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TD droit administratif

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Par   •  21 Décembre 2019  •  TD  •  4 791 Mots (20 Pages)  •  635 Vues

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La Police administrative : Notion/Régime

-Les rôles respectifs de la police administrative et de la police judiciaire se confondent au sens où les 2 types de polices visent le même objectif :faire régner l’ordre public .Les 2 polices se distinguent cependant car elles reposent sur le principe de la séparation des autorités administratives et judiciaires .

-La police administrative agit au nom du pouvoir exécutif.

-La police judiciaire intervient au nom de l’autorité judiciaire ,gardienne des libertés individuelles .

-La Police administrative : elle est de nature préventive et vise à éviter que l’ordre public soit troublé . Cette activité de police est sans lien avec une infraction spécifique ,ce qui signifie que la police administrative ne concerne pas la réalisation d’une infraction déterminée (elle ne peut concerner que les troubles à l’ordre public). C’est une activité déployée afin d’éviter la commission d’une infraction ,elle est préventive et intervient avant la commission de l’infraction .

-Elle est régie par le DA , il s’agit d’une activité administrative ,son contentieux est administratif .Elle vise , par un acte unilatéral ,à imposer des contraintes aux particuliers.En ce sens , elle constitue une restriction aux libertés publiques.

-La Police judiciaire : c’est l’activité qui consiste à assurer la constatation des infractions à la loi pénale ,rassembler les preuves et rechercher les auteurs (art 14 du Code pénal). Elle intervient après la constitution de l’infraction afin d’y mettre un terme ; elle est donc répressive. Elle est placée sous la direction du Procureur de la République ,son contentieux est judiciaire.

-L’Ordre public : Définir la police suppose de définir l’Orde public , or au mm type que l’intérêt général , définir l’Orde public peut être difficile c’est une notion flou. Il existe des composantes traditionnelles et des composantes nouvelles de l’Ordre public .

I) Les composantes traditionnelles de l’ordre public : l’ordre public matériel et extérieur

-Selon la loi municipale du 5 avril 1884 , relayée par l’art L.2212-2 du CGCT , l’ordre public comprend 3 composantes :

-La tranquillité

-La sûreté (sécurité)

-La salubrité publique

Ces 3 composantes obligent les autorités publiques à veiller à ce que HAURIOU appelait « l’ordre matériel extérieur » .

Si la loi municipale de 1884 ne se réfère qu’à la police administrative générale des maires ,cette classification de l’ordre public a été étendue par l’Arrêt CE ,Labonne ,1919 aux autorités de Police administrative générale. Celles-ci peuvent par conséquent prendre des mesures qui se rapportent à l’une de ces composantes de l’ordre public.

=afin de préserver la sécurité publique , elles peuvent agir pour prévenir tous risques d’accidents liés par ex , à la sécurité routière . Elles peuvent agir aussi pour empêcher la prolifération d’animaux nuisibles .

-En vue de maintenir la salubrité publique , elles règlement le ramassage des ordures et préviennent toutes formes d’épidémies et de pollution.

-Enfin , pour préserver la tranquillité publique , elles sont compétentes pour lutter contre le bruit (pollution sonore).

-Néanmoins , l’appréciation de ces 3 éléments par le juge va toujours dépendre des circonstances de temps et de lieu .

L’appréciation d’un trouble à l’ordre public n’est pas pareil partout .

Donc la sécurité ou la transfilait ne s’apprécient pas de la mm manière dans les grandes agglomérations qu’en campagne . Des circonstances particulières vont parfois justifier une appréciation bcp plus souple du trouble à l’ordre public et justifier un pouvoir de police plus important .

II) Les composantes nouvelles : la moralité et la dignité

Composantes nouvelles ajoutés par le juge administratif , intégrés à l’ordre public , le JA en effet , dans certaines affaires a eu besoin de nouvelles composantes de l’ordre public pour pas annuler des mesures de police qui aurait dû être juger illégales , en effet , ces mesures d’interdiction ne pouvaient pas se fonder sur des troubles à la sécurité , tranquillité , salubrité.

-Entre les 2 composantes nouvelles de l’ordre public ,la moralité et la dignité , il existe une différence de degré : une interdiction peut être fondée sur le respect de la moralité ,parce qu’un trouble de l’ordre public existe ,compte tenu des circonstances locales .

-Une interdiction qui se fonde sur la dignité de la personne ,peut être légale , même en l’absence de circonstances locales particulières . La dignité renvoi ainsi à une conception « plus absolue » de la moralité.

Le respect de la moralité: composante autonome (pas pour certains , en effet pour eux ça va avec la tranquillité publique)

-Il s’agit de « empêcher les atteintes publiques au minimum d’idées morales naturellement admises ,à une époque donnée , par la moyenne des individus ».

-Le respect de la moralité permet à des autorités de Police administrative générale de faire obstacle à des troubles purement moraux jugés inacceptables ,afin de préserver la paix sociale .

L’ajout de cette composante s’est fait par un arrêt :

CE ,Sect ,Société « Les films Lutétia »,18 déc 1959 : l’interdiction de la projection d’un film (Le feu dans la peau) par le maire de Nice est jugée légale « à raison du caractère immoral du film et des circonstances locales » et indépendamment de tout risque de troubles matériels.

Le film est interdit dans une municipalité spécifique (Nice) parce que les circonstances locales font que là , plus qu’ailleurs , il risque de heurter la moralité publique.

Le CE a donc jugé que cette mesure d’interdiction était légale , en considérant qu’un maire peut interdire dans sa commune un film qui a reçu un visa d’exploitation

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