La GPA
Dissertation : La GPA. Recherche parmi 300 000+ dissertationsPar Axel Vaillant • 23 Avril 2020 • Dissertation • 2 017 Mots (9 Pages) • 1 046 Vues
Dissertation - TD Droit de la famille
“ Que reste-t-il de la prohibition de la gestation pour autrui ? “
“ Mater semper certa est”, ce principe de droit romain pose aujourd’hui question. La mère de l’enfant doit-elle toujours être connue ?
La gestation pour autrui ( GPA )est une convention consistant pour une femme à porter un enfant pour le compte d’un couple et à renoncer, au profit de ce couple, à établir avec l’enfant un lien juridique de filiation. Le principe de prohibition réside quant à lui dans le fait d’interdir par une mesure légale. Ce sujet de la persistance éventuelle de la prohibition de la GPA invite à s'intéresser à l’évolution de cette prohibition et de ce qu’il en reste encore aujourd’hui. Il faudra pour cela étudier les positions de la législations française sur le sujet de la GPA sur le territoire mais aussi de sa reconnaissance des enfants nés de gestation à l'étranger. Cette question vient se poser dans un contexte de libéralisation et d’ouverture des mentalités. En effet l'élargissement progressif du couple invite à s'interroger sur la légalité des moyens possibles afin de mettre au monde un enfant. L’ouverture du mariage aux homosexuels, en 2013 a permis de mettre en lumière l’existence de nouveaux types de couples. Le problème se pose alors de la création d’une famille au sein de couples homosexuels, monoparentaux, ou bien dans le cas d’une femme stérile. La procréation par assistance médicale n’étant pas possible pour ces personnes, la GPA semble alors être une solution. Cette technique consistant à faire porter un enfant par une autre femme permet donc à ces nouvelles familles d’obtenir un enfant. L’enfant possédera néanmoins des gènes du père via la transmission de son sperme. Ce sujet semble pertinent puisqu’il nous invite à s'interroger sur l’évolution progressive de ce droit dans la législation française. Comment cette méthode de procréation est encadrée et comment elle a pu s’intégrer dans le décor juridique français ? Comment sont reconnus les enfants nés d’une GPA faite à l'étranger ? En somme, comment a évolué la position de la juridiction française sur le sujet de la GPA ? Afin de répondre à cette question il semble intéressant d’aborder dans un premier temps la disparition progressive des impossibilités de reconnaissance des enfants issus de gestation faite à l'étranger ( I ). Dans un second temps l’interdiction de la gestation pour autrui sur le territoire français poussant au questionnement ( II ) sera étudié.
I - La disparition progressive de l’impossibilité de reconnaissance d’un enfant issu d’une gestation pour autrui faite à l'étranger.
Cette disparition s’est faite en plusieurs temps avec les différents arrêts de la Cour de cassation et la Cour européenne des droits de l’homme. Elle s’est faite tout d’abord à travers un premier affaiblissement: la possibilité de transcription de l’acte de naissance pour le lien entre le père biologique et l’enfant ( A ), puis de manière totale, avec l’ouverture de la reconnaissance pour le parent d’intention ( B ).
A - L'affaiblissement par la possibilité pour le père biologique d'établir son lien de filiation avec l’enfant
La première question dans l’évolution de la GPA a été la reconnaissance du lien de filiation lorsque l'un des parents d’intention a donné son sperme pour la conception de l’enfant. La législation française peut-elle reconnaître ce lien de filiation qui ne correspond pas à la définition traditionnelle de la conception d’un enfant dans un couple ? La Cour de cassation en 2008 s’est exprimée de manière définitive en énonçant l’interdiction d'établissement de tout lien de filiation entre l’enfant et le couple d’intention. Dans les arrêts du 17 décembre 2008 et du 6 avril 2011, elle a exprimé cette interdiction tout en admettant la possibilité pour le couple de vivre avec l’enfant mais sans avoir la qualité de parents. Mais cette position n’a pas été accepté par tous les couples, en effet le 26 juin 2014 la CEDH a été saisie dans les affaires Labassee et Mennesson pour répondre à cette question de reconnaissance et de transcription de l’acte de naissance de l’enfant. Les enfants nés de GPA à l’étranger, dans ces affaires aux Etats Unis, rencontrent des problèmes sur le territoire français lors de la reconnaissance de la filiation avec leurs parents d’intention. En effet la transcription de leur acte de naissance américain n'était pas possible, ce qui posait problème pour les actes de la vie quotidienne. Les parents de ces enfants demandent alors à la CEDH si une atteinte à la vie privée pouvait être reconnue. La cour européenne des droits de l’homme a annoncée qu’il ne pouvait exister de droit spécifique à la GPA. Mais par contre un droit de filiation des enfants nés de cette manière devait être envisagé. Pour elle, l'absence de filiation et de nationalité porte atteinte au droit au respect de la vie privée en vertu de l’article 8 de la CEDH. Si la reconnaissance de filiation n'étant pas établie, l'intérêt supérieur de l’enfant était alors méconnu. C’est pour cela que la reconnaissance de filiation a été jugée nécessaire entre le père biologique, donneur de sperme, et l’enfant. En ce sens, la France a donc été condamnée sur le fait qu’elle privait l’enfant d’un lien juridique en ne rendant pas possible la transcription de l’acte de naissance étranger. Le 3 juillet 2015 la Cour de cassation a donc procédé à un revirement de jurisprudence, en accordant un lien de filiation pour un enfant né en Russie par GPA et son père biologique français. La Cour de cassation a donc admis la reconnaissance d’un lien de filiation entre le parent biologique et l’enfant issu de GPA.
Cet affaiblissement de l’impossibilité de reconnaissance n’a été que le début d’une disparition complète. En effet, le père biologique pouvant désormais établir un lien de filiation avec l’enfant depuis le revirement effectué par la cour de cassation, la question du lien de filiation entre l’enfant et le parent d'intention se pose.
B - La disparition de la prohibition avec la reconnaissance possible pour le parent d’intention.
Après le revirement de la Cour de cassation sur le sujet de l'établissement de la filiation entre le parent biologique et l’enfant d’une GPA, la question de la filiation du parent d’intention semble alors être inévitable. Peut-on reconnaître un lien de filiation entre un enfant issu d’une GPA et son parent d’intention, même en absence de lien biologique ? La Cour dans un arrêt du 5 juillet 2017 a annoncé l’impossibilité de la reconnaissance du lien de filiation pour le parent d’intention, même si la mère est donneuse d’ovocytes. En effet, elle maintient sa conception intangible, la mère légale ne peut être que celle qui accouche de l’enfant. Elle n’évoque pas de possibilité d'établir un autre lien de filiation biologique que celui du père donneur de sperme. Néanmoins elle accepte la possibilité pour le parent d’intention d’adopter l’enfant. Dans une volonté de connaître la position de la CEDH sur la question, la Cour de cassation a posé un avis consultatif aux juges européens. Elle se demande si l’Article 8 impose de reconnaître comme mère légale la mère d’intention, notamment si elle a donné ses ovocytes ? Ou bien si une adoption de l’enfant par la mère d’intention suffisait pour respecter les exigences de l’article 8 ? La réponse de la CEDH, fut qu’il faut établir un lien de filiation, peu importe lequel, si “ la mère d’intention est désignée dans l’acte de naissance légalement établi à l’étranger comme étant la “mère légale” “. Cette possibilité vise à protéger l'intérêt supérieur de l’enfant, via la reconnaissance d’un lien de filiation essentiel pour son développement. Ainsi la cour de cassation a donc procédé à un nouveau revirement de jurisprudence en rendant possible la filiation pour le parent d’intention grâce à une adoption ou bien si celle-ci n'est pas possible, grâce à la transcription de l’acte de naissance par un juge. Cet arrêt du 4 octobre 2019 a été suivi par un arrêt de la Cour de cassation en date du 18 décembre 2019, donnant la dernière ouverture possible, l’ouverture de la reconnaissance de la filiation pour les couples homosexuels. En effet, la Cour de cassation a reconnu la possibilité pour les couples homosexuels de réaliser une transcription totale de l’acte de naissance et donc d’établir ainsi la filiation des deux pères vis à vis l’enfant.
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