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Cas pratique de droit: schéma des liens juridiques entre les partie

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Par   •  11 Juin 2014  •  Guide pratique  •  970 Mots (4 Pages)  •  1 039 Vues

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1°Cas pratique : schéma des liens juridiques entre les parties :

Les constructeurs (maître d’oeuvre, bureau de contrôle, entreprises) sont liés par un contrat de

louage d’ouvrage (Article 1792 c civ.).

Entre ces constructeurs, aucun lien juridique : donc les recours sont délictuels ou quasidélictuels

(1382 c civ. ou 1384 c civ.) depuis la connaissance du risque.

L’entreprise de couverture a deux ans pour se retourner vers le grossiste qui a lui-même deux

ans vers le fabricant non epers (vices cachés de la vente) (Recours du maître d’ouvrage

délictuel donc 10 ans depuis la connaissance du sinistre).

Le maître d’ouvrage a 10 ans depuis la réception des travaux pour rechercher la solidarité du

fabricant d’epers en application de l’article 1792-4 du Code civil.

Le sous-traitant est lié à l’entreprise de gros oeuvre qui est donc l’entreprise générale : en

application du nouvel article 2270-2 du Code civil le sous-traitant est soumis comme

l’entreprise générale pendant 2 ans à la garantie de bon fonctionnement et pendant 10 ans à la

garantie décennale depuis la réception des travaux.

Les entreprises en lots séparés forment un groupement momentané solidaire : chaque

entreprise est responsable de son lot et solidaire pour le tout. Elles désignent un mandataire

commun, la convention est un mandat.

2°Différence entre sous-traitance et cotraitance :

La sous-traitance :

Est le contrat par lequel une entreprise décide de confier sous sa responsabilité une partie des

travaux à une tierce entreprise car elle n’a pas la qualification nécessaire pour faire les

travaux. L’entreprise générale demeure le seul cocontractant du maître d’ouvrage. Elle doit

déclarer les sous-traitants au maître d’ouvrage et faire agréer les conditions de paiement

direct.

La cotraitance :

Elle permet aux entreprises, pour obtenir un marché d’une certaine importance, de se grouper

pour constituer un groupement momentané : l’avantage est de grouper les compétences et les

moyens. Chaque membre est un cocontractant du maître d’ouvrage. Chaque entreprise

s’engage pour un ou plusieurs lots vis-à-vis du maître d’ouvrage conjointement ou

solidairement. La convention ne concerne que les cotraitants. Le mandataire commun reçoit

mandat de représenter les entreprises dans la gestion du marché vis-à-vis du maître d’ouvrage.

3°Cas de la défaillance d’une entreprise en redressement judiciaire dans un groupement

conjoint :

Dans un groupement conjoint les entreprises ont choisi un mandataire d’intérêt commun pour

être l’interlocuteur unique entre les entreprises et le maître d’ouvrage. Les entreprises étant

liées conjointement, chacune demeure responsable de son lot.

En cas de défaillance d’une des entreprises en redressement judiciaire, l’administrateur

judiciaire peut décider de la continuité du contrat, mais il peut aussi décider de la résiliation

du contrat. Trois hypothèses sont possibles :

Le mandataire commun est solidaire par convention : dans ce cas il lui appartient d’assumer

les conséquences de la défaillance de l’entreprise soit en terminant le chantier lui-même soit

en remplaçant l’entreprise.

- Le mandataire commun n’est pas solidaire : il appartient au maître d’ouvrage de remplacer

l’entreprise défaillante et donc de choisir la nouvelle entreprise car il ne peut exiger des autres

entreprises d’intervenir

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