Tribunaux
Commentaire de texte : Tribunaux. Recherche parmi 300 000+ dissertationsPar imanausta • 18 Février 2015 • Commentaire de texte • 2 801 Mots (12 Pages) • 484 Vues
Recours de plein contentieux een annulation pour excès de pouvoir est dispensée du paiement de la taxe judiciaire. Article 23 :Les recours en annulation pour excès de pouvoir contre les décisions des autorités administratives doivent être introduits dans le délai de soixante jours à compter de la publication ou de la notification à l'intéressé de la décision attaquée. Toutefois, les intéressés ont la faculté de saisir, avant l'expiration du délai visé à l'alinéa précédent, l'auteur de la décision d'un recours gracieux ou de porter devant l'autorité administrative supérieure un recours hiérarchique. Dans ce cas, le recours au tribunal administratif peut être valablement présenté dans le délai de soixante jours à compter de la notification de la décision expresse de rejet, total ou partiel, du recours administratif préalable. Le silence gardé plus de 60 jours par l'autorité administrative sur le recours gracieux ou hiérarchique vaut rejet. Si l'autorité administrative est un corps délibérant, le délai de 60 jours est prolongé, le cas échéant, jusqu'à la fin de la première session légale qui suivra le dépôt du recours. Lorsque la réglementation en vigueur prévoit une procédure particulière du recours administratif, le recours en annulation n'est recevable qu'à l'expiration de ladite procédure et dans les mêmes conditions de délais que ci-dessus. Le silence conservé pendant une période de 60 jours par l'administration à la suite d'une demande dont elle a été saisie équivaut sauf disposition législative contraire, à un rejet. L'intéressé peut alors introduire un recours devant le tribunal administratif dans le délai de 60 jours à compter de l'expiration de la période de 60 jours ci-dessus spécifiée. Le recours en annulation n'est pas recevable contre les décisions administratives lorsque les intéressés disposent pour faire valoir leurs droits du recours ordinaire de pleine juridiction. Article 24 :Sur demande expresse de la partie requérante le tribunal administratif peut, à titre exceptionnel, ordonner qu'il soit sursis à l'exécution des décisions administratives contre lesquelles a été introduit un recours en annulation pour excès de pouvoir. Article 25 :La saisine d'une juridiction incompétente, même de la Cour suprême, interrompt le délai de recevabilité du recours en annulation pour excès de pouvoir qui ne recommence à courir qu'à compter de la notification au demandeur de la décision statuant définitivement sur la juridiction compétente. Chapitre IV : Des recours en matière électorale Devant les tribunaux administratifs Article 26 :Les tribunaux administratifs sont compétents pour connaître : 1) Aux lieu et place des tribunaux de première instance, des recours prévus par : - le dahir n° 1-59-161 du 27 safar 1379 (1er septembre 1959) relatif à l'élection des conseils communaux, et en conséquence les mots "tribunal administratif" et "président du tribunal administratif" se substituent aux mots "tribunal de première instance" et "président du tribunal de première instance" dans les articles 13 (3e alinéa), 17 (alinéa 6), 19 (dernier alinéa), 30 (2e alinéa), 33, 34, 35, 37 et 39 dudit dahir ; - le dahir n° 1-63-273 du 22 rebia II 1383 (12 septembre 1963) relatif à l'organisation des préfectures et des provinces et de leurs assemblées et en conséquence les mots "tribunal administratif" et "président du tribunal administratif" se substituent aux mots "tribunal de première instance" et "président du tribunal de première instance" dans les articles 10, 21, 22, 27, 28, 29 et 30 dudit dahir ; - le dahir n° 1-62-281 du 24 joumada I 1382 (24 octobre 1962) formant statut des chambres d'agriculture et en conséquence les mots "tribunal administratif" et "président du tribunal administratif" se substituent aux mots "tribunal de première instance" et "président du tribunal de première instance" dans les articles 11, 25, 29, 30, 31, 33 et 35 dudit dahir ; - le dahir n° 1-63-194 du 5 safar 1383 (28 juin 1963) formant statut des chambres d'artisanat et en conséquence les mots "tribunal administratif" et "président du tribunal administratif" se substituent aux mots "tribunal de première instance" et "président du tribunal de première instance" aux articles 11 (§ 2), 25 (alinéa 2), 29, 30, 31, 33 et 34 dudit dahir ; - le dahir portant loi n° 1-77-42 du 7 safar 1397 (28 janvier 1977) formant statut des chambres de commerce et d'industrie et, en conséquence, les mots "tribunal administratif" et "président du tribunal administratif" se substituent aux mots "tribunal de première instance" et "président du tribunal de première instance" dans les articles 17 (alinéa 6), 27 (dernier alinéa), 32, 33, 34, 36 et 38 dudit dahir ; 2) Des litiges nés à l'occasion des élections des représentants du personnel au sein des commissions administratives paritaires prévues par le dahir n° 1-58-008 du 4 chaabane 1377 (24 février 1958) portant statut général de la fonction publique et les statuts particuliers du personnel communal et des personnels des établissements publics. Article 27 :Les recours en matière électorale sont introduits et jugés selon les règles de procédure prévues par les textes visés à l'article 26 ci-dessus. Chapitre V : Compétence des tribunaux administratifs en matière fiscale et de recouvrement des créances du trésor et autres créances assimilées Article 28 :Est abrogé et remplacé par les dispositions suivantes le 2e alinéa de l'article 4 du dahir du 24 rebia II 1343 (22 novembre 1924) sur le recouvrement des créances de l'Etat : "article 4 (alinéa 2). - Si le contribuable n'accepte pas la décision ainsi rendue, il doit dans le délai de 30 jours à dater de la notification de celle-ci, provoquer une solution judiciaire de l'affaire, en introduisant une demande devant le tribunal administratif du lieu où l'impôt est dû la décision du tribunal administratif est susceptible d'appel devant la Cour suprême.". Article 29 :Est abrogé et remplacé par les dispositions suivantes l'article 24 du dahir du 24 rebia II 1343 (22 novembre 1924) sur le recouvrement des créances de l'Etat : "article 24 : Les contestations qui naîtraient de l'application du présent dahir sont de la compétence du tribunal administratif compétent en raison du lieu où la créance doit être recouvrée. Article 30 :Est abrogé et remplacé par les dispositions suivantes l'article 69 du dahir du 20 joumada I 1354 (21 août 1935) portant règlement
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