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TD Droit administratif - Le principe de légalité

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Par   •  21 Février 2018  •  TD  •  2 645 Mots (11 Pages)  •  1 369 Vues

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Principe de légalité

Principe de légalité =l'acte administratif doit être conforme à toutes les normes qui lui sont supérieures. Théorie de la hiérarchie des normes de Kelsen. Selon Kelsen, le droit est avant tout une structure.

La légalité au sens large recouvre toutes les normes juridiques. Carré de Malberg "régime de l’Etat légal" --> à l’époque, la norme suprême était était la loi. Avènement du constitutionnalisme qui vise à donner une réelle valeur juridique à la norme constitutionnelle -> Etat de Droit. La C° est la norme suprême, on doit la respecter.

CC 1985 Décision Nouvelle Calédonie : obiter dictum «la loi n'exprime la volonté générale que dans le respect de la Constitution». Désormais, ce n'est plus vraiment la loi qui exprime la volonté générale mais la Constitution.

Patere legem quam ipse fecisti : "souffre de la loi que tu as fait toi-même". L'administration est liée aux règlements qu'elle a fait elle-même.

La Constitution

Décision du CC  "liberté d'association " de 1971 --> la C° doit comprendre :

  • Texte de la constitution de 1958 (89 articles) + normes incluses dans le préambule (la DDHC + préambule C° de 1946)
  • Charte de l’environnement de 2004
  • Principes fondamentaux reconnus par les lois de la République (PFRLR) : liberté d’association (1971), d’enseignement (1977), liberté religieuse/ de conscience (1977)
  • PVC : principes purement créés par le juge : principe de la dignité de la personne humaine (décision bioéthique de 1994)

Le pouvoir réglementaire représente l'exercice du pouvoir exécutif. Dans la majorité des cas, on devrait se trouver dans la situation où les règlements appliquent les lois.

arrêt Arrighi 1936: théorie de la loi-écran. Le JA se déclare incompétent à contrôler la constitutionnalité d'un acte réglementaire.

Principe de séparation des pouvoirs --> le pouvoir juridictionnel ne doit pas interférer dans la bonne ou mauvaise application de la loi. «le juge est la bouche de la loi» = en aucun cas il ne la contrôle

La loi peut mal faire = si une loi passait en méconnaissance d'une disposition constitutionnelle, personne d'autre que le législateur n'avait le pouvoir de la censurer.

  • Constitution de 1958 = création du CC, organe constitutionnel. Saisine ouverte au PDR, au PM et aux présidents des Chambres
  • Révision constitutionnelle de 1974 = la saisine est ouverte à 60 députés et 60 sénateurs.

Le seul contrôle était un contrôle a priori, et il ne pouvait en aucun cas il ne pouvait être ouvert aux justiciables.

  • Révision constitutionnel de 2008 : institution de la QPC, qui paralyse partiellement la théorie de la loi écran. Désormais un justiciable peut former une requête afin que la juridiction adm ou judiciaire envoie une question concernant la constitutionnalité d'une loi directement devant le CC. Désormais, le JA peut de manière indirecte participer au contrôle de la constitutionnalité d'une loi.

  • applicabilité de la norme législative au litige
  • caractère sérieux
  • disposition contestée déjà déclarée conforme ou non
  • question en rapport avec un droit ou une liberté garantie par le bloc de constitutionnalité

Arrêt ";Rujovic" 2010 = Le contrôle de constitutionnalité de la loi est donc prioritaire sur le contrôle de conventionnalité.

Arrêt CFDT 2 octobre 2011 : le contrôle de constitutionnalité d'un règlement d'application d'une loi n'est pas possible autrement que par la procédure de la QPC. Le juge doit passer par la QPC pour contrôler une loi.

QPC 15 octobre 2010 : QPC peut porter sur l'interprétation jurisprudentielle d'une norme.

Dans 2 cas le juge adm va contrôler la constitutionnalité d'une loi :

  • Abrogation implicite d'une loi contraire antérieure à la Constitution de 1958 : le JA va contrôler la constitutionnalité d'une loi et va l'écarter à l'application du litige s'il s'avère que celle-ci méconnaît un principe constitutionnel de la Constit de 1958 «lex posteriori derogat lex iuri» 2005 Syndicat National des Huissiers de Justice
  • Ecran législatif transparent Arrêt Quintin 1991 : (loi d'habilitation) article 34 de la Constitution définit le domaine de la loi

CE 19 juin 2006 Eaux et rivières de Bretagne : un justiciable montrait qu'un règlement méconnaît un point de la Constitution (pas de disposition législative entre les deux)

Arrêt Commune d'Annecy, 2008 reconnaît une valeur constitutionnelle à la Charte de l'environnement

Pas d'application - ~écran législatif -> articles de la Charte trop généraux, donc pour ces articles trop imprécis, leur invocabilité par un justiciable n'est pas possible, elle nécessite l'intervention d'un législateur pour en apprécier la portée.

Les normes internationales et le droit de l'Union européenne

  • droit primaire = conventions internationales, droit créé par les États
  • droit dérivé = droit qui dérive des organes institués par les conventions internationales       → ex : résolutions de l’ONU, règlements, directives, décisions de l’UE)

Art 55C = les conventions internationales régulièrement ratifiées ou approuvées ont valeur supra-nationale. La Constitution ne parle que des traités et accords, pas des PGD, coutume et autres, alors le JA applique stricto sensu les dispositions de l'article 55 et écarte la supériorité de la coutume internationale (CE Ass. « Aquarone » 1997) et des PGD internationaux (CE « Paulin » 2000) sur la loi.

CE « Dame Kirkwood » 1932 = Le CE reconnaît une force obligatoire aux conventions internationales en droit français. Le JA s’estime compétent pour contrôler la conventionnalité d’un acte administratif par rapport à une convention internationale. 

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