Le droit commun de la responsabilité civile
Fiche : Le droit commun de la responsabilité civile. Recherche parmi 300 000+ dissertationsPar Mathilde Gabriel • 1 Février 2016 • Fiche • 16 588 Mots (67 Pages) • 1 357 Vues
Le droit commun de la responsabilité civile
Section I : Les conditions de la responsabilité civile
Le demandeur va devoir prouver que son dommage a été provoqué par le fait du défendeur = dommage + fait du défendeur + lien de causalité.
(Art 1382 à 1386 du C.civ).
Le fait générateur de responsabilité civile va varier selon qu’on est sur 1382, 1383.... du C.civ.
I) Les constantes de la responsabilité civile
A) Le dommage/le préjudice
C’est la lésion d’un intérêt patrimonial ou extrapatrimonial. Il doit être prouvé par tous moyens par le demandeur.
La variété des dommages réparables
- Le dommage patrimonial
C’est une atteinte au patrimoine d’une personne.
Il est directement mesurable en argent (perte subie, gain manqué...).
Une perte subie = la personne va souffrir un appauvrissement de son patrimoine.
Le gain manqué = la personne a été privé d’un enrichissement sur lequel elle pouvait légitimement compter.
- Le dommage extrapatrimonial
On les appelle également les dommages moraux. Les dommages extrapatrimoniaux sont des atteintes à des valeurs autres que le patrimoine de la victime. Ce sont toujours des atteintes à la personne. Ce sont des souffrances, des douleurs, physiques ou morales.
On porte atteinte à quelque chose de non économique.
Ils sont donc difficilement chiffrables, il est en effet difficile d’estimer en argent la souffrance humaine par exemple. Comment évaluer la tristesse, la perte d’un proche ?
Si le dommage moral ne peut être réparé, il peut au moins être compensé = satisfaction morale. On peut aussi introduire de la peine privée = sous couvert de réparation, on parviendrait à sanctionner l’auteur d’un dommage et ainsi on renforcerait le rôle moralisateur que l’on peut attendre de la responsabilité civile. Il serait injuste de ne pas les reconnaître, sinon aucune impunité.
La réparation d’un préjudice moral a longtemps été rejetée et il a fallu attendre un arrêt de 1833 pour que cette réparation soit admise par les juges. En matière de préjudice moral il semble tout de même préférable de parler d’indemnisation.
(Préjudice moral reconnu par la perte d’un animal = arrêt « Lunus » de 1962).
Les droits de la personnalité = en reconnaissant dans une situation donnée qu’il y a lieu de réparer un dommage, la responsabilité civile tend à faire émerger des droits de la personnalité.
Art 9 du C.civ = le droit au secret de la correspondance, des communications téléphoniques...
Les juges vont pouvoir déduire une atteinte faite à tel ou tel droit.
L’atteinte à la vie privée est à la fois une faute pour celui qui l’a provoqué et un préjudice pour celui qui l’a reçu.
Arrêt de 2010 sur la responsabilité médicale = médecin ayant manqué à son devoir d’information.
On reconnaît aussi à la personne morale une atteinte à l’honneur....
- Les dommages subis par les victimes directes
La victime directe est celle qui est directement touchée par le fait dommageable.
- Les dommages subis par les victimes indirectes
La victime par ricochet subi une atteinte par contrecoup du dommage subi par la personne directe. Le préjudice par ricochet peut être matériel ou moral. On ne répare néanmoins pas dans n’importe quelles circonstances, il faut démontrer l’existence d’un lien étroit entre la victime et la victime par ricochet.
- Les dommages corporels
Voir : Rapport Dintilhac dans fiche de TD
Y. Lanber-faivre qui est à l’origine de la variété des préjudices corporels.
J.P. Dintilhac qui a proposé une nomenclature des préjudices dans un rapport.
Cette nomenclature n’a jamais été reprise dans un texte de loi, elle a seulement été encouragée par une circulaire. Elle est d’un usage désormais très répandue.
Nomenclature des préjudices corporels de la victime directe et indirecte.
Les préjudices patrimoniaux et extrapatrimoniaux = selon qu’ils sont temporaires (avant consolidation) ou permanents (après consolidation).
Le dommage est consolidé lorsque la pathologie a finis d’évoluer est qu’on est capable d’évaluer les conséquences.
(Voir : préjudice spécial de contamination).
Préjudice d’anxiété/préjudice d’angoisse = préjudice qui apparaissait déjà au sein du préjudice de contamination. Il s’agit de prendre en compte l’angoisse d’une personne qui se sent exposé à un danger vital.
Il y a le préjudice d’angoisse lié à une mort imminente = indemnisation des souffrances endurées par la victime et qui constitue notamment en une angoisse de mort nécessairement ressenti pendant la période qui a précédé le décès.
Il y a le préjudice d’angoisse lié à l’amiante = étant donné l’évolution des maladies pouvant survenir à la suite d’une exposition à l’amiante, il a été reconnu qu’il était normal de leur reconnaître un préjudice lié à l’angoisse. Départ à la retraite anticipée par exemple. Une allocation leur est versée mais celle-ci n’est pas égale au salaire initial.
Il y a le préjudice d’angoisse lié à la présence d’un stimulateur cardiaque = certaines personnes sont décédées et d’autres ont été surveillées médicalement. Demande de réparation du préjudice d’anxiété résultant d’une annonce d’une défectuosité de la sonde cardiaque, menace d’un risque lié à la rupture possible de la sonde pouvant conduire à la mort du patient.
Ce préjudice d’angoisse peut se retrouver dans divers types de situations = les porteurs d’une prothèse PIP...
Question des limites relative à la réparation de ces préjudices d’angoisses = débat, critiques.
Les victimes par ricochet = préjudice patrimoniaux qui consiste en la perte de revenu des proches qui lui était reversé par la victime directe. Tant que la victime directe est en vie, elle est elle-même indemnisé de sa perte de revenu, de fait les proches ne sont pas impactés. Mais quand la victime directe est décédée, les proches subissent la perte de revenu.
Les victimes par ricochet subissent aussi des préjudices extrapatrimoniaux = préjudices d’affections.
(Arrêt "Dangereux", 1970 = prise en compte du préjudice moral et matériel d'une concubine pour le décès accidentel de son concubin).
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