Introduction générale à l'étude du droit public
Documents Gratuits : Introduction générale à l'étude du droit public. Recherche parmi 300 000+ dissertationsPar estibere • 8 Novembre 2012 • 2 353 Mots (10 Pages) • 1 174 Vues
DROIT PUBLIC
INTRODUCTION GENERALE A L’ETUDE DU DROIT PUBLIC
I. PRESENTATION GENERALE
La notion de «droit»: notion polysémique (plusieurs significations), ils vont du plus abstrait au plus concret.
• Au sens philosophique, on peut définir la notion de droit comme l’ensemble des principes affectés d’une valeur absolue et appelé en tant que tel à réglementer les relations des Hommes entre eux en droit (Aristote, Platon). Cette notion philosophique dérive sur une autre notion, la notion de droit naturel (= droit naturel idéal participe de l’ensemble même de la partie humaine. « Une école du droit naturel qui cherche à appliquer des règles idéales»).
• Au sens juridique, l’ensemble des règles de conduite obligatoire pour les Hommes vivant en société à un moment donné et destiné à faire régner l’ordre et la justice dans les relations sociales (exemple : code de la route). Cette notion renvoie à une autre notion contraire du droit naturel, le droit applicable dans un Etats. Le droit positif est l’ensemble des règles applicables dans un état, cela renvoie à l’ordre juridique ou système juridique français. Dans ce droit positif il y a deux types de règles= les règles générales (objectif) et les règles particulières (subjectif).
• Au niveau scientifique, pédagogique: on définit le concept de droit comme la science ou la discipline qui étudie les différentes règles juridiques. La notion de droits désigne les facultés qui appartiennent à chaque individu d’obtenir de la part des autres individus ou de l’Etat ou de la collectivité certaines prestations ou certaines abstentions ainsi que les prérogatives que l’individu détient en application de la loi. Prestations // Obligations => Le patrimoine de l’individu. Prérogatives: pouvoir de faire que dispose les individus dans leurs relations privées (ex: mariage, ce qu’on appelle le droit subjectif) dans leurs relations publiques (ex: droit de vote, ce qu’on appelle les libertés publiques ou droit civique). Prestations : ex on achète quelque chose, on a le droit à une prestation de la part de l’individu, droit sécurité sociale, droit au travail, sécurité, enseignement et abstention (= droit à la tranquillité, libre d’aller et venir sans que l’état n’interviennent si il n’y a pas de raison valable).
LES BRANCHES DU DROIT:
Il y a une distinction fondamentale entre le droit public et le droit privé
A) Distinction relative
Cette distinction caractérise le système français et les systèmes juridiques qui s’en sont inspiré ( IT,ALL,LUX,BEL …grâce à Napoléon et son code civil). La distinction entre le droit public et le droit privé est triple= contenu, principe et sanction.
a) Le contenu
. Droit privé: est le droit qui réglemente le statut des particuliers et les relations entre les particuliers. Le statut particulier: ensemble des règles juridiques qui caractérise l’individu sur le plan du droit et ce statut de particuliers relève du droit civil ex= état civil, nationalité, bien, patrimoine…). Les rapports entre les particuliers sont règles par le droit civil (mariage, famille, voisinage, contrats, responsabilité …) par le droit commercial, le droit du travail (relations professionnels), par le droit pénal en cas de contravention du droit pénal. Droit pénal: relations pénales, il se situe à la frontière entre privé et public car il s’agit de relations des particuliers mais il relève du droit public car il se caractérise par l’intervention de l’Etat pour la sanction. En France on considère que le droit pénal est du droit privé. Conclusion: Les droits professionnels: il se rattache tous aux branches traditionnelles du droit privé.
. Droit public: est l’ensemble des règles particulières qui s’appliquent aux gouvernants qu’on appelle aussi pouvoir publique, personnes publiques ou autorités publiques ou institutions publiques. Dans le droit public, il n’y a pas de personne physique mais des personnes morales. Leur statut et les rapports qu’ils entretiennent entre eux, les rapports qu’ils entretiennent avec les gouvernés.
• Rapport entre l’Etat et les citoyens: élections, libertés
• Rapport entre l’administration et les administrés: élections, contrats, usagers
b) Les principes
. Droit privé: concernant les rapports des individus entre eux. Le droit privé est un principe sur le plan théorique ou juridique un droit fondamentalement égalitaire. En général, il y a rapport de force. Il y a des correctifs à ce principe pour protéger les plus faible (ex : droit du travail…) mais ces règles correctifs sont limités.
.Droit public: dans la mesure où il règle les rapports entre les administrations et les administrés est un droit fondamentalement inégalitaire puisque l’intérêt général prime sur l’intérêt particulier (ex : contrat de travail).
c) Sanctions
. Droit privé: les règles de droit se trouvent théoriquement et effectivement au dessus des individus (sujets de droit ou auteurs juridiques) car ses règles prennent appuis sur l’appareil de l’Etat. Les particuliers encadrés par l’état est soumis à son autorités c’est l’état qui sanctionne.
. Droit public: les gouvernants sont les sujets de droit ou acteurs juridiques mais se sont également ceux qui sont chargés de décider et d’agir au nom de l’Etat. En conséquence, il est difficile de les obliger au nom de l’Etat de respecter tel ou tel loi ou de les contraindre à l’état. Il dépend de la bonne volonté bien comprise des acteurs juridiques que les règles soient soit ou non totalement respectées. Théoriquement, les règles sont au dessus des gouvernants mais ce n’est pas le cas.
B) Distinctions relatives
La distinction est relative du fait de l’application du droit privé à l’administration et à l’inverse de la publicisation.
a) L’application du droit privé à l’administration
Elle peut être directe ou indirect. On en distingue deux types:
• L’application du droit direct : _La gestion publique: application de règles particulières à l’administration, substantiellement différentes de celle qui s’applique au particulier. Il s’agit d’un bloc de règle autonome que l’on
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