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TD DROIT ADMINISTRATIF

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Par   •  7 Octobre 2021  •  TD  •  4 319 Mots (18 Pages)  •  441 Vues

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TD N°2 DROIT ADMINISTRATIF S3

  1. Le dualisme juridictionnel. 

Après la consécration du principe de séparation des autorités administratives et judiciaires par la loi
des 16 et 24 août 1790 (art. 13), des juridictions administratives ont progressivement vu le jour pour faire
respecter le droit par l’administration et réparer les dommages que celle-ci peut causer. L’idée est que seul un juge spécialisé, qui connaît les impératifs de service public, peut bien juger l’administration et protéger les citoyens : « Juger l’administration, c’est encore administrer » (Henrion de Pansey, De l'autorité judiciaire en France, 1818).

Le système juridique français se caractérise donc par l’existence deux ordres de juridiction (« dualisme
juridictionnel ») :

  • L’ordre judiciaire, avec à sa tête, la Cour de cassation. La juridiction judiciaire est compétente pour
    juger les litiges (de nature civile ou commerciale) opposant deux personnes privées, et pour
    sanctionner les infractions aux lois pénales.

  • L’ordre administratif, avec à sa tête, le Conseil d’État. La juridiction administrative est, de manière
    générale, compétente pour juger les litiges opposant une personne privée à l’État, à une collectivité
    territoriale, à un établissement public ou à un organisme privé chargé d’une mission de service public.

Créé en 1799, le Conseil d’État (CE) est à la fois le conseiller du gouvernement (et rend à ce titre des avis
sur les projets de loi ou de certains décrets) et la juridiction administrative suprême.

L’ordre juridictionnel administratif s’est progressivement étoffé avec la création des conseils de préfecture en 1800, devenus en 1953 les tribunaux administratifs (TA).

Les cours administratives d’appel (CAA) ont été créées en 1987.

  1.  À savoir (voir CM) :
    - Le principe de séparation des autorités administratives et judiciaires : la loi des 16 et 24 août 1790 ; le passage de la justice retenue à la justice déléguée ; l’arrêt Cadot, les avantages et inconvénients du dualisme juridictionnel ; l’organisation de l’ordre juridictionnel administratif, etc.

 
- Le critère de la compétence du juge administratif et de l’application du droit administratif : le principe de liaison de la compétence et du fond ; l’école du service public (Duguit) ; l’école de la puissance publique (Hauriou), la distinction de la gestion publique et de la gestion privée, etc

  1. Le juge judiciaire, gardien traditionnel du droit de propriété et de la liberté individuelle

En principe, lorsque l’administration prend une mesure attentatoire à la liberté individuelle ou au droit de propriété, c’est au juge judiciaire, et non au juge administratif, qu’il appartient de connaître du contentieux provoqué par cette mesure.

Toutefois, cette compétence historique du juge judiciaire se trouve profondément remise en cause, dans la mesure où le juge administratif est progressivement apparu comme un gardien efficace des droits et libertés des administrés.

Toutefois, la liberté individuelle, autrefois entendue largement comme l’ensemble des libertés des individus, englobant aussi bien la liberté d’aller et venir que le respect de la vie privée ou l’inviolabilité du domicile, est désormais entendue dans un sens restreint par la jurisprudence du Tribunal des conflits, du Conseil d’État et du Conseil constitutionnel.

La liberté individuelle est désormais réduite à la sûreté, c’est-à-dire la protection contre les arrestations et détentions arbitraires.

Les autres libertés des individus, telles que liberté d’aller et venir ou le respect de la vie privé, sont passées sous le pavillon de la « liberté personnelle ».

La restriction de la notion de liberté individuelle a par voie de conséquence, restreint le champ de compétence du juge judiciaire.

  1. La remise en cause du principe selon lequel le juge judiciaire est le gardien traditionnel de la liberté individuelle (documents des I et II).


1. Quel est le fondement textuel du principe selon lequel le juge judiciaire est le gardien de la liberté individuelle ?

Evoqué dans un premier temps dans l’arrêt Hilaire, TC 18 décembre 1947 puis affirmé dans La Constitution de 1958, Article 66.  V sauvegarde des libertés individuelles...

Le juge administratif est exclu 🡺 il n’existait aucun référé devant le juge ADM alors qu’il existait des recours rapides devant le JJ. Le recours judiciaire assurait plus de garantie.

Le JA ne pouvait adresser d’injonction (ordre donné par le juge) à l’administration, l’introduction des injonctions arrive en 1995 8 février pour le juge Ad et la loi de 2000 créer les référés.

Le CC a réduit le champ de la liberté individuelle, l’indépendance des juridictions administratives s’est affirmée décision 22 juillet 1980 CC.

CE 3 mars 2021 : Le JA a jugé que se rendre chez son avocat était une liberté fondamentale pendant le couvre-feu dans une décision (le requérant a invoqué une atteinte grave, confidentialité professionnelle). Le CE a jugé que l’absence de toute dérogation de se rendre chez une professionnelle du droit porte une atteinte grave et manifestement illégale, le CE suspend l’article 4 du décret 🡺 le CE protecteur des libertés.


2. A l’aide du discours de Bertrand Louvel, expliquez dans quelle mesure la notion de liberté individuelle a été restreinte par le Conseil d’État, le Tribunal des conflits et le Conseil constitutionnel.

Le CC avait une vision large des libertés individuelles 🡺 réduit à la privation de la liberté elle-même restreinte dans l’article 66 ensuite il va les réduire :

  • 1998 🡺 le droit à la vie privée est exclue de l’article 66
  • 1999 🡺 la liberté d’aller et venir est exclue de l’article 66
  • 20 novembre 2003 🡺 la liberté du mariage est exclue
  • 2 mars 2004 🡺 l’inviolabilité du domicile

Au fil du temps, la notion de liberté individuelle a été restreinte. La première restriction a lieu en 1986 dans un arrêt du tribunal des conflits. Le juge détache la liberté d’aller et venir du bloc de l’article 66 de la constitution, soit l’article qui reconnait les libertés individuelles (compétences du juge judiciaire). Le TC est suivi par le Conseil d’Etat en 1987 et le conseil constitutionnel en 1999.

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