DRT1910 TN1
Étude de cas : DRT1910 TN1. Recherche parmi 300 000+ dissertationsPar Jess1390 • 10 Mars 2020 • Étude de cas • 1 801 Mots (8 Pages) • 1 012 Vues
Question 1
A) Selon l’article 38 du Code civil du Québec, Daniel peut exiger que Sunflower lui remette les informations le concernant. Cet article mentionne que sous réserve des autres dispositions de la loi, toute personne peut, gratuitement, consulter et faire rectifier un dossier qu’une autre personne détient sur elle soit pour prendre une décision à son égard soit pour informer un tiers; elle peut aussi le faire reproduire, moyennant des frais raisonnables. Les renseignements contenus dans le dossier doivent être accessibles dans une transcription intelligible.
Effectivement, Daniel a droit à la communication des notes manuscrites le concernant mais d’abord en application de la Loi sur la protection des renseignements personnels dans le secteur privé (LPRPSP) laquelle s’applique en premier lieu (art. 2 et surtout 27). Une loi particulière sur un sujet donné est d’application prioritaire sur une loi générale telle le Code civil du Québec. Ce droit est subsidiairement prévu aux articles 38 et 39 CCQ.
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B) La Sunflower ne peut refuser de transmettre le dossier à Daniel puisque l’article 39 du Code civil du Québec prévoit que celui qui détient un dossier sur une personne ne peut lui refuser l’accès aux renseignements qui y sont contenus à moins qu’il ne justifie d’un intérêt sérieux et légitime à le faire ou que les renseignements ne soient susceptibles de nuire sérieusement à un tiers. Dans cette situation, Sunflower ne possède aucun motif valable de refuser la demande de Daniel puisque la situation ne portera pas atteinte à un tiers.
La Sunflower DOIT refuser la communication complète du dossier car celui-ci contient des renseignements personnels concernant un tiers, soit Jacques Morin. La Sunflower doit d’abord obtenir son consentement. Application première de l’article 13 LPRPSP et subsidiairement, l’article 37 CCQ tel qu’évoqué.
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Question 2
A) Le contrat passé entre Gertrude et le vendeur de la voiture sport n’est pas visé par la Loi sur la protection du consommateur. L’article 2 de cette loi précise son champ d’application comme suit: la présente loi s'applique à tout contrat conclu entre un consommateur et un commerçant dans le cours des activités de son commerce et ayant pour objet un bien ou un service. Comme le contrat a été passé suite à une annonce placée par un particulier, et non pas un commerçant le champ d’application de la loi sur la protection du consommateur n’est pas respecté.
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B) Gertrude ne peut pas faire annuler la vente puisqu’elle est désormais majeure. Si elle avait été mineure ou une majeure protégée elle aurait pu faire valoir ses droits sous prétexte de Lésion. Les articles 1405 et 1406 du Code civil du Québec sont très clairs à ce sujet. 1405: Outre les cas expressément prévus par la loi, la lésion ne vicie le consentement qu’à l’égard des mineurs et des majeurs protégés. 1406: La lésion résulte de l’exploitation de l’une des parties par l’autre, qui entraîne une disproportion importante entre les prestations des parties; le fait même qu’il y ait disproportion importante fait présumer l’exploitation. Elle peut aussi résulter, lorsqu’un mineur ou un majeur protégé est en cause, d’une obligation estimée excessive eu égard à la situation patrimoniale de la personne, aux avantages qu’elle retire du contrat et à l’ensembles des circonstances.
Toutefois, comme l’article 1406 alinéa 2 limite la conception subjective aux mineurs et aux majeurs protégés il s’agit ici d’un critère objectif. Le contractant victime, en l’occurrence Gertrude, jouit alors d’une présomption simple d’exploitation et l’autre partie (le particulier qui a vendu sa voiture de sport) devra prouver l’absence d’exploitation pour se décharger de cette présomption.
Selon l’article 2847 du Code civil du Québec: la présomption légale est celle qui est spécialement attachée par la loi à certains faits; elle dispense de toute autre preuve celui en faveur de qui elle existe. Celle qui concerne des faits présumés est simple et peut être repoussée par une preuve contraire; celle qui concerne des faits réputés est absolue et aucune preuve ne peut lui être opposée.
Votre réponse est fort contradictoire. Gertrude est majeure et apte à contracter. L’erreur économique n’emporte pas vice de consentement. Contrat parfaitement valide et non annulable.
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Question 3
A) Dans ce cas-ci, André et Line ont été victimes d’une erreur provoquée par le Dol. Benoît a poussé ses cocontractants à signer à l’aide d’une fausse affirmation lorsqu’il a soutenu qu’il n’existait aucune difficulté afin d’obtenir un permis de de construction, alors qu’il savait pertinemment que c’était faux. Les Lacombe peuvent donc se référer aux articles 1407 et 1419 du Code Civil du Québec 1407: Celui dont le consentement est vicié a le droit de demander la nullité du contrat; en cas d’erreur provoquée par le dol, de crainte ou de lésion, il peut demander, outre la nullité du contrat, des dommages-intérêts ou encore s’il préfère que le contrat soit maintenu, demander une réduction de son obligation équivalente aux dommages-intérêts qu’il n’eut été justifié de réclamer. 1419: La nullité d’un contrat est relative lorsque la condition de formation qu’elle sanctionne s’impose pour la protection d’intérêts particuliers; il en est ainsi lorsque le consentement des parties ou l’une d’elles est vicié. Il est donc justifié de dire que selon ces articles André et Line peuvent obtenir l’annulation de la vente du terrain toutefois, ce sera à eux de prouver qu’ils ont été victime d’une erreur provoquée par le dol tel que mentionné à l’article 2803 du Code civil du Québec; celui qui veut faire valoir un droit doit prouver les faits qui soutiennent sa prétention. Celui qui prétend qu’un
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