Service public et Personne morale de droit public spécialisée, deux notions jumelles ?
Dissertation : Service public et Personne morale de droit public spécialisée, deux notions jumelles ?. Recherche parmi 300 000+ dissertationsPar Flavien Is • 30 Novembre 2022 • Dissertation • 1 909 Mots (8 Pages) • 322 Vues
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TD 9 droit administratif GP6 [pic 2]a Noel.
Dissertation
Sujet : Service public et Personne morale de droit public spécialisée, deux notions jumelles ?
Intro : int du sujet ?
Plan : A bien
Développements : Quelques oublis
Bien dans l’ensemble
12/20
[pic 3]« L’État n’est pas une association pour travailler ensemble à la production des richesses, il est seulement pour les hommes une certaine manière d’être ensemble, de vivre ensemble, ce qui est essentiellement le fait politique » note de Maurice Hauriou, juriste et sociologue français, sous la décision du tribunal de conflit Association syndicale du canal de Gignac. Dans cette note Maurice Hauriou s’étonne sur le fait qu’une association syndicale soit considéré comme une personne morale.
Aussi, la confusion entre établissement public et activité de service public n’est pas exacte. Les personnes morales de droit public spécialisées correspondent aux établissements publics, lesquels sont régis par le principe de spécialité. Elles correspondent en outre aux autorités publiques indépendantes (A.P.I) et plus récemment aux groupements d'intérêts publics (G.I.P) il y a en outre les personnes publiques sui generis telles que la banque de France. Dalloz défini le service public comme une activité d'intérêt général assurée ou assumée par une personne publique, et régie au moins partiellement par des règles de droit public. Une personne morale est une entité dotée de la personnalité juridique, ce qui lui permet d’être directement titulaire de droits et d’obligation en lieu et place des personnes physiques ou morales, notamment de droit public, qui la composent ou qui l’on créée. La personne morale de droit public est soumise aux règles de droit public, principalement de droit administratif. Tout comme les personnes morales du droit privé, ils ont comme mission d’effectuer de service public.
Gaston Jèze a estimé que le service public a occupé une place fondamentale dans le droit [pic 4]
administratif et vient remodulé les institutions du droit public. Car elle liait les caractères de la
juridiction administrative et l’application du droit administratif tel qu’il a été décider dans plusieurs arrêts tel que l’arrêt Blanco et Terrier. Traditionnellement, il existe plusieurs divisions entre établissement public national et local. Il existe par ailleurs la division entre établissement public industriel et commercial (EPIC) et établissement public administratif
(EPA). L’établissement public est régi par le principe de spécialité et de rattachement. La spécialité implique qu’il a un objet d’action limité, il s’agirait d’une forme de “décentralisation technique”. D’autre part, le rattachement peut être organique ou fonctionnel. En ce sens, il y a des représentants d’une collectivité dans le conseil de l’établissement public. Soit,
l’établissement est soumis à la tutelle d’une collectivité (notamment en matière budgétaire, par
exemple pour l’université).
Bien que les deux notions ont évolué chacune dans leur sphère, peut-on affirmer que le service public et la personne morale de droit public sont des notions paires ? [pic 5]
L’apparition des personnes morales sui generis participe à brouiller encore la frontière et à remettre en question l'identité de service public et des puissances publiques. La distinction se fait de plus en plus forte et les exemples pour les étayer sont nombreuses. De ce fait les établissements publics ont notamment plusieurs activités à réaliser dans leur sphère de compétence, cependant les objectifs ne sont pas forcément pour la réalisation d’un acte relevant du service public.
Il conviendra de démontrer que la gérance de l’activité de service public peut se faire sans établissement public. Cela peut se faire par des personnes privées ou par des collectivités publiques non spécialisées (I). Par ailleurs, les établissements publics ne gèrent pas toujours le service public, bien qu’il s’agisse de l'intérêt général, il s’agit soit d’une mission autre que du service public, soit d’une mission de réglementation (II).
I. L’absence d’établissement public spécialisé dans la gestion du service public
Les deux notions d’établissement public spécialisé et de service public ne sont pas toujours jumelles. En effet, le service public peut être géré en régie directement soit par l’État soit par la collectivité territoriale (A). Parfois, la personne privée gère le service public, donc il n’y a pas identité des deux notions (B).
- La gestion directe en régie par la collectivité L’État peut créer un service public. Le pouvoir législatif et réglementaires se partagent cette compétence (articles 34 et 37 de la Constitution). L’article 34 énumère la compétence du législateur pour certains grands services publics constitutionnels comme la défense, l’enseignement ou la sécurité sociale. Le pouvoir réglementaire dispose d’une compétence pour le reste des services publics en vertu de l’article 37, il s'agit donc d'une compétence de principe et non d'attribution. Les collectivités territoriales peuvent également créer des services publics en vertu du principe de libre administration (article 72 de la Constitution) en utilisant notamment la clause générale de compétence. Il importe toutefois qu’un intérêt public local s’y attache et que le service public ne heurte pas la concurrence (CE, 2006 Ordre des avocats au barreau de Paris, et CE, 2010, département de la Corrèze). L’État ainsi que les collectivités peuvent donc exercer une mission de service public. Il ne s’agit pas d’établissement public. Classiquement, il s’agit d’une exécution du service public en régie, c’est-à-dire qu’il est exécuté avec les moyens humains, matériels et financiers de la collectivité. Il y a donc service public sans établissement public spécialisé.
Cette absence d'établissement public spécialisé conduit également à évoquer la possible gestion du service public par des personnes privées (B).
- Une gestion privée des service publics par des personnes privés
Commenté [JV1]: Vous ne dégagez pas réellement
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