Le sujet de la procréation médicalement assistée (PMA)
Analyse sectorielle : Le sujet de la procréation médicalement assistée (PMA). Recherche parmi 300 000+ dissertationsPar momo14 • 15 Février 2015 • Analyse sectorielle • 1 091 Mots (5 Pages) • 929 Vues
Le sujet de la procréation médicalement assistée (PMA) est au cœur des débats, depuis l’acceptation du mariage pour tous en France du 17 mars 2013. On trouve des dispositions en matière de procréation médicalement assistée, notamment dans le Code civil à l’article 16-7, mais aussi dans le Code de la santé publique. La réformation permet de modifier en amélirant, ou tout du moins d’apporter un éclaircissement sur une donnée considérée trop vague. La procréation médicalement assistée, également appelée assistance médicale à la procréation, est un ensemble de pratiques cliniques et biologiques où la médecine intervient plus ou moins directement dans la procréation.
Cette technique comprend également la fécondation in vitro, qui est une insémination artificielle. Enfin on trouve également la gestation pour autrui, plus communément appelé sous le nom de « mère porteuse ».
Nous pouvons alors nous demander si une réforme sur l’assistance médicale à la procréation, accessible à tous pourrait-être envisagée. Pour cela nous verrons d’abord les conditions d’accès à la procréation médicalement assistée, puis par la suite, la question de la filiation.
I. Les conditions d’accès à la procréation médicalement assistée.
Afin de pouvoir aborder les conditions d’accès à la procréation médicalement assistée, nous étudierons d’abord les conditions communes à toutes les PMA, puis les conditions propres à la PMA avec un tiers donneur.
A. Les conditions communes à toute PMA.
L’article L-2141CSP, pose plusieurs conditions communes à toute forme de procréation médicalement assistée. Au terme de ce texte, issue de la nouvelle loi sur la bioéthique « l’assistance médicale à la procréation est destinée à répondre à la demande parentale d’un couple ». Elle a pour objet de remédier à l’infertilité dont le caractère pathologique a été médicalement diagnostiqué ou encore, d’éviter la transmission à l’enfant ou à un membre du couple d’une maladie.
L’homme et la femme formant un couple doivent être vivants, en âge de procréer, mariés ou en mesure d’apporter la preuve d’une vie commune d’au moins 2 ans et consentant préalablement aux transferts des embryons ou à l’insémination. Font obstacles à l’insémination ou aux transferts d’embryons, le décès d’un des membres du couple, le dépôt d’une requête en divorce ou une séparation de corps ou la cessation de la communauté de vie. Parmi ces diverses exigences, il semble convenir de distinguer les conditions d’ouverture de la PMA ainsi que les conditions d’exercice de la PMA.
En effet, ne peuvent bénéficier de la PMA que les couples hétérosexuels mariés ou vivant en concubinage. Sont ainsi exclus du bénéfice de la procréation médicalement assistée, les couples homosexuels et les personnes seules. Cette singularité du droit français qui n’a pas été remis en cause par la loi du 7 juillet 2011, relative à la bioéthique qui est à l’origine d’une influence des personnes françaises dans les Etats étrangers afin de procréer.
Ainsi après avoir vu certains des conditions de la procréation médicalement assistée, nous allons maintenant aborder les conditions propres à une PMA avec un donneur tiers.
B. Les conditions propres à la PMA avec un tiers donneur.
Ces conditions viennent délimiter le domaine de la PMA avec tiers donneur. Les lois bioéthiques du 29 juillet 1994, ont nettement consacré la primauté de la procréation endogène, qui se déroule à l’intérieur du couple sur la procréation hexogène, supposant l’intervention d’un tiers donneur. La loi bioéthique
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