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Commentaire d’arrêt : Cour de Cassation Assemblé plénière 12 mai 2023

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Par   •  25 Octobre 2023  •  Commentaire d'arrêt  •  1 340 Mots (6 Pages)  •  361 Vues

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Un homme de nationalité syrienne a été mis en cause car soupçonné de faits de torture, de crimes contre l'humanité, de crimes de guerre et de complicité de ces crimes, qui auraient été commis entre 2012 et 2018 en Syrie. Ce dernier était membre du groupe salafiste Jaysh Al-Islam. L’homme a été arrêté le 29 janvier 2020 en France.

À la suite de son interpellation le procureur national anti-terroriste a été saisi et a requis l’ouverture d’une information. L’homme s’est ensuite retrouvé devant la chambre criminelle de la Cour de cassation, il a ensuite reformé un pourvoi et la Cour de cassation s’est réunie en assemblée plénière.

Le demandeur estime que les juridictions françaises ne sont pas compétentes à le juger. Il invoque l’article 682-2 du code de procédure pénal et l’article 1er de la convention du décembre 1984 il affirme que pour des cas de torture les juridictions françaises sont compétentes uniquement lorsque le mis en cause est un agent publique étranger. Il invoque aussi l’article 689-11, cet article impose une limite a la compétence universelle des juridictions française : le mis en cause d’un crime de guerre, génocide ou crime contre l’humanité commis à l’étranger peut être condamné uniquement s’il réside en France et ce dernier affirme ne pas résider en France. Enfin toujours dans le même article il est dit qu’un étrange ne peut être poursuivis pour des crimes et délits de guerre uniquement s’il existe dans le pays d’origine de la personne soupçonné des condamnations similaire, en l’espèce, en Syrie ce n’est pas le cas.

La Cour de cassation doit donc se posée le problème suivant : les juridictions françaises, sont-elles compétentes à juger cet individu ?

La cour rejette le pourvoi, elle s’estime donc compétente. Elle dit déjà que le demandeur exercé des fonctions similaire à celle d’un agent public et considère donc l’individu comme un agent public. La cour vient par la suite apporter un faisceau d’indice permettant de préciser la notion de résidence de ce fait, l’homme réside bien en France. Enfin, la Cour de cassation vient élargir la notion de double incrimination lui permettant donc bien de s’affirmer compétente a jugé le mis en cause.

A la suite de cet arrêt, il est possible de se demander si les juridictions françaises sont compétentes pour juger un criminel de guerre étranger ayant exercé à l’étrange.

Dans cet arrêt, la Cour de cassation avance 3 moyens pour rejeter le pourvoi, il sera possible d’envisager d’abord ces deux premiers moyens (I) mais aussi le dernier moyen qui s’inscrit plus particulièrement dans une optique de renforcer la compétence universelle de la loi française (II).

I- Les deux premiers moyens de la cour

Afin de rejeter le pourvoi, la Cour de cassation énonce deux premiers moyens elle affirme déjà que l’homme est un agent public (A) mais aussi que l’homme réside en France (B).

A) Le caractère d’agent de la fonction publique

L’article 682-2 du code de procédure pénale est à associer à l’article 1er de la convention du 10 décembre 1984 qui définit la torture : « Un acte infligé par un agent de la fonction publique ou toute autre personne agissant à titre officiel ou à son instigation ou avec son consentement exprès ou tacite » Ainsi pour que les juges français soient compétents, il faut que l’individu soit un agent de la fonction publique. La Cour de cassation vient affirmer qu’en l’espèce, il peut être considéré comme agent de la fonction publique. La cour vient interpréter cet arrêt et selon elle un agent de la fonction publique peut aussi être : « Une personne agissant pour le compte ou au nom d'une entité non-gouvernementale, lorsque celle-ci occupe un territoire et exerce une autorité quasi-gouvernementale sur ce territoire ». De plus, le Comité des Nations unies contre la torture considère comme agent public : « Toute autre personne agissant à titre officiel »

En l’espèce l’organisation Jaysh Al-Islam dont était membre le demandeur exerçait des fonctions comparables à celle d’un gouvernement dans le Ghouta orientale. Ainsi, l’individu peut être considéré comme un agent public.

La cour précise aussi que l’organisation : « Jaysh Al-Islam a mis en œuvre,

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