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Arrêt de la Cour de cassation en assemblée plénière du 25 février 2000.

Commentaire d'arrêt : Arrêt de la Cour de cassation en assemblée plénière du 25 février 2000.. Recherche parmi 300 000+ dissertations

Par   •  17 Novembre 2016  •  Commentaire d'arrêt  •  1 744 Mots (7 Pages)  •  1 464 Vues

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Séance 7 : Commentaire d'arrêt

Arrêt de la Cour de cassation en assemblée plénière du 25 février 2000 numéro 97-17378 et 97-20152

        L'arrêt que nous avons à commenter a été rendu par la Cour de cassation en l'assemblée plénière le 25 février 2000 sous le nom de « Costedoat ». Dans cette affaire, les faits étaient les suivants, une société spécialisé nommé SCA su Mas de Jacquines, dont les cogérants sont les époux B, avaient procédés à des travaux d'épandage d'herbicide par hélicoptère demandé par un particulier nommé Monsieur X sur une parcelle. Malheureusement, sous l'effet du vent, les produits chimiques ont atteint la parcelle voisine de Monsieur Z et ont endommagé ses végétaux.

La procédure a été introduite par Monsieur Z. Devant le tribunal de grande instance de Tarascon du 17 mai 1991, les arguments étaient les suivants, Monsieur Z a engagé une action en responsabilité pour la réparation de son préjudice contre la société civile agricole Mas de Jacquines, les époux B , M. X, la société Gyrafrance et Monsieur Y le pilote de l'hélicoptère.

La Cour d'appel d'Aix-en-Provence, par l'arrêt rendu le 26 mars 1997 a retenu la responsabilité de la société civile agricole Mas de Jacquines, les époux B , M. X, la société Gyrafrance et Monsieur Y le pilote de l'hélicoptère. Devant, la Cour d'appel les arguments étaient les suivants M.Z a fait grief à l'arrêt d'avoir mis hors de cause les époux B ainsi que M. Y.

La Cour d'appel s'est prononcé en faveur de Monsieur B, ainsi que Monsieur Y car il les a reconnu irresponsable, c'est dans ce contexte que Monsieur Z a formé un pourvoi devant la Cour de cassation au moyen que les prétentions de la société SCA du Mas de Jacquines sont fixées par les conclusions de Monsieur B, dès lors il seraient responsables. D'autre part, Monsieur Z a dit que Monsieur Y en raison des conditions métrologiques il aurait dû s'abstenir à procéder ce jour là à des épandages de produit toxiques.

La solution est plutôt inattendu car à l'origine l'article 1384 alinéa 5 du Code civil a été conçu comme une garantie de solvabilité offerte aux victimes. Ainsi, la responsabilité du préposé n'était nullement exclu. En effet, la victime pouvait-elle très bien choisir de n'actionner que le seul préposé sur le fondement de l'art. 1382, et ce dernier n'était alors pas fondé à invoquer la « garantie » du commettant. De même, le commettant lorsqu'il avait été condamné à indemniser la victime sur le fondement de l'art. 1384, al. 5, pouvait, en principe, se retourner contre le préposé fautif sans que cette faute ait à revêtir un caractère particulier de gravité. Néanmoins, en 1993 la jurisprudence commençait à changer car pour écarter la responsabilité du préposé, il avait relevé qu'aucune « faute personnelle » n'était caractérisé. Ainsi, dans l'arrêt du 12 octobre 1993 nommé arrêt Rochas, on admet une certaine immunité pour le préposé qui va se prolonger avec l'arrêt de principe du 25 février 2000.

Dès lors, la question qui se posait à la Cour de cassation est la suivante l'immunité du préposé est-il admissible en tout mesure ?         La Cour de cassation répond par un arrêt de principe qui fonde un « véritable coup d'état judiciaire » selon Marc Billiau. En premier temps, elle affirme que le principe de l'immunité du préposé est valable en toute mesure tant que « aucun agissement ne leur était reproché à titre personnel »comme l'avait validé la Cour de cassation en 1993. Par ailleurs, plus subtilement, elle affirme que le principe de l'immunité du préposé est valable tant qu'il agit dans les limites de ses attributions.  Elle dit en effet que le préposé « n'engage pas sa responsabilité à l'égard des tiers le préposé qui agit sans excéder les limites de la mission qui lui a été impartie par son commettant ». Cette réponse a été très critiqué par la doctrine.

C'est pourquoi nous verrons d'une part que la Cour de cassation répond tout en nuance à cette question en reconnaissant une immunité certaine mais limitative pour le préposé (I), néanmoins malgré cette réponse en demi-teinte l'immunité du préposé reste prépondérant et de ce faite critiqué notablement par la doctrine (II).

  1. Une immunité certaine mais limitative reconnu par la Cour de cassation : un arrêt de principe

        L'arrêt de principe que pose la Cour de cassation a une portée importante car elle définit une immunité pour les préposés (A) néanmoins celle-ci est de tout de même à relativiser car on admet un certains nombre de limites à cette immunité (B).

        A) Une immunité des préposés : une métamorphose de l'article 1384 ancien du Code Civil

L'article 1384 vient a être modifier, on vient ainsi à admettre l'absorption de la responsabilité du préposé au dépend de la victime et du commettant. Voilà le nouveau principe posé par la Cour de cassation (1) et justifié par le risque-profit (2).

  1. Une absorption de la responsabilité du préposé : un nouveau principe

La responsabilité personnelle du préposé vient à être absorber. Le commettant ne disposera plus alors de recours subrogatoire à l’encontre du préposé, sauf faute personnelle. On ainsi d’une responsabilité indirecte du commettant, subordonnée à la responsabilité préalable du préposé à une responsabilité directe, totalement indépendante du comportement du salarié.

  1. Une absorption de la responsabilité du préposé : une justification du risque-profit

Ce bouleversement se justifie depuis l’arrêt Rochas pour justifier l’immunité du préposé, à savoir la volonté de faire supporter par l’entreprise la charge des risques qu’elle occasionne par son activité. C'est le principe du risque-profit déjà développé pour la responsabilité du fait des choses.  

La Cour de cassation admet une immunité certaine pour le préposé, toutefois, elle appose un certain cadre, le préposé n’est pas totalement irresponsable, son immunité est limité.  

        B)  Les limites à l'immunité du préposé : une imposition de la Cour de cassation

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