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Société lonza france

Dissertation : Société lonza france. Recherche parmi 300 000+ dissertations

Par   •  24 Novembre 2018  •  Dissertation  •  2 197 Mots (9 Pages)  •  535 Vues

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HEROLT AURELIE                                                                                              L2 DROIT

COMMENTAIRE D’ARRET : Conseil d’Etat, 2005, Société Alusuisse-Lonza-France.

        La société Alusuisse-Lonza-France a exploité jusqu’en 1968 une usine dans laquelle elle traitait de la bauxite. Lors du traitement de cette roche latéritique, des résidus ont été entreposés sur un terrain proche,le crassier des Aygalades jusqu’en 1953. En 1980, une partie du terrain est cédé à la société Unipol, puis en 1982 le reste du terrain est vendu à la commune de Marseille. A travers trois arrêtés des 5 janvier 1994, 10 novembre 1995 et 14 novembre 1996 le préfet des Bouches du Rhône impose à la société la remise en état du crassier des Aygalades présentant des risques déboulement.

        La société Alusuisse-Lonza-France demande l’annulation des arrêtés préfectoraux du Tribunal Administratif des Bouche – du – Rhône. La juridiction de premier ressort rend un jugement partiellement défavorable le 5 février 1998 dont la société Alusuisse-Lonza-France. La société requérante interjette appel. Le 5 mars 2002, la Cour Administrative d’Appel rend un arrêt confirmatif. La société requérante forme donc une requête auprès du scrétariat du contentieux du Conseil d’Etat.

        Cette décision du Conseil d’Etat pose le problème de l’obligation de remise en état pesant sur la personne morale en l’espèce, qui a détérioré l’environnement.

Une loi pour la protection de l’environnement est en place depuis le 19 juillet 1976 (I) mais cela n’empêche pas le Conseil d’Etat de mettre en place la jurisprudence en plein essor à cette époque (II).

  1. L’application de la loi de 1976.

Ici, le Conseil d’Etat effectue une application stricte de la jurisprudence (A), ce qui lui permet de distinguer plusieurs débiteurs dans cet arrêt (B).

  1. L’obligation de remise en état d’un site.

La loi du 19 juillet 1976 relative aux installations classées pour la protection de l'environnement nous permet d’avoir un régime juridique clair. En effet, cette loi relative aux installations classées pour la protection de l’environnement effectue une distinction entre les installations soumises à autorisation et celles seulement soumises à déclaration.

Cette loi semble par conséquent s’appliquer dans ce cas puisque la société Alusuisse - Lonza – France a procédé au traitement de la bauxite qui a laissé des résidus, que celle-ci selon la conformité à la loi de son site aurait dû nettoyer. Cependant, ces résidus ont été déposés à dans un terrain à proximité ce qui manifeste un certain danger « (…) qu’il résulte de l’instruction, d’une part, que l’usine exploitée par la société Alusuisse – Lonza – France aurait été soumise à autorisation en application du titre du Ier livre V du code de l’environnement et l’était d’ailleurs sous l’empire de la législation antérieure, et, d’autre part, que les résidus entreposés chemin des Aygalades présentaient un risque pour l’environnement. » 

Sur le fondement de l’article 34-I du décret datant du 21 Septembre 1977, cette société était tenue de remettre en état le site ; « en cas de cessation définitive de l’activité, l’exploitant doit remettre le site dans un état tel qu’il ne s’y manifeste aucun des dangers ou inconvénients mentionnés à l’article L.511-51 du code de l’environnement et que le préfet peut lui imposer des prescriptions à cette fin ».

 Comme stipulé dans ce décret, l’article L511-1 du code de l’environnement impose appuie également sur l’obligation de nettoyer le terrain ; « Sont soumis aux dispositions du présent titre les usines, ateliers dépôts, chantiers et d’une manière générale les installations exploitées ou détenues par toute personne physique ou morale, publique ou privée, qui peuvent présenter des dangers ou des inconvénients soit pour la commodité du voisinage, soit pour la santé, la sécurité, la salubrité publique, soit pour l’agriculture, soit pour la protection de la nature et de l’environnement (…) ».

Ainsi, la société Alusuisse – Lonza – France étant une usine ayant déposés jusqu’en 1953 des résidus industriels dans un terrain voisin est tenu de le nettoyer afin que la commune de Marseille puisse le réutiliser par exemple.

Cependant, le demandeur invoque un moyen dans lequel il soutient que la commune de Marseille aurait méconnu l’obligation d’entretien des berges du ruisseau des Aygalades qui pèserait sur elle conformément au Code rural. Selon elle, elle a cédé cette obligation à la commune de Marseille en lui vendant la seconde partie de ses terres en 1982.

Comme nous le savons la Cour Administrative d’Appel a refusé ce moyen. Malgré cela, le Conseil d’Etat décide de revoir la position de la Cour d’Appel (B).

  1. Une pluralité de débiteurs, complexifiant l’obligation de remise en état.

La juridiction de premier ressort ainsi que la Cour Administrative d’Appel déterminent que l’obligation de remise en état pèse sur la société Alusuisse – Lonza – France.

La multiplicité des débiteurs complique la détermination du détenteur de l’obligation de remise en état du site lors du jugement en dernier ressort.

En effet, le Conseil d’Etat détaille clairement les conditions pour que la commune de Marseille soit considérée comme la détentrice de cette obligation ; « l’obligation de remise en état pèse sur l’ancien exploitant ou, si celui-ci a disparu, sur son ayant droit ; que lorsque l’exploitant ou son ayant droit a cédé le site à un tiers, cette cession ne l’exonère de ses obligations que si le cessionnaire s’est substitué à lui en qualité d’exploitant ».

La société Alusuisse – Lonza – France a cédé la première partie de son terrain à la société Unipol en 1980 puis en 1982 le reste est vendu à la commune de Marseille. Selon la réflexion de la Haute Juridiction même si une partie des parts a été cédée à la société Unipol et l’autre part vendue à la commune de Marseille, aucune des deux ne s’est déclarée en tant qu’exploitant. On pourrait croire que si aucune personne ne s’est déclarée en tant qu’exploitant, ce serait au détenteur actuel du bien d’effectuer l’obligation de remise en état.

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