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La GPA et la loi en droit français

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Par   •  16 Avril 2018  •  Dissertation  •  1 720 Mots (7 Pages)  •  2 024 Vues

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La GPA et la loi en droit français

Il est en tout premier lieu nécessaire d'apporter quelques précisions terminologiques : la gestation pour autrui (GPA) n'est pas synonyme de maternité pour autrui, mais elle en est une branche, avec la procréation pour autrui. Alors que cette dernière désigne le cas où la femme qui porte l'enfant en est la mère génétique, dans le cas de la GPA elle n'en est que la gestatrice et non la procréatrice, l'enfant ayant été conçu avec les gamètes du couple demandeur ou de tiers donneur.

La question de la gestation pour autrui représente de nos jours un des grands défis auxquels le législateur doit se mesurer. En effet, cette question se réfère à des aspects juridiques éthiques, déontologiques, sociaux qui bousculent notre droit.

La pratique de la gestation pour autrui, bien qu’illégale en France et lourdement sanctionnée, se développe à l’étranger dans de nombreux pays.

Nous faisons donc face a un double problème qui consiste a concilier l’interdiction de la pratique de la GPA en France et la primauté du droit de l’enfant.

Ainsi, nous verrons de quelle manière le Droit Français s’est-il accommodé de l’évolution morale et éthique du recours et des effets de la gestation pour le compte d’autrui?

Nous consacrerons un premier axe de réflexion sur la stricte illégalité de la gestation pour autrui par la législation française (I), puis un second sur l’évolution contradictoire de la jurisprudence avec la transcription de la filiation de l’enfant né à l’étranger sur les registre de l’état civil français.(II).

La stricte prohibition de la gestation pour autrui Par la législation française.

A. Des textes sans équivoque.

En France, la gestation pour autrui est prohibée. Une telle interdiction a d’abord été formulée par la Cour de cassation, dans un arrêt du 31 mai 1991, au visa des articles 6 et 1128 du Code civil. Selon la Haute Cour : « la convention par laquelle une femme s’engage, fût-ce à titre gratuit, à concevoir et à porter un enfant pour l’abandonner à sa naissance contrevient tant au principe d’ordre public de l’indisponibilité du corps humain qu’à celui de l’indisponibilité de l’état des personnes » (Cass, AP., 31 mai 1991, n° 90-20.105).

La loi bioéthique n° 94-653 du 29 juillet 1994 est venue consacrer cette solution jurisprudentielle à l’article 16-7 du Code civil: « Toute convention portant sur la procréation ou la gestation pour le compte d’autre est nulle. » et préciser à l’article 16-9 du même Code le caractère d’ordre public de l’interdiction de la gestation pour autrui. Elle a, en outre, inséré dans le Code pénal un article 227-2 qui permet de sanctionner le recours à la gestation pour autrui d’une peine d’emprisonnement de six mois et de 7 500 € d’amende.

B. Des tensions éthiques profondes

En premier lieu, il faut comprendre que la GPA ne s’intègre pas dans le système français tant elle bouleverse nos conceptions traditionnelles de la filiation et surtout de la conception.

Les conséquences juridiques de l’accouchement sont deviendraient en théorie obsolètes. En effet le principe romain « mater semper certa est » affirme que l’identité de la mère est toujours certaine n’est plus valide. Or, la GPA supposerait que l’enfant qui sort du ventre n’est pas systématiquement l’enfant de la femme qui l’a porté.

Un dernier aspect de la GPA se situe sur le plan financier. Deux modèles économiques s’opposent : le modèle de type anglo-saxon fondé sur l’autonomie de la décision des parties ; et le modèle français reposant sur le principe de gratuité des dons. Dans les exemples connus de mères porteuses, elles sont en général rémunérées ou au moins dédommagées.

La GPA se révèle être en ce sens l’ouverture de la commercialisation de la fonction gestatrice des femmes. Il existe aussi des GPA à titre gratuit : grossesse portée par la sœur ou par la mère.

II. Une évolution contradictoire de la jurisprudence avec la transcription de la filiation de l’enfant né à l’étranger sur les registre de l’état civil français.

Certains États autorisent la gestation pour autrui. Dès lors, pour contourner l’interdiction nationale, un certain nombre de couples se rendent dans ces pays étrangers pour avoir recours à une GPA et demandent, à leur retour, la transcription de l’acte de naissance de l’enfant sur les registres de l’état civil français. En présence d’un conflit d’intérêts entre la condamnation du tourisme procréatif et l’intérêt supérieur de l’enfant, la Cour de cassation a d’abord fait prévaloir le premier pour refuser la transcription avant de le concilier avec le second pour l’admettre à l’égard du père biologique.

A. Primauté originelle de la condamnation du tourisme procréatif

Dans un premier temps, la Cour de cassation a refusé la transcription de l’acte de naissance de l’enfant né d’une GPA à l’étranger en faisant prévaloir le principe de prohibition de la GPA sur l’intérêt supérieur de l’enfant afin de condamner le tourisme procréatif. La solution a d’abord été motivée par le fait que la GPA est contraire à l’ordre public international français et aux principes essentiels du droit français (Cass. civ. 1re, 17 déc. 2008, Cass. civ. 1ère, 6 avr. 2011). Le refus de transcription de l’acte de naissance de

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