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PMA ET GPA

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Par   •  10 Décembre 2016  •  Cours  •  3 564 Mots (15 Pages)  •  1 633 Vues

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Section 1 : La procréation médicalement assistée

Il faut distinguer la pratique de la PMA et la filiation des enfants qui en sont issus. La pratique fait l’objet de règles spéciales issues des lois bioéthiques du 29 juillet 1994, modifiées en 2004 et remodifiées en 2011. Ces règles qui encadrent strictement la pratique de la PMA se trouvent essentiellement dans le Code de la santé publique. S’agissant des règles relatives à la filiation des enfants qui en sont issus, le Code civil traite de cela.

I/ Les dispositions générales relatives à l’assistance médicale à la procréation (Code de la santé publique)

A) La définition de l’assistance médicale à la procréation

L’assistance médicale à la procréation est définie à l’article L.2141-1 du Code de la santé publique, selon cet article l’assistance médicale à la procréation s’entend des pratiques cliniques et biologiques permettant la conception in vitro, la conservation des gamètes des tissus germinaux et des embryons, le transfert d’embryons et insémination artificielle. L’article indique ensuite qu’il existe une liste des procédés qui sont utilisés en AMP, cette liste est fixée par arrêté du ministre de la santé après avis de l’agence de la biomédecine. Parmi ces critères permettant un procédé d’apparaître sur la liste il y a le respect des principes fondamentaux de la bioéthique prévus en particulier aux articles 16 à l’article 16-8 du Code civil, il s’agit des articles relatifs au respect du corps humain (gratuité et anonymat du donneur ainsi que du receveur). Il faut savoir qu’on distingue deux types d’AMP :

- L’AMP intraconjugale/endogène, avec les gamètes du couple.

- L’AMP avec tiers donneur/exogène.

La question de l’anonymat se pose pour l’AMP avec tiers donneur mais depuis plusieurs années il y a controverse sur l’anonymat du tiers donneur et sur la connaissance de son identité par l’enfant. Il existe un droit de connaître ses origines, selon la Cour européenne des droits de l’Homme, le droit de la connaissance de ses origines est un élément de la vie privée et est donc protégé par l’article 8 de la Convention européenne des droits de l’Homme. Dans une affaire où une jeune femme ayant appris qu’elle était issue d’une insémination avec tiers donneur, celle-ci a saisi le centre d’étude et de conservation des œufs et du sperme (CECOS) et les structures hospitalières impliquées dans la PMA d’une demande tendant à obtenir des informations relatives au donneur notamment son nom. Ces demandes ont été rejetées et elle a saisi le Tribunal administratif d’un recours tendant à l’annulation de ces décisions et à l’indemnisation de son préjudice. Le Tribunal administratif a rejeté ses demandes en 2012, ce que la Cour administratives d’appel de Versailles a confirmé ce que le Conseil d’Etat a fait à son tour en retenant qu’il n’y avait pas violation de l’article 8 ou de l’article 14 de la Convention européenne des droits de l’Homme. Il y a des propositions faites, notamment dans le rapport Théry (rapport filiation origine parentalité le droit face aux nouvelles valeurs de responsabilité générationnelles) qui a été remis au Garde des Sceaux et qui comprend deux propositions en lien avec ce sujet : distinguer nettement filiation et origine pour les personnes nées d’AMP avec tiers donneur et donner un droit d’accès à leurs origines aux personnes qui sont nées de dons, on permettrait à l’enfant devenu majeur d’accéder s’il le souhaite à l’identité du donneur.

B) Les conditions de l’assistance médicale

L’article L.2141-2 du Code de la santé publique énonce les conditions de l’AMP :

- L’AMP doit avoir pour objet de remédier à l’infertilité du couple médicalement constatée ou

- Eviter à l’enfant ou à un membre du couple la transmission d’une maladie d’une particulière gravité.

- Le bénéficiaire doit être un couple (pas de personne seule) marié ou non (depuis 2011 la condition de durée de vie commune a été supprimée) composé d’un homme et d’une femme. La question de pose d’ouvrir l’AMP aux couples de femmes car un certain nombre de couples formés de deux femmes vont à l’étranger dans des pays où le recours à l’AMP est possible (Belgique, Pays-Bas) pour les couples de femmes mais alors, la filiation est établie l’égard de celle qui a porté l’enfant et pour l’autre l’adoption est possible, ce depuis la loi du 17 mai 2013 pour les couples mariés. L’épouse de la mère peut adopter l’enfant issu de l’AMP alors même que la pratique lui est interdite en France. Certains tribunaux ont refusé l’adoption aux motifs que cela constituait une fraude à la loi française. Finalement la Cour de cassation a été saisie pour avis et a validé le procédé lors des avis 1510 et 1511 du 22 septembre 2014 en disant que le recours à l’AMP au moyen d’un insémination artificielle d’un donneur anonyme à l’étranger ne fait pas obstacle au prononcé de l’adoption par l’épouse de la mère de l’enfant né de cette procréation dès lors que les conditions légales de l’adoption sont réunies et qu’elle est conforme à l’intérêt de l’enfant. A la différence de la GPA, la PMA est autorisée en tant que telle en France. Suite à l’avis de la Cour de cassation, la Cour d’appel de Versailles a rendu plusieurs arrêts le 16 avril 2015 en validant des adoptions.

- Les bénéficiaires doivent être en âge de procréer. Ils doivent être vivants au moment de la réalisation de l’insémination ou du transfert des embryons. Une affaire où un homme atteint d’une maladie dont le traitement pouvait entraîner une infertilité a fait conserver son sperme, mais son état s’est rapidement aggravé et il est décédé avant qu’une insémination ait pu être pratiquée. Sa veuve espagnole est alors allée habiter en Espagne où l’insémination post mortem est possible pendant 12 mois, elle a demandé que les gamètes de son mari soient transférés en Espagne pour pouvoir bénéficier de l’insémination. L’agence de biomédecine a refusé et la veuve a estimé que cela portait atteinte à sa vie privée et familiale assurée par l’article 8 de la CEDH. Elle a été déboutée en première instance mais a obtenu gain de cause devant le Conseil d’Etat qui a dit qu’en elle-même l’interdiction de l’insémination post mortem n’est pas une violation de l’article 8 de la CEDH mais les circonstances

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