Drt1080 tn03
Étude de cas : Drt1080 tn03. Recherche parmi 300 000+ dissertationsPar yoyo33 • 10 Novembre 2018 • Étude de cas • 1 583 Mots (7 Pages) • 1 348 Vues
DRT 1080 | [pic 1] |
Droit du travail au Québec |
TRAVAIL NOTÉ 3
Série O (20 %)
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Note
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Marilyn Daigle
13309575
DRT 1080
Droit du travail au Québec
Série O
Travail présenté à
M. Donald Mercier
Université TELUQ
Question #1
- Faux, le rôle de l’agent d’accréditation est d ‘accréditer le syndicat s’il constate qu’il y a accord sur l’unité de négociation, sur les personnes visées et si le syndicat représente plus de 50% des salariés visés par sa requête.
L’agent peut aussi accréditer le syndicat, même en cas de désaccord sur l’unité ou les personnes visées lorsque le syndicats conserve le caractère représentatif requis qu’elle que soit la décision éventuelle de la commission portant sur ces désaccords(Commission des relations du travail Québec)
- Vrai, le rôle de l’agent est de faire enquête lorsque le conseil reçoit une demande. Il doit rassembler toutes les données factuelles et tous les documents se rapportant à l’affaire. Il doit aussi s’efforcer de cerner les questions importantes qui peuvent être utiles au traitement de l’affaire. Une fois son enquête terminée, il rédige un rapport et le remet au conseil. Ce rapport n’a pas pour objet d’appuyer l’une ou l’autre des parties ni de tirer des conclusions, il ne vise qu’à fournir au conseil toutes les données pertinentes sur l’affaire.
Lorsque l’agent transmet son rapport au conseil, il en envoi aussi un exemplaire aux parties en cause qui ont alors l’occasion de l’examiner et d’y répondre s’il y a lieu. Il peut aussi transmettre au conseil un rapport d’enquête confidentiel qui ne sera pas remis aux parties. Ce genre de rapport ne contient que des renseignements protégés par l’article 25 du règlement du conseil, lequel porte sur les preuves concernant la volonté exprimée par des employés ou leur adhésion à un syndicat. L’agent de relation du travail lui est chargé de faciliter l’entente entres les parties dans le cadre du processus d’accréditation.
Question #2
- Oui, il pourrait avoir droit à une indemnité. Les articles 15 à 19 du code du travail, dit que le salarié victime d’une sanction, qu’il s’agisse d’un congédiement, d’une suspension, d’un déplacement ou toutes autres représailles, en raison de l’exercice de son droit d’association ou d’un autre droit découlant du code, peut déposer une plainte à la Commission des relations du travail dans les 30 jours suivants le geste dont il se plaint. La commission pourra notamment ordonner la réintégration de ce salarié dans son emploi habituel, imposer le cas échéant le paiement d’indemnités pour le salaire perdu ou encore ordonner que cessent certains comportements, Donc, Gilles pourrait recevoir une indemnité pour la période du 1 avril au 14 mai. Puisqu’à partir du 15 mai le salarié a travaillé ailleurs au cours de la période précitée, le salaire qu’il a ainsi gagné doit être déduit de cette indemnité.
- Dans les huit jours suivants la signification de la décision, il doit réintégrer le salarié dans son emploi avec tous ses droits et privilèges. En plus il devra lui versé à titre d’indemnité, l’équivalent du salaire et des autres avantages dont l’a privé le congédiement.
Question #3
- La convention collective entre en vigueur à compter de son dépôt, en deux exemplaires, auprès du ministre du travail. Sa validité est toutefois rétroactive à la date de sa signature ou à toute autres date mentionnée à cet effet dans la convention. (Art.72)Donc dans ce cas-ci elle prend effet le 10 mars mais lors de la validation, sera rétroactive au 5 mars, à moins d’avis contraire inscrit dans celle-ci.
- S’il y a omission de déposer la convention collective auprès du Ministre du travail, cela retarde son entrée en vigueur. Aussi, si une convention collective n’est pas déposée dans les 60 jours suivant sa signature, cela ouvre une période de maraudage pour l’unité de négociation visée. (Art. 72)
Question #4
- Lorsque le terme d’une convention collective est égal ou inférieur à trois ans, 36 mois précisément, la période d’ouverture se situe entre le 90e jour et le 60e jour avant la date d’expiration de la convention collective, c’est-à-dire, uniquement durant le 3e mois précédant la date d’expiration de la convention collective.
- Puisqu’Il s’agit dans ce cas d’une convention collective de plus de 6 ans, la période d’ouverture se situe entre le 180e jour et le 150e jour précédant le 6e anniversaire de la signature de ladite convention et à chaque deuxième anniversaires par la suite, sauf lorsque cette période se termine à l’intérieur des 12 mois précédant le 180e jour de la date d’expiration de la convention collective.
- Lorsqu’il s’agit d’un secteur public ou parapublic, on peut faire une demande de révocation entre le 270e jour et le 240e jour précédant la date d’expiration de la convention collective.
Question 5
Les conditions de travail du professeur-chercheur sont établies par une convention collective. Sa tâche est constituée de trois composantes, soit : l’enseignement, la recherche et le service à la collectivité. Donc il est du rôle du professeur chercheur d’embaucher, de former, de superviser. De plus il décide de la rémunération c’est donc lui qui exerce le réel contrôle sur les salariés et c’est eux qui doivent être qualifiés d’employeur. Selon la juge Denys Aubé, c’est le professeur chercheur qui possède tous les attributs du véritable employeur.
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