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Le lien matrimonial (droit)

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Par   •  16 Août 2017  •  Dissertation  •  6 045 Mots (25 Pages)  •  1 108 Vues

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Table des matières

INTRODUCTION 2

I- L’INTÉRÊT DES PARTIES À RÉCOURIR AU JUGE 4

A- LA PROXIMITÉ DES JURIDICTIONS INDIGÈNES 4

B- L’APPORT DES DÉCRETS DU 10 NOVEMBRE 1903 ET DU 15 JUIN 1939 (MANDEL) 6

II- L’APPLICATION DU DROIT COUTUMIER POUR LA CONCILIATION DES ÉPOUX 8

A- L’EXISTENCE DE LA FAUTE, UN PRÉALABLE A LA CONCILIATION DES ÉPOUX 9

B- LE DÉNOUEMENT DE LA PHASE DE CONCILIATION 10

III- L’APPLICATION DU DROIT COUTUMIER POUR LE JUGEMENT 11

A- EN FONCTION DU STATUT PERSONNEL 11

1- Les tribunaux coutumiers : juridictions de principes pour les indigènes de statut non-musulman 12

2- Les tribunaux musulmans : juridictions d’exceptions en Afrique Occidentale Française pour les indigènes de statut musulman 13

B- LES IMPLICATIONS DE LA DÉCISION DU JUGE 14

1- A l’égard des époux 14

2- L’impact de la décision à l’égard de la communauté et des familles 15

RESUMÉ : 16

MOTS-CLÉS : RUPTURE DU LIEN MATRIMONIAL, EPOUX, COUTUME, JUGEMENT, CONCILIATION 16

ABSTRACT: 16

KEYS-WORD: BREACH OF MARITAL RELATIONSHIP, HUSBAND, CUSTOM, JUDGMENT, RECONCILIATION 16

BIBLIOGRAPHIE: 17

INTRODUCTION

Créée par décret du 16 juin 1895 sous la direction Jean-Baptiste Chaudié , alors gouverneur général de l’Afrique Occidentale Française(AOF) de 1985 à 1900, répond à la nécessité de coordonner sous une autorité unique la pénétration française à l’intérieur du territoire africain. L’Afrique Occidentale Française est à l’origine constituée des colonies de Côte-d’Ivoire, de Guinée, du Sénégal et du Soudan français. Successivement, le Dahomey, le Niger, la Mauritanie sont érigés en colonie et intégrés en AOF. En 1921, la Haute-Volta est constituée à partir desterritoires enlevés au Soudan. Elle sera dissoute en 1932, dépecée entre la Côte-d’Ivoire, le Soudan et le Niger avant d’être reconstituée en 1947. L’Afrique Occidentale Française forme donc une communauté de huit colonies et sera dissoute en 1958. L’engagement dans cette entreprise coloniale a conduit le colonisateur à l’instauration d’institutions judiciaires afin de mieux appréhender ses intérêts. Les décrets du 03 décembre 1931 et du 10 Novembre 1903 consacraient respectivement l’existence de deux ordres de juridictions en matière civile très différentes l’une de l’autre : une juridiction de droit commun (tribunaux français) et une juridiction de droit local (tribunaux indigènes) et instituant les tribunaux indigènes. Toutefois, le dernier décret susdit, justifiait son applicabilité en son article 1er en ces termes : « la justice est rendue sur toute l’étendue du territoire de l’Afrique Occidentale Françaiseaux indigènes par les tribunaux indigènes ».En Afrique Occidentale Française, les tribunaux indigènes étaient compétents pour toutes les questions touchants aux indigènes notamment celles d’ordres civiles, commerciales (…), exceptées les quatre communes de pleins exercices du Sénégal (Dakar, Gorée, Rufisque et Saint Louis) où les justiciables ne l’étaient que devant les tribunaux musulmans ou coutumiers que pour les questions relatives àl’état des personnes, au mariage, aux successions, aux testaments et aux donations .Les tribunaux indigènes étaient compétents pour régler les litiges relatifs au mariage. En effet, le mariage sans avoir un caractère totalement sacré demeure une institution sociale et religieuse qui assure l’ordre du monde par les alliances, la fécondité et la transmission de la vie. Cependant, il convient de relever que le mariage a perdu sa valeur sacrée pour revêtir une dimension sociale et économique comme, à partir des 1930 avec la chute du prix de l’arachide considéré au Sénégal comme la principale source de revenu, ce qui conduisit certains parents à la « commercialisation de leurs filles » par la fixation élevées des montants de dots, qualifiés par des auteurs « d’escroquerie au mariage ou de mariages illicites » , sans toutefois oublier les autres causes de ruptures antérieures à cette date en occurrence, les cas d’adultère de la femme, d’abandon de domiciles conjugaux ou les injures des beaux parents. Ce « malaise social » se trouve donc à l’origine de désordre et déclin de nombreuses relations matrimoniales. Le mariage,alors considéré d’une part,comme l’union de deux personnes des sexes opposés et d’autre part, comme l’union deux familles voire de deux communautés, a perdu tout son sens laissant place à l’individualisme. C’est ainsi que l’union libre, le refus de toute vie commune et la multiplication des divorces ont vu le jour en Afrique Occidentale Française, occasionnant des ruptures en cascade de liens matrimoniaux. Cet état de fait intervenu au lendemain de la création des institutions judiciaires indigènes, vus des indigènes en général et des femmes en particulier, comme le moyen de s’affranchir de la tutelle parentale ou de rompre des unions pour lesquelles elles n’avaient pas été associées, ne peut laisser les animateurs de ces juridictions en marge de la vie conjugale indigène. D’où la sollicitation du juge indigène qui une fois saisi, pour le règlement de conflits conjugaux, cherche d’abord à concilier les époux, et en cas d’échec recourt au jugement, pour le prononcé du divorce. Ce qui nous amène à axer notre réflexion autour du sujet, le juge de droit local et la rupture du lien matrimonial en Afrique Occidentale Française. En d’autres termes,il s’agit de parler de la responsabilité et de la prépondérance du juge indigène dans la rupture du lien matrimonial. L’étude d’un tel thème revêt un double intérêt : un intérêt théorique mettant en relief la désacralisation du mariage. Jadis rejeté inconcevable, intolérable, avilissant que des unions célébrées sur la place publique devant les autorités indigènes locales et des deux familles ficelant l’alliance entre deux communautés puissent être un jour rompues ou dissoutes. L’intérêt pratique donnant aux époux la possibilité de rompre leur union par voie

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