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Responsabilité pour faute de Droit Commun.

Fiche : Responsabilité pour faute de Droit Commun.. Recherche parmi 300 000+ dissertations

Par   •  21 Février 2016  •  Fiche  •  6 862 Mots (28 Pages)  •  1 179 Vues

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Fiches Responsabilité Civile. L2-S4.

CHAPITRE I : Responsabilité pour faute de Droit Commun.  

Responsabilité délictuelle : articles 1382 et 1384 du CC.

3 conditions à la responsabilité :

  • Faute
  • Dommage
  • Lien de causalité

Section Préliminaire : Distinction Responsabilité civile/pénale.

Pas de distinction à l’époque carolingienne.

  • Monopole du pouvoir royal sur les poursuites pénales.
  • Civile : réparer le préjudice  /  Pénale : protéger la société et répression des délits.

Section I : La faute.

Article 1383 du CC : « chacun est responsable du dommage qu’il cause » (faute, imprudence, négligence, etc…)

22 octobre 1982 : responsabilité pour faute élevée au principe à valeur constitutionnel par le Conseil Constitutionnel. => Aucune dérogation possible.

Paragraphe I : Elément constitutif de la faute.

  1. La faute : une défaillance.
  1. Faute, violation d’une règle préexistante.

Théorie soutenue par Planiol. La faute est la violation d’une règle codifiée ou reconnue par le Droit positif.

  • Faute : acte illicite, transgression d’un acte fondamental.
  • Problème : théorie à la fois restrictive (règle écrite) et trop large (quelle loi fondamentale ?)

  1. Faute : erreur de conduite.

Faute lors de la violation d’une règle mais aussi en cas de comportement inadapté.

  • Appréciation in abstracto du comportement. Identification de la CSP de l’auteur.

Ex :

  • 4 juillet 1990 : un enfant n’est pas responsable s’il dégoupille une grenade sur la plage si son âge ne lui permet pas de savoir ce que c’est. Comportement normal
  • 7 mars 1989 : un ado provoque un éboulement à cause de son imprudence, responsable car il était en âge de savoir que c’était dangereux.

  1. Défaillance imputable à la personne :

Imputabilité matérielle : l’acte dommageable émane de la personne poursuivie.

Imputabilité morale : disparue au XXème siècle. Pas besoin d’être conscient du dommage que l’on cause.

  1. Problème de la responsabilité des personnes privées de raison.

  • Avant la loi du 3 juillet 1968 : nécessité d’un élément moral. Enfants et aliénés irresponsables.
  • Depuis, les personnes aliénées  sont civilement responsables.
  • Pour les enfants : 5 arrêts de principe le 9 mai 1984 => responsabilité de l’enfant imputable sans discernement. Règle plus favorable aux victimes. (ex : arrêt 2ème civ, 28 février 1996 : enfant qui fait trébucher une personne portant de l’eau bouillante. L’enfant est reconnu responsable de ses propres blessures et n’est pas indemnisé).
  1. Conséquences de la disparition de l’imputabilité morale.
  • Enfant et dément se retrouvent dans une situation  moins favorable.
  • Problème d’appréciation de la faute. Quel référentiel choisir pour les aliénés et les enfants en bas âge ?
  • Notion d’imputabilité morale conservée dans le cas de la faute intentionnelle.

Paragraphe II : Les différents types de faute.

  1. Faute par action et faute par omission.

Faute par omission retenue quand :

  • Intention de nuire.
  • Quand un texte spécial édicte clairement une obligation d’action.
  • Omission dans l’action. (ne pas mettre son clignotant).
  • Omission volontaire. Arrêt Branly, 27 février 1951.
  • Omission qui conduit une personne à exposer autrui à un risque. Arrêt 1ère civ, 28 novembre 2007 (blocs de rochers qui tombent sur un village).

  1. Les fautes de différente gravité.

  • Imprudence : faute, engage la responsabilité de son auteur. 1ère civ, 18 mai 2000 : un alpiniste lâche prise et blesse des gens en dessous.
  • Faute intentionnelle : volonté de nuire.
  • Faute lourde : forte gravité mais non intentionnelle. Tellement grossière qu’il est impossible qu’on y ait pas pensé. Culpa lata dolo aequiparatur (la faute par accident vaut faute intentionnelle).
  • Faute inexcusable : Faute intentionnelle mais pas le dommage qui en découle. Ex : accident de la route pour excès de vitesse.

Paragraphe III : la preuve de la faute.

  • S’apporte par tout moyen.
  • Présomption de faute dans les responsabilités objectives.
  • Présomption de faute en fonction de la gravité de la faute (Civ 1ère, 18 mai 2000)

Section II : Le préjudice.

Lésion subie par la victime.

Réparation calquée sur l’importance du préjudice. 3ème civ, 3 décembre 2015

Certaines juridictions du fond condamnent sans le dire aux D&I pour punir la faute.

Paragraphe I : Les conditions du préjudice à remplir.

3 conditions :

  • Direct : préjudice = conséquence directe de la faute.
  • Actuel : La cour de cass reconnait depuis 1950 l’indemnisation de préjudices futurs certains.
  • Certain : Préjudice éventuel non réparable. La cour de cass reconnait l’existence d’un préjudice risquant de se produire (probable contamination à l’amiante), on parle aussi de l’hypothèse de la perte d’une chance, admise en 1950 (« disparition de la probabilité d’un évènement favorable ») => La chance doit être réelle et la probabilité de voir arriver l’évènement favorable suffisamment forte. Réparation moins élevée que dans le cas d’un préjudice certain.

Paragraphe II : Les différents types de préjudice.

  1. Atteinte à la personne et atteinte au patrimoine.
  1. Atteintes à la personne.

  • Préjudice corporel : atteinte à l’intégrité physique.
  • Pretium doloris : souffrances physiques et morales subies par la victime. Comprend le préjudice esthétique, le préjudice d’agrément (impossibilité de faire certaines activités), préjudice d’angoisse

  1. Les atteintes au patrimoine.
  • Le Lucrum Cessans (manque à gagner) : 1ère civ, 15 novembre 1994.
  • Le Damnum Emergens (perte subie) : préjudice égal à la valeur du bien de remplacement d’un bien. Si réparation impossible ou cout de réparation supérieur au cout neuf, remplacement à neuf.  16 juin 1993.
  1. Le préjudice matériel et moral.
  1. Préjudice matériel.
  1. Préjudice moral.

Comprend les atteintes à l’honneur, le préjudice esthétique, d’angoisse, d’affection (préjudice des proches d’un défunt à la suite de son décès). Préjudice reconnu depuis 50 ans, comprend également la perte d’un animal de compagnie. (Civ, 16 janvier 1962 : mort d’un cheval électrocuté après avoir bouffé une ampoule).

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