VIE DES PERSONNES PHYSIQUES
Cours : VIE DES PERSONNES PHYSIQUES. Recherche parmi 300 000+ dissertationsPar raphouraphou • 10 Février 2016 • Cours • 3 550 Mots (15 Pages) • 787 Vues
VIE DES PERSONNES PHYSIQUES
I : ESPECE CONCERNEE
La personne physique est un être vivant mais le droit français ne vise que les êtres humains, il n’y a pas des personnifications de l’animal en France même si c’est une revendication récurrente de certains, même si le problème est ancien. Historiquement, il y a eu des procès d’animaux, on pouvait donc leur infliger une peine. Aujourd’hui, les personnes physiques ne comprennent que les êtres humains donc les animaux ne sont pas titulaires de droit ce qui ne veut pas dire qu’on ne les protège pas. De l’ordre de la responsabilité civile, il peut y avoir la réparation d’un préjudice moral sur la perte d’un animal. Si l’animal n’a pas de personnalité juridique, c’est un bien. En droit, la distinction dans les biens sépare les biens meubles à l’article 528 du code civil (animaux et corps qui peuvent se transporter d’un lieu à un autre) des biens immeubles. Les animaux sont des biens meubles mais ils peuvent être immeubles selon l’article 522 du code civil comme certains animaux attachés à des fonds, à la propriété (pigeons des colombiers, poissons dans un étang d’une propriété).
Mais cela n’empêche pas que l’on se soucie du statut de l’animal.
- Il y a une loi du 2 juillet 1850, loi GRAMMONT, qui est la première loi réprimant les mauvais traitements sur les animaux. Elle punissait ceux qui auront exercée publiquement et abusivement de mauvais traitements sur les animaux domestiques.
- Cette condition de publicité a été supprimée par le décret du 7 septembre 1959.
- Abusivement sous entend qu’il y a des traitements qui peuvent être mérités.
- Une loi du 19 novembre 1963 a introduit le délit d’acte de cruauté envers les animaux dans le code pénal. A l’heure actuelle, il y a toute une série de textes dans le code pénal réprimant un certain nombre de comportements :
- article réglementaire réprimant le mauvais traitement envers un animal domestique apprivoisé ou tenu en captivité
- article 521-1 du code pénal vise comme un délit les sévices graves ou actes de cruauté envers les animaux.
Les dispositions avaient été renforcées par la loi Perbene 2 du nom du ministre Perbene qui a aggravé les sanctions en punissant de deux ans d’emprisonnement et de 30 000 euros d’amende ces sévices graves ou sexuelles envers les animaux. Il y a une décision de la chambre criminelle du 4 septembre 2007 qui punit la sodomie sur un poney.
Il existe des dérogations et en particulier, l‘article 521-1 alinéa 7 du code pénal prévoie que cette incitation pénale d’acte de cruauté envers les animaux ne peut pas s’appliquer dans l’hypothèse de la tauromachie et dans les combats de coqs. Pour la tauromachie, dans le Sud de la France, ce n’est pas applicable lorsqu’une tradition locale ininterrompue peut être évoquée. L’interdiction de la pratique de la corrida dans la commune fait-elle qu’il n’y a pas de tradition locale et que la corrida est interdite mais la jurisprudence a dit non, elle ne ramène pas la tradition locale à une localité très précisément définie mais en considérant qu’il y a toute une zone géographique de tradition. Il y a une décision de la Cour d’appel de Toulouse du 3 avril 2000 qui dit qu’il y a une traduction taurine « dans le Midi de la France, entre le pays d'Arles et le pays Basque, entre la garrigue et la Méditerranée, entre Pyrénées et Gascogne, en Provence, Languedoc, Catalogne, Gascogne, Landes et Pays Basque ». Il y a des associations anti-taurines qui demandent l’interdiction de la corrida, de faire des propositions de lois et de poser la question de la légalité de cette alinéa 7. Il y a eu une QPC concernant la constitutionnalité de cet article du code pénal avec son alinéa 7 posée lors de l’inscription de la tauromachie au patrimoine culturelle immatériel de la France (pratiques, rites de l’artisanat traditionnel que l’on veut préserver, on en faisant une liste et en adoptant des mesures pour leur sauvegarde) dans laquelle on évoquait une rupture d’égalité devant la loi pénale, il y a un comportement punissable partout sauf dans une zone géographique mais le Conseil constitutionnel ne leur a pas donné gain de cause par une décision du 21 septembre 2012 en indiquant que le principe d’égalité devant la loi pénale n’empêchait pas des différences dues aux particularismes locaux. Il dit strictement la même chose que ce qu’il avait dit pour certaines chasses traditionnelles. Actuellement ce contentieux, le tribunal administratif n’a pas donné gain de cause, la Cour d’appel a donné gain de cause, on attend une décision du Conseil d’Etat mais ça ne changera pas grand chose de la pratique tauromachique.
Est apparue la notion d’être sensible dans une loi du 10 juillet 1970 relative aux réserves naturelles et aux espèces protégées et après codification, ces dispositions se sont retrouvées dans le code rural. Cette notion a fait son chemin et il y a eu une modification dans le code civil du fait d’un amendement qui aboutit que l’article 515-14 du code civil dit maintenant que les animaux sont des êtres vivants doués de sensibilité en poursuivant qu’ils sont soumis aux régimes des biens. Cet amendement a été protégé par Jean Glavany qui est un amateur de corrida. Pourquoi avoir proposé cet amendement qui ne change rien ? Cet amendement a été un piège pour les députés abolitionnistes qui ne fait que dire ce qui était déjà dans le code rural et qui ne remettait absolument pas en cause le statut de l’animal. Politiquement, ça verrouille les choses. A partir du moment ou les députés se sont interrogés sur le statut de l’animal, on en parle pas les 10, 15 années suivantes, c’est stratégique. La seule solution d’interdire la corrida aujourd’hui serait de convaincre politiquement qu’il y a lieu de changer. Dans le Dalloz 2015, on retrouve une chronique intitulée l’animal va-t-il s’égarer dans le code civil ?
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