094 Vues

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  1. Règle communes aux sociétés :

  1. La naissance de la société :

Définition : la pierre angulaire du droit des société est contenu dans l’article 1832 du CV qui pose la définition du contrat des société. Le nom société va signifier le contrat par lequel deux ou plusieurs personnes conviennent de mettre quelque chose en commun en vue de partager le bénéfice ou de profiter de l’économie qui pourra en résulter. C’est l’acte constitutif de la société. Le mot société désigne également la personne morale à laquelle est affecté la chose mise en commun  est qui délor doté de la capacité juridique d’agir au nom et dans l’intérêt de l’ensemble de ses membres.

Chapitre 1 : le contrat de société, l’acte de constitution de la société :

L’objectif est d’affecter juridiquement un patrimoine à une entreprise en vue de lui faire attribuer la personnalité juridique nécessaire à sa gestion. Pour se faire il convient de satisfaire à des conditions de fond et de forme.

Section 1 : conditions de fond

L’acte juridique de société (le contrat) généralement fondé sur des statu doit satisfaire à certaines conditions qui ne vont pas différer des dispositions communes à tous les actes juridiques. Il existe un particularisme et des règles propres émanant des articles 1832 et suivants du CV.

  1. Conditions générales :
  1. Les conditions relatives aux associées :

Tout d’abord concernant la qualité des associés.

La validité des sociétés entre époux est immédiatement admise par l’article 1832-1 du CV (deux époux peuvent être seuls ou avec d’autres personnes être associés.). Ceci était ces sociétés ont quelques particularités. En cas d’apport de biens commun de part non négociables l’époux apporteur ou acquéreur doit avertir son conjoint sous peine de nullité de l’opération.  

Concernant la constitution de société entre personne physique et personne morale :

Sachant que les associés ne sont pas forcément des personnes physiques, on veut dire que par là qu’une société, ou une association peut regrouper aussi bien des individus que des personnes morales (cas de ARL…). De même notons qu’une SA (société anonyme) doit compter au moins une personne physique qui cumule les fonctions de président de CA et de DG (directeur général), deux personnes qui exercent séparément ces deux attributions.

Si en règle général la loi exige que les dirigeants de société soient des personnes physiques, elle ne leur impose pas systématiquement d’avoir la qualité d’associés. Les personnes morales qui s’associent peuvent désigner ainsi les personnes physiques qui vont assurer la direction de la société qu’elles ont constituée. Par exemple la création d’une filiale commune entre deux sociétés désignant chacune un gérant. Une société peut n’être constituée que de personnes morales. Plusieurs sociétés vont pouvoir se réunir pour en créer une autre. Par exemple une société peut être associé unique à une UERL. Par exemple ça va être l’hypothèse d’une société mère qui créé une filiale. On a aussi le cas des associés qui vont transformé une association en une société financière en achetant des actions.

En ce qui concertne les sociétés de droit public et de droit privé :

Les personnes morales de droit public ou de droit privé peuvent souscrire ensemble à des actions. C’est le cas des société civile ou commerciales à l’exception de la société en partition qui n’a pas de personnalité morale. S’agissant des syndicat si la prise de participation sert l’intérêt collectif de l’entreprise. S’agissant des GIE si cela a pour objectif de favoriser le développement économique.

Concernant la constitution des société entre commerçants et non commerçants, l’entrée dans une société commerciale ne confère pas à l’intéressé la qualité de commerçant. Seul le groupement en tant que personne morale effectue des actes de commerce et devient commerciale par sa forme ou son objet. C’est le groupement qui est en question, ce ne sont pas les membres. En conséquence les exigence en matière de capacité sont celles du droit commun.

Exception : les associés en non collectif et les commandités, cela sont toujours des commerçants.

S’agissant de la constitution de sociétés entre associés de nationalité différentes : la souscription de parts ou d’actions d’une société française par un ressortissant étrangers et soumise à une autorisation préalable du ministre chargé de l’économie lorsque cette opération consiste en un investissement direct. C’est-à-dire, une prise de participation excédant 20% dans le capital d’une société dont les titres sont côté en bourse. Remarque l’entrée en vigueur de la liberté d’établissement prévue par le traité de Rome a pratiquement entrainé la suppression de ce contrôle lorsque l’investisseur est un ressortissant communautaire.

Le pouvoir de diriger une société en France ou d’être associé tenu indéfiniment et solidairement des dettes sociales est subordonné à la condition de nationalité française ou par une déclaration au préfet pour les étrangers hors UE.

Cette déclaration ne s’impose qu’aux étrangers non-résidents en France ainsi qu’aux ressortissants des  autres pays membres de l’OCDE. Elle doit avoir lieu à la préfecture du département dans lequel l’intéréssé envisage d’exercer l’activité en question. Le non respec de cela peut entrainer un peine d’emprisonnement de 6 mois et 3700 euros d’amende, le tribunal peut aussi prononcer la fermeture de l’établissement.

Les autres conditions :

 Le consentement : à l’image de toute convention, le contrat de société exige que ses participants aient donné leur consentement. Cette condition suppose qu’il est librement exprimé. Qu’ils aient l’intelligence recquise pour le comprendre, le vouloir. A défaut les associés seraient victime de violence, de dol… (les vices du consentement) lors de la constitution de la société. Cela entrainerait la nullité de la société. Le consentement des associés doit être exprimé par écrit. La volonté de s’associer doit être sincère (CQFD : ne doit pas être simulé, il y a simulation quand le contrat de société (contrat apparent) dissimule une autre convention (convention dite secrète), laquelle est effectivement voulue par les associés.). une société simulée est une société fictive qui masque les agissements d’une personne associée ou étrangère à la société d’ailleurs qui a recours à ce qu’on appel couramment des « prête nom ». La société fictive est le plus souvent affecté d’un vice : apport fictif, absence d’apport… la cours de cassation considère comme nulle ou non existante une société fictive.

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